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Sort des médiations judiciaires en temps d’urgence sanitaire : de la computation des délais et sortie de crise

14/04/2020

Le 30 mars dernier fut rectifiée la circulaire du 26 mars portant lecture de l’Ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de toutes actions juridiques et judiciaires durant l’état d’urgence sanitaire encadrée par la loi du 23 mars 2020.

Notre premier texte rédigé le 28 mars se trouve ici complété de ces nouveaux éléments d’analyse (v. brève du 30 mars).

  • 1° Pour distinguer les périodes visées, les textes de référence

L’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précise : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’état d’urgence sanitaire entre en vigueur sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter l’application à certaines des circonscriptions territoriales qu’il précise.
La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà de la durée prévue au premier alinéa du présent article ne peut être autorisée que par la loi.
Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé au même premier alinéa. »

 

L’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précise : «  I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020  et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du  22 mars 2020 susvisée. »

On observera que dans cette partie du texte de l’ordonnance s’est glissée une erreur quant à la date de la loi : 22 mars au lieu de 23 mars (Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, loi d’urgence pour face à l’épidémie du Covid-19)

L’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 article 2 précise :

« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit. »

L’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précise : « Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l’article 1er sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période :
1° Mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation»

  • 2°. Calcul des délais successifs

Ils dépendent essentiellement de la date d’entrée en vigueur des textes législatifs ou réglementaires : le principe en est universellement connu, c’est la date de promulgation au Journal officiel, tant celle de la loi que de l’ordonnance, qui détermine le point de départ de toute computation de délai.

Le point de départ du délai de l’état d’urgence de l’article 3 de la loi du 23 mars 2020 publié au JO le 24 mars 2020 est le 24 mars 2020. Fixé pour une durée de 2 mois il se termine le 24 mai 2020.

Le point de départ de la période de prorogation des délais de l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 publiée au Journal officiel du 26 mars 2020 est rétroactivement fixé au 12 mars 2020, posant cette date comme premier jour « juridique » de la période d’entrée en confinement, étant précisé que sa durée est égale à la durée d’état d’urgence auquel s’ajoute 1 mois, soit jusqu’au 24 juin 2020.

– La fin du délai pour le dépôt de la consignation inhérente à l’avance sur les honoraires du médiateur, commence à courir du 24 juin 2020 au 24 août 2020 (période des délais prorogés en application de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020) mais en considération de la durée contenue dans la décision pour procéder à ladite consignation.

La fin du délai prorogé en application de l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 pour les mesures de médiation, d’une durée de deux mois commençant à courir 24 juin 2020 se termine le 24 août 2020.

Il convient alors d’articuler ces délais :

– point de départ de la prorogation 12 mars 2020, jusqu’à la fin du délai «d’urgence sanitaire» 24 mai 2020 de la loi du 23 mars 2020 ;
 à cette date du 24 mai (date actuelle de la fin de l’état d’urgence) s’ajoute 1 mois portant un premier délai à compter du 24 juin 2020 selon l’article 1 al 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 :
 à compter du 24 juin 2020 les actes concernés par les articles 2 et 3 de l’ordonnance du 25 mars devront être accomplis dans un second délai butoir de 2 mois soit au plus au 24 août 2020.

  • 3°. Quid de l’application de ces délais aux mesures de médiation judiciaire mises en place avant le 12 mars 2020 

3.1       Les textes du Code de procédure civile articles 131-1, 131-3,131- 6,131-7et 131-10 

Art. 131-1. – Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

 Art. 131-3. – La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur

Art. 131-6. – La décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.
La décision, à défaut de consignation, est caduque et l’instance se poursuit.

Art. 131-7. – Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation.
Dès qu’il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.

Art. 131-10. – Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.
Dans tous les cas, l’affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

  3.2       Détermination de la date du terme de la durée de la mesure de médiation judiciaire 

Il s’agit de la date de l’échéance des premiers trois mois de l’article 131-3 du CPC : son point de départ va découler de la date de commencement de la mesure de médiation.

  • Le terme légal, tel qu’il ressort des dispositions de l’article 131-6 du CPC

Le commencement du délai initial de trois mois se décompterait à partir de la date (ou les successives) de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, car le défaut de consignation entraîne de facto la caducité de la mesure de médiation.

  • Le contenu différent des mesures de médiation

Ce commencement du délai initial de trois mois n’est pas identiquement rédigé selon les tribunaux, il conviendra de s’en remettre à la lecture de la décision de justice qui mentionne la date de départ du délai de la mission de médiation.

Selon les juridictions ce pourra être :

– au jour de la décision désignant le médiateur, selon la qualification appropriée, par ordonnance, jugement ou arrêt
– au jour de la consignation au greffe de ladite provision(s)
– au jour de la signification au médiateur du dépôt de la provision(s) au greffe
– au jour de la première réunion de médiation.

En cas d’aide juridictionnelle pour l’ensemble des parties, il n’y a alors pas lieu à consignation et la date serait-elle :

 – celle de la décision de justice
– celle de l’envoi de la décision au médiateur par le greffe
– celle de son acceptation de la mission
– celle de la première réunion de médiation.

