Reprise de l’activité judiciaire : la note du 5 mai 2020

13/05/2020

Une note du ministère de la justice du 5 mai 2020 détaille les conditions et modalités de la reprise progressive d’activité au sein des juridictions judiciaires à compter du 11 mai 2020.

Avec la crise sanitaire liée à la propagation du virus Covid-19, des plans de continuité d’activité (PCA) ont été déployés dans l’ensemble des juridictions le 16 mars 2020 ; des plans qui sont levés depuis le 11 mai dernier.

Pendant trois semaines au maximum, les juridictions devront traiter l’activité judiciaire prioritaire et procéder à un état des lieux qui permettra, à compter du 2 juin, de définir un fonctionnement adapté à l’état des effectifs et à la situation sanitaire locale.

L’objectif est d’assurer une reprise progressive d’activité en privilégiant le principe de subsidiarité. Ainsi, les chefs de juridiction, en fonction des régions, des contextes sanitaires et de l’état des effectifs, doivent définir le rythme de reprise d’activité.

La note explicite

  1. La mise en œuvre des mesures sanitaires et de distanciation physique dans les juridictions.
  2. Les modalités de reprise d’activité liée aux ressources humaines
  3. Les priorités juridictionnelles
  4. Les modalités envisageables de tenue des instances de concertation et d’organisation des élections

S’agissant des priorités juridictionnelles, la circulaire relève que, les plans de continuité d’activité devant être levés à partir du 11 mai 2020, l’activité juridictionnelle sera alors régie par les seules ordonnances de roulement et les notes de service. Une activité qui sera nécessairement évolutive compte tenu de la situation sanitaire et de la situation des effectifs.

La perspective, souligne la note, est celle d’une reprise d’activité permettant le traitement de l’ensemble des contentieux, en particulier des demandes qui peuvent être traitées sans audience (procédure sans audience et injonction de payer). Les calendriers de cette reprise seront évidemment distincts selon les juridictions et leurs moyens.

Durant cette période de reprise d’activité, il importe, de traiter de manière prioritaire les contentieux mentionnés ci-dessous, étant précisé que la liste n’est pas limitative et que les juridictions qui en auront la possibilité pourront, en fonction du contexte sanitaire et de la situation des effectifs présents, aller au-delà.

1. procédures/demandes présentant un degré d’urgence devant le président du tribunal judicaire (TJ) et le juge des contentieux de la protection (JCP) (en dehors des tutelles):
. les référés devant le président du TJ et le JCP visant l’urgence ;
. les requêtes devant le président du TJ ou le JCP en cas d’urgence (ex : autorisation judiciaire pour les dons organes, demande d’autorisation de mesure d’instruction urgente) ;
. demandes relatives au contentieux des funérailles ;
. devant le JCP : traitement de toutes les demandes en matière de surendettement et des demandes aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement dans le cadre des procédures de surendettement

2. demandes urgentes devant le TJ (hors Juge aux affaires familiales (JAF), juge des enfants (JE), juge de l’exécution (JEX) et juge de la liberté et de la détention (JLD)) :
. toutes Ies procédures urgentes au fond (assignation à jour fixe et procédure accéléré au fond) ;
. demande urgentes portées devant le juge de la mise en état (JME) : demandes de provision et mesures provisoires ;
. demandes relevant du TJ qui sont enfermées dans un délai très court (ex. contentieux de la nationalité avec un renvoi préjudiciel à la juridiction administrative) ou particulièrement sensibles et urgentes notamment devant le pôle social du TJ, ou encore qui nécessitent une réponse rapide :

*les contestations introduites pour le compte des personnes handicapées, afin de faciliter leur admission dans un établissement adéquat ou faciliter, pour les mineurs, leur scolarisation par la mise en place des aides et moyens d’accompagnement nécessaires ;
*les contentieux employeurs/ caisse en matière de détermination du taux d’incapacité suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle. En effet, ce type de contentieux, parce qu’il impacte le taux de cotisation des entreprises, a un effet direct sur leur trésorerie, déjà mise à mal par l’épidémie ;
*autorisation en justice de passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun (art. 815-5 du code civil) ;
* demandes de mainlevée d’opposition à mariage ou d’opposition à reconnaissance du lien de filiation ;
* procédures de déclaration judiciaire de naissance et de décès.

. traitement des oppositions en matière de transmission universelle de patrimoine ou de réduction de capital.

3. Juge de la liberté et de la détention : hospitalisation d’office et contentieux des étrangers

4. Juge aux affaires familiales et juge des enfants : contentieux familial lorsqu’est directement en cause l’exercice de la vie familiale ou l’intérêt de l’enfant
. les mesures urgentes relevant du juge aux affaires familiales et du JE ;
. les requêtes devant le JAF portant sur la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement ;
. requêtes, mesures arrivées à échéance en assistance éducative et retours d’enquête (mesures judiciaires d’investigation éducative) ;
.  les demandes en lien avec des violences familiales ;
. les mesures concernant l’intérêt de l’enfant ;
. outre les urgences, demandes concernant les mineurs sous tutelle (La procédure d’ouverture de la tutelle et de constitution du conseil de famille est par nature urgente en cas de décès du ou des parents dès lors que le mineur don avoir un représentant légal) ;
. demande devant le JAF ou le JCP d’habilitation ou de représentation entre époux (articles 217 et 219 du code civil) ;
. les homologations d’accord entre parties, le cas échéant sans audience et par mail pourraient être envisagées.

5. Juge des contentieux de la protection – tutelles majeurs :
. demande urgente ou nécessitant une réponse rapide relevant de la tutelle des majeurs, nécessitant un traitement sinon urgent au moins rapide (mesure de sauvegarde, ouverture d’une mesure de protection en cas de danger pour la  personne, changement de mandataire en cas de dysfonctionnement, traitement du courrier de tutelle etc.).

6. Juge de l’exécution (JEX) : toutes les contestations de mesures d’exécution forcée portées devant le juge de l’exécution et, au-delà, les requêtes au juge de l’exécution urgentes ou ayant des incidences économico-sociales (ex : demande de mainlevée d’une saisie-rémunération).

 

Sur la question de l’assistance éducative, il est prévu que, pour tenir compte des situations variables selon les juridictions, l’ensemble des dispositions prévues par l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 puisse être reconduit (en totalité ou en partie) sur décision du président de la juridiction constatant que les audiences ne peuvent pas se tenir dans des conditions sanitaires exigées.

Si les audiences peuvent être reprises dans des conditions sanitaires satisfaisantes, les dossiers seront priorisés comme suit :

. les audiences urgentes : OPP, retours d’OPP, incidents violents dans les familles, modification ou suspension des DVH (y compris les décisions prises sans audience durant la période de confinement si le juge des enfants envisage de les renouveler) ;
. les audiences statuant sur un premier placement ;
. les mesures arrivées à échéance et éventuellement prorogées pour le renouvellement desquelles les parents n’ont pas donné leur accord, en priorisant les mesures de placement sur les mesures de milieu ouvert.

Des mesures d’investigations succinctes pourront être ordonnées selon des modalités à convenir en accord avec la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse.

Lire la note du 5 mai 2020, NORJUSB2011049C

 

 

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