Maintien des relations des enfants avec leurs parents : la voie pénale, une exception

25/03/2011 Commentaires désactivés

Interrogé sur le respect de l’exercice du droit de garde ou de visite de chacun des parents, le ministre de la Justice relève que « le recours à la force publique ou l’exercice de poursuites pénales n’apparaissent pas toujours comme les solutions les plus adaptées au règlement de ces difficultés. En effet, l’intérêt de l’enfant commande d’essayer de rétablir les relations entre les parents. C’est pourquoi, le recours à des alternatives aux poursuites, telles que la médiation pénale, mais aussi le classement sous condition de régularisation (art. 41-1 du code de procédure pénale), est privilégié par le ministère public, notamment dans les cas où le parent mis en cause ne s’oppose pas au principe de la remise de l’enfant mais en conteste les modalités. Le recours à des alternatives aux poursuites ne se résume pas à la simple possibilité pour le parent concerné d’échapper à la peine. Le classement sans suite, outil souple, signifie aussi la constatation de la régularisation de la situation ou la mise en place de mécanismes de reprise de contacts entre parents et enfants. Si la médiation ou les autres mesures alternatives échouent, l’exercice de poursuites pénales reste une mesure de contrainte afin que la personne qui serait privée indûment de son droit puisse trouver un moyen de faire respecter les décisions judiciaires. En tout état de cause, l’exercice des poursuites est envisagé pour les situations dans lesquelles l’un des parents manifeste de manière délibérée et répétée un refus de respecter les décisions judiciaires. Enfin, il faut constater que la jurisprudence des tribunaux correctionnels vise aussi à rétablir des relations sereines entre les parents en privilégiant des ajournements avec mise à l’épreuve ou des sursis avec mise à l’épreuve. Mais, dans les cas les plus graves, des peines d’emprisonnement sont effectivement prononcées. Au regard de ces éléments, il apparaît que les magistrats utilisent tous les moyens nécessaires pour faire respecter les décisions relatives aux droits de garde et d’hébergement et qu’ils limitent le recours à la force publique aux situations les plus graves afin de préserver l’intérêt de l’enfant et les relations avec ses parents. La modification du dispositif en vigueur n’est donc pas envisagée en l’état ».

Rép. min. n° 97871, JOAN Q 22 mars 2011, p. 2863

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Régime matrimonial franco-allemand : on avance…

24/03/2011 Commentaires désactivés

Hier, le ministre des affaires étrangères et européennes a présenté un projet de loi autorisant la ratification de l’accord entre la République française et la République fédérale d’Allemagne instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts. Fruit de plus de deux années de coopération entre professionnels du droit et ministères français et allemand de la justice, cet accord, signé le 4 février 2010, vise à créer un régime matrimonial optionnel supplémentaire, inspiré des régimes de la participation aux acquêts qui existent en France et en Allemagne. En d’autres termes, les époux se trouveront, pendant le mariage, sous le régime de la séparation de biens. Mais à sa dissolution, chacun des époux aura droit à la moitié des biens acquis pendant le mariage. Le régime matrimonial commun sera accessible à l’ensemble des couples, et non aux seuls couples franco-allemands.

La famille…

23/03/2011 Commentaires désactivés

La quatrième édition de l’ouvrage de MM. Malaurie et Fulchiron est parue le mois dernier !

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Philippe Malaurie et Hugues Fulchiron, La famille, éd. Defrénois, févr. 2011, 39.90 €

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Taxes liées à l’immigration : la circulaire

22/03/2011 Commentaires désactivés

La circulaire n° NOR IOCV1102492C du 11 mars 2011 détaille les modifications apportées par la loi de finances pour 2011 et le décret n° 2011-163 du 9 février 2011 au régime des taxes liées à l’immigration et notamment celles acquittées à l’occasion de l’obtention d’un titre de séjour, de son renouvellement ou d’une demande de duplicata. Les nouveaux montants sont applicables à compter du 1er janvier 2011.

Voir la circulaire

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Violences familiales : colloque le 12 avril 2011 en partenariat avec l’AJ famille

21/03/2011 Commentaires désactivés

La lutte contre les violences familiales, longtemps taboues, est désormais au cœur des préoccupations du législateur français. En témoigne la récente adoption de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 (relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants), complétée par le décret n° 2010-1134 du 29 septembre 2010 (relatif à la procédure civile de protection des victimes de violences au sein des couples). Ces textes démontrent que le traitement juridique des violences conjugales impose de combiner droit de la famille et droit pénal. Mais l’efficacité de la lutte contre les violences familiales passe également par des rencontres et des échanges entre les professionnels du monde judiciaire et du monde social. C’est pourquoi l’IEJ de Lyon et le Centre de droit de la famille se proposent de réunir les praticiens du droit (avocats, magistrats…) et les acteurs sociaux (associations, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés…) de la région Rhône-Alpes.