Ces circonstances inédites pointant cette disparité pourraient aussi être l’occasion d’unifier les pratiques ce qui – au surplus – permettrait une meilleure articulation avec la procédure judiciaire et les délais qui s’imposent aux médiateurs et parties, sans préjudice des avocats concernés par la procédure.

Il est d’autant plus important de fixer une telle date certaine que, rappelons-le, en application de l’article 2238 du Code civil, de manière générale, les délais de prescription sont suspendus pendant la médiation : « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »

  • 4°. La computation des délais ressortant des termes de l’ordonnance du 25 mars 2020

 

4.1       Hypothèse numéro 1 : le sort de la consignation en période d’état d’urgence sanitaire

 

Quel est le sort de la consignation prononcée et sollicitée auprès des parties avant le 12 mars 2020 et non effectuée avant cette date ?

On peut considérer que le délai du dépôt de la consignation est interrompu à partir du 12 mars 2020 jusqu’au 24 juin 2020 et repart, pendant la limite des 2 mois prévus à l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020, mais doit intervenir au plus tard dans la durée initialement impartie dans la décision judiciaire,

Le plus souvent ce délai est de 1 mois mais, là encore, il conviendra d’en vérifier le terme dans chaque désignation.

Exemple : Imaginons une décision en date du 5 mars contenant une mesure de médiation et fixant la date du délai imparti pour consignation de la provision dans les 30 jours de ladite ordonnance, soit au plus tard le 5 avril.

La consignation n’est pas effectuée avant le 12 mars… A compter du 24 juin 2020 la consignation pourra avoir lieu pendant un délai d’un mois, comme dans notre exemple, en application de la décision.

Le 24 juillet 2020 sera la date butoir, date à laquelle si la consignation n’est pas effectuée la mesure de médiation deviendrait caduque.

 

4.2       Hypothèse numéro 2 : le sort de la durée de la médiation judiciaire en période d’état d’urgence sanitaire

Quel est le sort du délai de 3 mois renouvelable tombant à échéance pendant la période de prorogation des délais (12 mars 2020 -24 juin 2020) ?

Le même raisonnement que celui posé dans l’article 2 sera transposé à l’article 3 lequel introduit également cette notion de délai de deux mois pour tout accomplissement de mesures,

Le déroulé serait le suivant :

Une fois le point de départ des trois mois, déterminé selon les hypothèses ci-dessus exposées, la date de la fin de ces trois mois est connue.

– Si le terme des trois mois arrive à échéance pendant la période de prorogation des délais, la durée initiale de la médiation serait reportée de manière automatique à compter du 24 juin 2020 mais sans pouvoir cependant excéder deux mois. Le 24 août 2020 sera de fait la date butoir.

– Si le terme des trois mois arrive à échéance après la période de prorogation des délais soit après le 24 juin 2020, alors le médiateur aurait la possibilité de demander le renouvellement de la durée de la médiation pour trois mois supplémentaires ou le temps estimé utile en vertu de l’article 131-3 CPC (retour au droit commun).

 

4.3       Possibilité d’une intervention du juge en application de l’article 131-10 du CPC

 Si cette option peut s’envisager en principe à tout moment, les restrictions présentement en vigueur quant aux tribunaux judiciaires en limitent complètement l’éventualité.

Comme d’ailleurs en l’état de l’activité réduite desdits Tribunaux, celle d’une décision mettant en place une mesure de médiation judiciaire …

Eu égard au  fonctionnement actuel des tribunaux judiciaires et des cours d’appel (en dehors des exceptions prévues par les textes régissant la saisine possible des magistrats, motivée par exemple par l’extrême urgence, la violence, l’enfance en danger etc..) l’application de l’article 131-10 du code de procédure civile, si besoin en était, pourrait être effective avant l’expiration du délai de l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 (24 août 2020), mais on ignore vraiment  à quelle date la décision sollicitée pourrait alors être rendue…

Rappelons de surcroît que ni la loi du 23 mars 2020 ni l’ordonnance du 25 mars ne suspendent le cours des médiations en cours, dont les réunions peuvent se tenir dans le respect des règles de précautions sanitaires voire même en visioconférence.

 

  • 5° L’incidence pratique de la Loi d’Urgence Sanitaire du 23 mars 2020 et de l’Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 sur la prorogation des délais en médiation judiciaire

 5.1 La consignation due en vertu de l’article 131-6 du CPC : application de l’article 2 de l’Ordonnance du 25 mars 2020 

 Premier exemple : Le dépôt de la consignation s’effectuera après la levée de l’état d’urgence, obéissant à l’article 2 de l’ordonnance, entraînant alors l’application en suivant du droit commun pour la durée de la médiation.
Son échéance ne sera pas comprise au cours de la période définie par l’article 3 de l’ordonnance traitant de la prorogation des délais échus.

Imaginons une mesure de médiation dont la date de dépôt de consignation est prévue au 20 mars 2020.

