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Archives pour la catégorie ‘Autorité parentale’

Non-représentation d’enfants : légère hausse des condamnations

23/05/2011 Commentaires désactivés

Pour 2009, le nombre de condamnations du chef de non-représentation d’enfant est en légère hausse : 892 condamnations contre 881 en 2008. Pour mémoire, nous rappellerons que ce chiffre était de 1 078 en 2005, de 987 en 2006 et de 994 en 2007. Dans les faits, l’engagement direct de poursuites n’apparaît pas toujours comme la solution la plus adaptée au règlement de ces difficultés, dans la mesure où l’intérêt de l’enfant commande d’essayer de rétablir les relations entre les parents. C’est pourquoi, le recours à des alternatives aux poursuites, telles que la médiation pénale ou le classement sous condition de régularisation en application de l’article 41-1 du code de procédure pénale est privilégié par le ministère public, notamment dans les cas où le parent mis en cause ne conteste pas le principe de la remise de l’enfant mais ses modalités.

Rép. min. n° 94484, JOAN Q 17 mai 2011, p. 5182

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Non-respect de la décision du juge relative à l’exercice de l’autorité parentale

28/04/2011 Commentaires désactivés

Bonjour,

Début 2010 mon ex-concubine est partie vivre avec mes enfants (en me les enlevant) dans le sud de la France. Un premier jugement du JAF d’Arras lui a d’abord donné la garde de nos deux garçons. Au moment de les prendre pendant mon droit de visite et d’hébergement, j’ai constaté différentes traces suspectes sur son petit corps et l’ai interrogé à ce propos. À partir de là, j’ai été voir une assistante sociale pour connaître les démarches à suivre. On m’a indiqué que je pouvais déposer plainte auprès de la brigade des mineurs de Beauvais. Des examens légistes, psychologiques, gynécologiques, et au Centre Hospitalier ont permis de procéder à une modification de la grosse de jugement d’Arras. Sachant à ce moment-là que les enfants résidaient chez leur mère à T… (Vaucluse), le juge aux affaires familiales de Carpentras à décider le 17 décembre 2010 une garde provisoire chez moi même.
Un droit de visite et d’hébergement autre qu’à T… a été ordonné chez un membre de sa famille ou tiers au choix de celle-ci.
Depuis les vacances de décembre et ce, en dépit des termes du jugement de Carpentras, Madame G… s’octroie le droit d’aller avec les enfants à son domicile à T… Je dépose plainte ou main courante à chaque fois.
Lors des dernières vacances, le 16 avril, celle-ci s’est présentée pour prendre nos enfants comme indiqué et devait me les remettre ce dimanche 24 avril à 12H. Hors à 12h, j’ai essayé de la joindre sans succès. J’ai été à la brigade des mineurs ; eux-mêmes ont essayé de la joindre sans plus de succès. Le lendemain, j’ai eu un appel de celle-ci me disant que notre aîné était malade et qu’elle avait été chez un médecin ce dimanche 24 et qu’elle avait un certificat lui indiquant que son état empêchait un long trajet ; et ce, pendant la durée du traitement, soit pour une bronchite et angine blanche.
Je n’ai reçu le certificat que mardi 26 avril qui indique effectivement que la durée du trajet « pouvait » être gênante. J’ai eu le médecin au téléphone, mais celui-ci me dit qu’avec les antibiotiques, 2 à 3 jours suffisaient pour être remis ; mais il a indiqué 5 comme 2,3, voir 7.
Aujourd’hui je n’arrive plus à communiquer avec mes garçons, et me trouve devant un sérieux problème.
Sur l’ordonnance, il n’y a aucune indication d’heure et de maladie. D’où mon dépôt de plainte pour non-représentation d’enfant ce jour. Je l’ai communiqué au procureur de la République de Carpentras ainsi qu’à celui de Beauvais et mon avocat.
Maintenant que puis-je faire de plus face, à mon avis, à un subterfuge de mon ex, sachant que la semaine prochaine, une décision définitive de placement doit intervenir soit le 4 mai 2011.
Je suis dans le flou total, j’ai tout entrepris, tout fait depuis 3 jours mais aucune juridiction ne bouge pour le moment.
Y a-t-il  une solution ou faut-il attendre ?

Je vous remercie pour votre réponse.

