Le décret n° 2020-653 du 29 mai 2020 portant diverses mesures liées à l’état d’urgence sanitaire en matière d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat permet aux avocats de solliciter une avance de trésorerie au titre des missions AJ à venir et autres aides à l’intervention de l’avocat. Comme l’explique le CNB, il s’agit de « pallier l’absence de décisions d’aide juridictionnelle, l’absence de désignation au titre de l’aide juridictionnelle, l’absence de délivrance des attestations de fin de mission, la diminution du volume des gardes à vue et de l’assistance aux détenus, ce qui a induit de manière brutale une forte baisse de leur chiffre d’affaires ». Lire la suite…
Modifié par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, l’article 515-11 du code civil impose au juge aux affaires familiales un délai très bref pour statuer : « l’ordonnance de protection est délivrée, […], dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience ».
La circulaire du 28 janvier 2020 (JUSD2002214 C) avait souligné qu’il ne s’agissait « donc pas du délai du délibéré qui court à compter de l’audience, mais bien du délai dans lequel le juge doit rendre sa décision après que la date de l’audience a été fixée. Il s’agit d’un délai qui commence à courir le lendemain du jour de la fixation de la date d’audience. S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». La circulaire avait ensuite décrit provisoirement le schéma procédural dans l’attente d’un décret qui se trouve publié au Journal officiel d’aujourd’hui (Décr. 2020-636 du 27 mai 2020). Lire la suite…
Afin de faciliter la reprise de l’activité juridictionnelle malgré les mesures d’urgence sanitaire prises pour ralentir la propagation du virus covid-19, l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifie et complète l’ordonnance n° 2020-304 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (Brève du 26 mars 2020). Lire la suite…
L’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 vient de nouveau modifier l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période (mod. par Ord. n° 2020-427 du 15 avr. 2020. – v. brèves du 26 mars 2020, du 14 avr. 2020, du 16 avr. 2020 et, pour les circulaires, les brèves du 1er avr. 2020 et du 21 avr. 2020). Elle modifie également l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux (v. notre brève du 26 mars 2020) et l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (v. brève du 23 avr. 2020). Lire la suite…
Une note du ministère de la justice du 5 mai 2020 détaille les conditions et modalités de la reprise progressive d’activité au sein des juridictions judiciaires à compter du 11 mai 2020.
Avec la crise sanitaire liée à la propagation du virus Covid-19, des plans de continuité d’activité (PCA) ont été déployés dans l’ensemble des juridictions le 16 mars 2020 ; des plans qui sont levés depuis le 11 mai dernier. Lire la suite…
La quasi-paralysie des tribunaux a pu exacerber les tensions entre avocats et magistrats, comme en témoignent, notamment, l’article publié le 22 avril 2020 sur un blog du site Mediapart par trois avocats du barreau de Paris (« La justice a disparu et les juges ont déserté ») et le communiqué de réponse, dès le lendemain, de la Cour de cassation.
Ces tensions, si on peut les concevoir, doivent impérativement être étouffées. L’heure n’est pas à la discorde, mais à l’unité pour le bien des justiciables eux-mêmes. Fort heureusement, les représentants des deux professions l’ont bien compris.
Dans un communiqué commun du 6 mai 2020, la Conférence des premiers présidents de cours d’appel, la Conférence des présidents de tribunaux judiciaires, le Barreau de Paris et la Conférence des bâtonniers parlent d’une même voix : Lire la suite…
L’heure n’est pas encore au bilan. Mais une chose est certaine : il y a urgence à redonner au service public de la justice ses lettres de noblesse, à lui octroyer les moyens d’assumer son rôle de pilier de l’État de droit. La situation de quasi-paralysie des tribunaux est inacceptable. Qui aurait pu imaginer que cela puisse même être possible ? Au même titre que la santé et l’éducation, la justice est essentielle à la vie de la Nation. Et certainement encore plus en cette période troublée. Certes, la situation est propice au développement des modes alternatifs de règlement des différends comme la médiation et le processus collaboratif. Certes, il faut que les avocats s’emparent de la procédure participative de mise en état. Et l’on ne peut que les y encourager…
Mais on ne saurait pour autant consentir à une déjudiciarisation massive des contentieux à la faveur de cette situation inédite. D’autant plus que la dématérialisation des procédures, en particulier civiles, n’est de toute façon pas suffisamment aboutie pour créer les conditions d’un télétravail efficace (v. sur ce point le deuxième rapport sénatorial, 29 avril 2020). Et que la reprise variera d’une juridiction à l’autre, comme c’est déjà le cas actuellement. La mission sénatoriale soulignait hier la confusion entre « contentieux essentiel » et « contentieux urgent ». « Ainsi s’agissant des référés, alors que la garde des sceaux les cite parmi les exemples de contentieux essentiels, la conférence nationale des présidents des tribunaux judiciaires distingue parmi ceux-ci les référés les plus urgents, comme les référés heure à heure devant le juge aux affaires familiales ou les référés devant le président ».
Comme le rappelle la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) dans son avis du 28 avril 2020, « le recours au juge étatique, tiers indépendant, impartial et auquel l’accès est gratuit, est seul de nature à assurer toujours et pour tous l’effectivité des droits ». Lire la suite…
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