Accueil > Droit pénal de la famille, Procédure familiale > Au Journal officiel du 28 mai 2020 : violences conjugales

Au Journal officiel du 28 mai 2020 : violences conjugales

28/05/2020

Modifié par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, l’article 515-11 du code civil impose au juge aux affaires familiales un délai très bref pour statuer : « l’ordonnance de protection est délivrée, […], dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience ».

La circulaire du 28 janvier 2020 (JUSD2002214 C) avait souligné qu’il ne s’agissait « donc pas du délai du délibéré qui court à compter de l’audience, mais bien du délai dans lequel le juge doit rendre sa décision après que la date de l’audience a été fixée. Il s’agit d’un délai qui commence à courir le lendemain du jour de la fixation de la date d’audience. S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». La circulaire avait ensuite décrit provisoirement le schéma procédural dans l’attente d’un décret qui se trouve publié au Journal officiel d’aujourd’hui (Décr. 2020-636 du 27 mai 2020).

Le juge aux affaires familiales fixe par ordonnance (mesure d’administration judiciaire) la date d’audience et doit statuer au plus tard dans les six jours suivant cette date. L’ordonnance fixant la date d’audience, accompagnée de la requête, doit être signifiée par le demandeur au défendeur par voie d’huissier dans un délai de 24 heures, sauf si le juge a décidé de recourir à la convocation par la voie administrative en cas de danger grave et imminent pour la sécurité de l’intéressé(e) ou lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen de notification (C. civ., art. 1136-3).

La saisine du juge par la voie de l’assignation est supprimée (suppression de l’art. 1136-4 c. civ.).

L’article 1136-6 du code civil précise désormais, d’une part, que l’affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public et, d’autre part, que lors de l’audience, le juge procède à l’audition des parties. Il les entend séparément s’il le décide ou si l’une des parties le sollicite. Cette décision fait l’objet d’une simple mention au dossier ».

Le décret ouvre, enfin, une nouvelle passerelle procédurale : en cas de rejet de la demande d’ordonnance de protection, si le juge estime que les conditions de son prononcé ne sont pas réunies, il peut renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant (C. civ., art. 1136-15).

Les commentaires sont fermés.