Dans sa décision du 8 juillet 2011, le Conseil constitutionnel déclare l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire, relatif à la composition du tribunal pour enfant, contraire à la Constitution (Décis. n° 2011-147 QPC).
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal pour enfants est composé d’un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs ».
Si le principe d’impartialité des juridictions ne s’oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l’issue de cette instruction, prononcer des mesures d’assistance, de surveillance ou d’éducation, il s’oppose à ce que ce même juge puisse présider le tribunal pour enfant.
En permettant au juge des enfants qui a été chargé d’accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire, qui n’interdit pas au juge des enfants qui a instruit l’affaire de présider le tribunal, porte au principe d’impartialité des juridictions une atteinte contraire à la Constitution.
Afin de permettre au législateur de mettre fin à cette inconstitutionnalité, l’abrogation de l’article L. 251-3 est reportée au 1er janvier 2013.
La loi n° 2011-803 du 5 juill. 2011 (JO du 6) relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge entre en vigueur le 1er août 2011.
Deux décrets ont été publiés au Journal officiel du 9 juillet pris pour l’application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et portant sur les procédures d’éloignement des étrangers : Lire la suite…
La bataille pour la succession d’un domaine viticole qui revenait par défaut à la commune de Saint-Emilion s’est tranchée devant la Cour européenne des droits de l’homme (!), dans l’affaire n° 19535/08 du 16 juin dernier.
Le fils biologique du propriétaire du domaine, décédé en 2002, n’arrivait pas à faire établir en justice sa filiation avec son père biologique, car il disposait déjà d’une filiation établie.
La cour de Strasbourg admet le recours du fils sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme. Elle admet également le test ADN, intervenu au cours de la procédure française, ce test étant la seule preuve de la filiation. Filiation que le père biologique avait entendu reconnaître. Dans cette affaire, ont prévalu l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit à l’identité.
VDB
Pour un commentaire complet de cet arrêt, voir Dalloz Actualité, commentaire de C. Siffrein-Blanc, à paraître.
CEDH, 16 juin 2011, n° 19535/08
L’époux fautif cherchera toujours à atténuer sa faute. Il s’évertuera, par exemple, à démontrer que ses actes ne sont que la conséquence de ceux de son conjoint. Il pourra également être tenté de faire valoir un état de santé précaire, voire des troubles psychologiques faisant de lui une personne moralement irresponsable. Lire la suite…
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