L’AJ famille s’associe à l’événement qui aura lieu le 12 avril 2011, du 14 heures à 19 heures :’Université Lyon 3, Amphi Roubier.

Responsables scientifiques : Anne-Sophie Chavent-Leclère et Alain Devers Maîtres de conférences à l’Université Lyon 3

Contacts : iej@univ-lyon3.fr ou julien.couard@univ-lyon3.fr

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Fin de l’indépendance du défenseur des enfants

18/03/2011 Commentaires désactivés

Le Parlement a définitivement adopté, les 10 et 15 mars dernier, les projets de loi organique et ordinaire relatifs au défenseur des droits, nouvelle autorité indépendante qui assumera les rôles dévolus au médiateur de la République, au défenseur des enfants, à la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) et à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE). L’institution du défenseur des enfants disparaît… La loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 qui instituait un Défenseur des enfants est abrogée.

Si la dénomination « Défenseur des enfants » persiste au sein du dispositif, l’unicef et la Cnape relèvent que, celui-ci ne sera « qu’un adjoint du Défenseur des droits parmi d’autres et ne pourra traiter les dossiers pour lesquels il sera sollicité qu’avec l’aval du Défenseur des Droits ». Et il ne pourra non plus s’autosaisir. Voilà qui ne va pas vraiment dans le sens de l’intérêt de l’enfant.

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Droits patrimoniaux des couples binationaux : deux règlements pour une plus grande clarté

17/03/2011 Commentaires désactivés

Parce qu’il n’est pas évident de savoir ce qu’il advient des biens et comptes bancaires lorsque des couples binationaux – mariés ou pacsés – se séparent, la Commission européenne propose deux règlements destinés à lever l’insécurité juridique entourant leurs droits patrimoniaux. Le premier vise les règles applicables aux couples mariés (« régime matrimonial ») et l’autre les partenariats enregistrés (« régime patrimonial »). Ils devraient ainsi permettre de déterminer la législation applicable aux droits patrimoniaux de ces couples, ainsi que la juridiction compétente. Ils établiraient également des règles pour la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice relatives aux biens des couples concernés dans l’ensemble des États membre de l’Union, grâce à une procédure unique.

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Une question d’héritage

16/03/2011 Commentaires désactivés

Divorcée , un enfant de 30 ans, je désire faire un achat immobilier 50%-50% avec ma compagne qui n’a pas de descendant. Nous ne sommes pas pacsées. A mon décès, je souhaiterais que ma compagne reste dans ce logement, si elle en a envie, mais qu’à sa mort, elle laisse ma part à mon fils, qui ne devrait pas supporter les charges de l’appartement pendant l’occupation de ma compagne. Est-ce possible, et de quelle manière pour en laisser le moins possible à l’Etat ? Merci d’avance, Marie.

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Au Journal officiel du 15 mars 2011 : sécurité intérieure (LOPPSI)

15/03/2011 Commentaires désactivés

La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure est publiée au Journal officiel du 15 mars 2011. Elle autorise notamment, en son article 43, l’instauration d’un couvre-feu pour les mineurs de treize ans (V. notre billet du 14 mars 2011).

Pour plus d’informations
V. la présentation faite par E. Allain et S. Brondel sur Dalloz Actualité

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Couvre-feu validé par le Conseil constitutionnel

14/03/2011 Commentaires désactivés

Définitivement adopté le 8 février dernier, le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure prévoit notamment l’instauration d’un couvre-feu pour les mineurs de 13 ans à partir de 23 heures, mesure administrative prise par le préfet. La même mesure peut être prononcée par le juge des enfants au titre des sanctions éducatives. Ces mesures ne sont nullement remises en question par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 mars dernier (2011-625 DC). Mais le Conseil censure la disposition qui punissait d’une peine contraventionnelle le fait pour le représentant légal du mineur de ne pas s’être assuré du respect par ce dernier de ce « couvre feu » collectif ou individuel. En permettant de punir le représentant légal à raison d’une infraction commise par le mineur, cette disposition a pour effet d’instituer, à l’encontre du représentant légal, une présomption irréfragable de culpabilité.

D’autres dispositions ont encore été censurées (13 en tout) comme l’instauration de peines planchers pour les mineurs primo-délinquants, la procédure de convocation immédiate par le procureur devant le tribunal pour enfant.

Nul doute que cette décision aura un impact sur les futurs aménagements de la justice des mineurs…

Le 2 mars 2011, en effet, il était annoncé en Conseil des ministres une réforme de la justice pénale des mineurs. Entre autres orientations, il était projeté d’utiliser plus largement le dispositif des centres éducatifs fermés en abaissant à 5 ans (contre 7 ans aujourd’hui) le seuil de la peine encourue permettant un tel placement, de faire juger les mineurs âgés de 16 à 18 ans, ayant commis une infraction en état de récidive légale, par un tribunal correctionnel comprenant un juge des enfants et d’ouvrir la possibilité de cumuler les peines et les sanctions éducatives.

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