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Verdict : les actes civils d’enfants issus d’une gestation pour autrui ne peuvent être reconnus en France

06/04/2011 Commentaires désactivés

La Cour de cassation vient de faire savoir dans un communiqué de presse que, finalement, la première Chambre civile s’oppose, dans trois décisions du 6 avril 2011, à la transcription en France des actes de naissance étrangers d’enfants nés d’une gestation pour autrui : « il est contraire au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public ». Poursuivant, elle relève que les enfants ne sont pas privés d’une filiation maternelle et paternelle que le droit étranger leur reconnaît, ni empêchés de vivre avec les requérants, de sorte que les impératifs du respect de la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ou la prise en compte primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré par la Convention de New-York, ne commandent pas, en l’espèce, que la contrariété à l’ordre public international français de ces jugements étrangers soit écartée.

Les trois arrêts devraient être disponibles sur le site de la Cour de cassation aux alentours de 16h30…

Lire le communiqué de presse

 

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Le TGI de Nantes accepte la transcription d’un acte de naissance étranger d’un enfant né d’une gestation pour autrui

05/04/2011 Commentaires désactivés

Alors que l’arrêt de la Cour de cassation dans l’affaire Mennesson devrait être rendu demain, le TGI de Nantes a récemment apporté sa pierre à l’édifice en reconnaissant l’acte de naissance californien d’un enfant né sous X ayant acquis depuis peu la nationalité française. Simplement le tribunal refuse la transcription de la mention du deuxième père (10 févr. 2011, RG n° 10/06276). Car si l’acte a bien été dressé en Californie selon les lois californiennes, les mentions de deux parents de même sexe sont contraires à l’ordre public français. Lire la suite…

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Maintien des relations des enfants avec leurs parents : la voie pénale, une exception

25/03/2011 Commentaires désactivés

Interrogé sur le respect de l’exercice du droit de garde ou de visite de chacun des parents, le ministre de la Justice relève que « le recours à la force publique ou l’exercice de poursuites pénales n’apparaissent pas toujours comme les solutions les plus adaptées au règlement de ces difficultés. En effet, l’intérêt de l’enfant commande d’essayer de rétablir les relations entre les parents. C’est pourquoi, le recours à des alternatives aux poursuites, telles que la médiation pénale, mais aussi le classement sous condition de régularisation (art. 41-1 du code de procédure pénale), est privilégié par le ministère public, notamment dans les cas où le parent mis en cause ne s’oppose pas au principe de la remise de l’enfant mais en conteste les modalités. Le recours à des alternatives aux poursuites ne se résume pas à la simple possibilité pour le parent concerné d’échapper à la peine. Le classement sans suite, outil souple, signifie aussi la constatation de la régularisation de la situation ou la mise en place de mécanismes de reprise de contacts entre parents et enfants. Si la médiation ou les autres mesures alternatives échouent, l’exercice de poursuites pénales reste une mesure de contrainte afin que la personne qui serait privée indûment de son droit puisse trouver un moyen de faire respecter les décisions judiciaires. En tout état de cause, l’exercice des poursuites est envisagé pour les situations dans lesquelles l’un des parents manifeste de manière délibérée et répétée un refus de respecter les décisions judiciaires. Enfin, il faut constater que la jurisprudence des tribunaux correctionnels vise aussi à rétablir des relations sereines entre les parents en privilégiant des ajournements avec mise à l’épreuve ou des sursis avec mise à l’épreuve. Mais, dans les cas les plus graves, des peines d’emprisonnement sont effectivement prononcées. Au regard de ces éléments, il apparaît que les magistrats utilisent tous les moyens nécessaires pour faire respecter les décisions relatives aux droits de garde et d’hébergement et qu’ils limitent le recours à la force publique aux situations les plus graves afin de préserver l’intérêt de l’enfant et les relations avec ses parents. La modification du dispositif en vigueur n’est donc pas envisagée en l’état ».

Rép. min. n° 97871, JOAN Q 22 mars 2011, p. 2863

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Entrée en vigueur de la Convention de 1996 sur la protection des enfants

01/02/2011 Commentaires désactivés

La Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants entre en vigueur pour la France le 1er février 2011.

Une présentation de cette Convention vous sera faite par Alexandre Boiché dans le numéro de février de l’AJ famille.

Autorité parentale : non-respect de la décision du juge

31/01/2011 Commentaires désactivés

Le juge aux affaires familiales vient de décider que j’avais la garde définitive, non alternée, de mes enfants dans les DOM TOM, et la mère dispose d’un droit de visite pendant les grandes vacances (les enfants sont envoyés en métropole). Deux semaines après cette décision, et contre la volonté des enfants, la mère décide de prendre l’avion et de s’installer à côté de chez nous (je me suis remarié récemment). Elle déclare qu’elle va venir tous les week end prendre les enfants. Ceux-ci sont terrorisés car ils ont vécu un passé très lourd avec la maman (violences, drogue, alcool etc..). Que puis-je faire pour éviter un tel conflit déstabilisant pour les enfants qui commençaient à remonter la pente ? Urgent, elle arrive dans une semaine.

