Le 6 juin 2012, la Cour d’appel de Paris a refusé de renvoyer à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité qui lui avait été posée en matière d’adoption posthume à propos de l’article 353-2 du code civil aux termes duquel « La tierce opposition à l’encontre du jugement d’adoption n’est recevable qu’en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ». Voici un extrait de la décision. Lire la suite…
La déception sera sans doute grande pour les couples homosexuels, même si l’on savait bien qu’il ne fallait pas trop espérer de la Cour européenne des droits de l’homme. Le 15 mars 2012, la CEDH, dans l’affaire Gas et Dubois c/ France (requête n°25951/07), considère que le refus d’accorder à une femme le droit d’adopter l’enfant de sa compagne sur le fondement de l’article 365 du code civil n’est pas discriminatoire ! Lire la suite…
De peur que l’adoption simple ne soit utilisée que pour des raisons purement fiscales, le législateur a neutralisé les effets du lien de parenté créé par l’adoption (sur la question, V. F. Sauvage, « Adoptions simples et successions complexes » et F. Douet, « Les principales conséquences fiscales de l’adoption », in dossier « Adoption simple », AJ fam. déc. 2008). Certes l’article 786 du code général des impôts prévoit quelques exceptions, et notamment « les transmissions en faveur d’adoptés qui, soit pendant leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et soins non interrompus ». Mais cette exception est d’interprétation stricte » (Rép. min. n° 16973 et 7358, JOAN Q 19 août 2008, p. 7101). Nous avions, dans notre éditorial de mars 2010 (AJ fam. 2010. 99) souhaité que cet article fasse l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité. C’est chose faite… seulement la cour d’appel de Paris, le 6 mars 2012, a refusé de la transmettre à la Cour de cassation (RG n° 2011/18183 (QPC)). Lire la suite…
La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles est publiée au Journal officiel du 14 décembre. Lire la suite…
Réformer l’adoption. On en parle ou, du moins, on en a parlé, mais le projet semble être tombé aux oubliettes. Du coup, Michèle Tabarot – députée des Alpes-Maritimes, présidente de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée – et une soixantaine de ses collègues de la majorité viennent de déposer une proposition de loi sur l’adoption ; histoire de raviver l’intérêt des parlementaires pour cette question. Lire la suite…
La Cour de cassation traque les détournements de l’institution de l’adoption simple.
Pas plus qu’elle n’a vocation à créer un lien de filiation entre deux ex-époux (Civ. 1re, 23 juin 2010, n° 09-66.782, AJ fam. 2010. 392, obs. Chénedé), l’institution de l’adoption simple n’a pour objet de renforcer des liens d’affection ou d’amitié entre deux personnes ayant des relations sexuelles. Son seul objet est de consacrer un rapport filial ! Lire la suite…
Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Thomas Hammarberg, a recommandé, le 28 avril dernier, que les adoptions internationales interviennent uniquement si aucune autre solution satisfaisante n’a été trouvée dans le pays de l’enfant. Le cas échéant, elles doivent toujours s’inscrire dans le cadre du droit international. Le Commissaire préconise également de durcir les règles d’accréditation des organismes d’adoption et d’interdire explicitement les adoptions privées, ne respectant pas les règles en vigueur, quel que soit le pays d’origine. Il exhorte par ailleurs les Etats à prendre des mesures pour éviter qu’un enfant puisse devenir apatride lors de la procédure d’adoption internationale et appelle à la plus grande prudence en matière d’adoption immédiatement après une catastrophe, en raison du risque d’abus et de violations des obligations internationales.
Le garde des Sceaux s’est déjà plusieurs fois prononcé sur l’article 353 du code civil relatif à l’adoption plénière et les adoptions prononcées à l’étranger. Ses réponses ayant été considérées comme contradictoires il est venu préciser le 24 février 2011 « qu’il ne résulte pas de la réponse à la QE n° 14907 que l’adoption plénière prononcée à l’étranger « doit » faire l’objet d’une transcription directe. Il est en revanche rappelé que l’autorité de la chose jugée attachée à l’adoption régulièrement prononcée à l’étranger s’oppose au prononcé d’une nouvelle adoption de même type en France ce que, d’ailleurs, le rapport de la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard soulignait en relevant l’anormalité que constituerait une compétence concurrente entre le procureur de la République de Nantes procédant à la transcription en France de l’adoption étrangère assimilable à une adoption plénière étrangère et le tribunal de grande instance du domicile des adoptants, saisi d’une requête en adoption plénière ».
Rép. min. n° 16329, JO Sénat 24 févr. 2011, p. 479
Les précédentes réponses :
Rép. min. n° 11952, JO Sénat 25 mars 2010
Rép. min. n° 12826, JO Sénat 29 juillet 2010
Rép. min. n° 14907, JO Sénat 4 novembre 2010
Nouveau rapport sur l’adoption. L’académie de médecine entend apporter sa pierre à l’édifice. Lire la suite…
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