–  Un mois est imparti dans la décision pour déposer la consignation

–  Interruption des activités judiciaires à compter du 12 mars pour une réouverture de ces dernières au point de départ du 24 juin 2020,

– La consignation est donc déposée au plus tard le 20 juillet 2020

– Le médiateur reçoit l’avis du greffe (au mieux) le 28 juillet 2020 date envisagée vu l’encombrement

–  La médiation peut désormais s’entamer conformément aux dispositions du code de procédure civile

–  Le point de départ de la médiation sera donc ici de trois à compter du 28 juillet en application du droit commun.

 

Deuxième exemple : Le dépôt de consignation a été effectué avant le 12 mars 2020 sans que le greffe n’ait pu adresser l’avis du dépôt de consignation en raison de l’application immédiate de la loi d’urgence sanitaire.

Imaginons une mesure de médiation avec dépôt de la consignation au 10 mars 2020.

Le premier délai de trois mois de la mesure de médiation, conformément aux dispositions du CPC débutera à réception de l’avis de consignation dressé par le greffe.

Cet avis de dépôt de consignation s’il ne peut intervenir avant la levée de l’état d’urgence devra être effectué avec date certaine entre le 24 juin et le 24 août 2020.

Une fois reçu par le médiateur, ce dernier entame la médiation dont la durée est celle de droit commun obéissant à une première période de trois mois dont l’échéance ne relève pas des termes de l’article 3.

 

5.2 La mesure de médiation après avis de réception du dépôt de consignation ou entamée avant la loi sur l’état d’urgence sanitaire : application de l’art 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020

Dans ces cas de figure, selon l’analyse immédiate du texte, que la première rencontre de médiation ait eu lieu ou non, que plusieurs réunions se soient écoulées, que la mesure soit juste entamée ou en fin de discussion, le principe est celui d’un report du délai initial à compter du 24 juin 2020 mais contracté dans un temps butoir de deux mois au plus, le 24 août 2020.

Imaginons une mesure de médiation dont la première échéance du terme des trois mois viendrait à échéance le 23 juin : elle obéira aux dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 prorogeant sa nouvelle période, laquelle ne pourra excéder toutefois le 24 août 2020.

A noter : il faudra compter sur la diligence du médiateur dans une situation très proche mais n’obéissant pas aux mêmes dispositions.

Par exemple : Date d’échéance du terme de la durée de médiation au 25 juin qui exigera de facto une demande de prorogation de délai de la mesure de médiation pour une seconde durée de trois mois, la situation échappant à l’application de l’article 3 de l’ordonnance.

 

Par ailleurs, il convient toutefois de ne pas omettre que certains magistrats prévoient immédiatement dans la décision initiale que la mesure de médiation serait d’office et de plein droit renouvelable pour 3 mois de plus, ce qui en porte dès l’origine la durée à 6 mois.

Enfin, et bien que ceci puisse en première lecture paraître ajouter au texte, pourrait se poser vraiment la question de l’application du délai « butoir » de 2 mois posé par l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 pour l’accomplissement d’actes à durée continue dans le temps. Ni l’ordonnance, ni la circulaire ne le traitent sur le fond.

Ces actes, par nature spécifiques (enquête sociale – instruction et médiation ?) prendront-ils naissance durant ce délai butoir de deux mois, donc obligatoirement avant le 24 août 2020 et s’effectueront-ils alors dans leur durée totale, parfois supérieure à deux mois, ou seront-ils, comme les autres actes fixes, contraints dans leur durée dans le délai alors « incompressible » de deux mois à date échue du 24 août 2020 ?

 

  • Conclusion

 Le médiateur devra être vigilant pour déterminer l’ensemble des dates utiles à prendre en compte et agir en conséquence soit du droit commun soit des mesures dérogatoires en période d’urgence sanitaire.

L’ordonnance du 25 mars 2020 tout comme sa circulaire du 26 mars 2020 (modifiée le 30 mars, publiée le 31 mars 2020) ont pour objet de tirer les conséquences de la propagation du Covid-19 et des mesures pour endiguer cette dernière sur certains délais.

Cependant ce texte en voulant limiter les effets néfastes entraînés par une telle période sur l’activité juridique et judiciaire, ne va-t-il pas créer des situations très inégales entre une mesure de médiation pas ou peu entamée et une mesure très engagée, si ce n’est en fin de discussion.

Au-delà des aléas de la situation que les lois et ordonnances tentent de gérer, n’est-ce pas l’esprit et la logique de la médiation qu’il convient ici de protéger ? Cadre, contexte de la médiation, la personne la plus apte à la privilégier, en accord avec les parties, sans omettre le regard de leurs conseils, est bien le médiateur.

A ce stade la « posture » qui semblerait devoir prévaloir dans le plein esprit de la médiation judiciaire serait aussi l’appréciation par le médiateur et les parties concernées de l’incidence du temps de la médiation.

Sa place serait alors celle d’un chef d’orchestre qui dans la cacophonie actuelle, permettrait que l’on retrouve le temps de la mesure, dans tous les sens du terme.

 

 

Françoise HOUSTY Juriste- Médiateur

Pierrette AUFIERE Avocat honoraire – Médiateur

Marie-Laure VANLERBERGHE – Huissier de Justice- Médiateur

 

 

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