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Déplacement illicite d’enfants : bientôt une circulaire sur l’interdiction de sortie du territoire

20/01/2011 Commentaires désactivés

Pour prévenir au mieux les enlèvements internationaux d’enfants, la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 a modifié l’article 373-2-6 du code civil aux fins de permettre au juge aux affaires familiales d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette modification s’imposait dans la mesure où, de toute façon, l’inscription de l’interdiction sur le passeport parental de l’interdiction de sortie du territoire devait disparaître, dès lors que, depuis le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005, le mineur doit avoir son propre passeport (V. A. Gouttenoire, La prise en compte des violences dans le cadre de l’autorité parentale, AJ fam. 2010.518, in dossier « Violences conjugales » de déc. 2010). Lire la suite…

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Au Journal officiel du 15 janvier 2011 : les enquêtes sociales passent à 600 euros

18/01/2011 Commentaires désactivés

On finissait par ne plus y croire. Le voilà enfin !  Le décret n° 2011-54 du 13 janvier 2011, d’application immédiate, crée, sur les recommandations de l’inspection des services judiciaires, un référentiel des diligences devant être accomplies lors de l’enquête sociale ordonnée par le juge aux affaires familiales (V. Rép. min. n° 79233, JOAN Q 2 nov. 2010). Ce référentiel, défini par arrêté du même jour, a été réalisé par un groupe de travail animé par la chancellerie associant des représentants des associations les plus représentatives, des enquêteurs sociaux indépendants ainsi que des magistrats. Le but est évident : uniformiser le contenu des mesures d’investigation afférentes à ce type d’enquêtes.

Comme annoncé, le décret prévoit, par ailleurs, une tarification forfaitaire distincte pour les enquêtes réalisées par une personne morale. S’il n’est pas certain que les intéressés estiment la hausse suffisante, on relèvera tout de même qu’un arrêté, du 13 janvier également, revalorise les montants alloués. L’occasion pour nous de rappeler que le 18 octobre 2010, le Conseil d’État validait la fixation, par l’article 12 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009, d’un tarif unique pour toute enquête sociale sans distinguer entre le contentieux familial et la protection des mineurs ou des majeurs, tout comme son montant de 500 euros (pour une critique de cette décision, V. Marie Douris, AJ fam. 2010.537). Fort heureusement, le Gouvernement n’a pas profité de l’occasion pour renoncer à l’augmentation promise depuis quelques mois déjà. Désormais, donc, le tarif de l’enquête sociale mentionnée aux articles 1072, 1171 et 1221 du code de procédure civile est porté à 600 euros pour une personne physique et à 700 euros pour une personne morale. Le montant de l’indemnité de carence est fixé à 30 euros, tandis que le montant de l’indemnité de déplacement est fixé à 50 euros.

Enfin, le texte modifie le 12° de l’article R. 93 du code de procédure pénale, afin de prévoir expressément que les dépenses résultant des enquêtes ordonnées par la juridiction en matière d’adoption sont assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle, ou de police.

Restriction du droit de visite d’une transsexuelle fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant

02/12/2010 Commentaires désactivés

Dans son arrêt non définitif du 30 nov. 2010, la Cour européenne des droits de l’homme valide la restriction du droit de visite d’une transsexuelle, fondée non sur sa transsexualité, mais sur l’intérêt supérieur de l’enfant, pour lui permettre de s’habituer progressivement au changement de sexe de son géniteur (aff. P. V. c/ Espagne, req. n° 35159/09). Elle conclut à la non-violation de l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.

« Aux yeux de la Cour, le raisonnement des décisions judiciaires donne à penser que la transsexualité de la requérante n’a pas été le motif déterminant dans la décision de modifier le régime de visites initial. C’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui a primé dans la prise de la décision. La Cour note à cet égard la différence existante entre les faits de l’espèce et ceux de l’affaire Salgueiro da Silva Mouta c/ Portugal (21 déc. 1999, req. n° 33290/96), dans laquelle l’orientation sexuelle du requérant avait pesé de manière déterminante dans la décision de lui priver de l’exercice de l’autorité parentale. En l’espèce, eu égard à l’instabilité émotionnelle conjoncturelle détectée chez la requérante, les juridictions espagnoles ont privilégié l’intérêt de l’enfant en adoptant un régime de visites plus restrictif, lui permettant de s’habituer progressivement au changement de sexe de son géniteur. Cette conclusion est renforcée par le fait que le régime de visites a été élargi, alors que la condition sexuelle de la requérante reste la même ».

CEDH, 30 nov. 2010, aff. P. V. c/ Espagne, req. n° 35159/09

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