Pension alimentaire : condamnation de la France qui n’a pas fourni les efforts suffisants dans l’exécution d’un jugement polonais

22/11/2010 Commentaires désactivés

Le recouvrement des pensions alimentaires devient un parcours du combattant lorsque le débiteur quitte le territoire national. S’il existe des conventions internationales organisant un système de coopération entre États, dont la Convention de New York de 1956, l’efficacité des dispositifs existants reste largement dépendante de la bonne volonté des États.

La France vient d’être condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme pour ne pas avoir déployé des efforts suffisants, en violation de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) de la Convention, pour assister la requérante (polonaise) dans l’exécution du jugement et le recouvrement de ses créances alimentaires en France. Les mesures prises en France pour l’exécution du jugement polonais étaient insuffisantes. La Cour souligne « qu’en recourant au mécanisme de la Convention de New York pour le recouvrement de ses créances alimentaires, la requérante bénéficiait du droit à voir son jugement exécuté avec l’assistance des autorités françaises qui agissaient en son nom et pour son compte dans le cadre de cette convention ».

Cette décision est l’occasion de rappeler que le règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008, destiné à améliorer le recouvrement des obligations alimentaires au sein de l’Union, sera applicable à compter du 18 juin 2011. Je vous renvoie, sur ce point, au dossier que l’AJ famille avait publié en mars 2009.

CEDH, 18 nov. 2010, Romańczyk c/ France (requête n° 7618/05)

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Militons pour une revalorisation des enquêtes familiales

19/11/2010 Commentaires désactivés

Le 18 octobre dernier, s’il supprimait le dernier alinéa de l’article 3 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile et ouvrait, ce faisant, les enquêtes familiales aux établissements et services qui exerçaient leurs fonctions en matière d’assistance éducative, le Conseil d’Etat confirmait les malheureux 500 euros versés aux enquêteurs, sans aucune distinction. Le 2 novembre, l’ancienne Garde des Sceaux assurait que le principe d’une tarification spéciale applicable aux enquêtes réalisées par des associations était acquis et que le Conseil d’État avait été saisi d’un projet de décret, avec une entrée en vigueur avant la fin de l’année 2010 (Rép. min. n° 79233, JOAN Q 2 nov. 2010, p. 12079). Hier j’apprenais que les choses n’avançaient pas vraiment… Lire la suite…

Pas de place pour la famille dans le nouveau Gouvernement !

18/11/2010 Commentaires désactivés

Avec l’UNAF, nous déplorons l’absence d’un ministre ou secrétaire d’État chargé de la famille dans la composition du nouveau Gouvernement. Pourtant l’actualité ne cesse de nous rappeler combien il est important qu’un ministre soit spécialement en charge de la question familiale. C’est une matière qui est en perpétuelle évolution et qui ne peut se passer d’un référent politique. L’UNAF souligne par ailleurs que « les chantiers engagés par le Gouvernement dans de nombreux domaines ont des conséquences sur la vie quotidienne des familles ». Espérons que le Gouvernement corrige rapidement cet oubli… Un oubli qui a tendance à se répéter. Déjà en 2007, au lendemain de l’élection de Nicolas Sarkozy et de la constitution de son Gouvernement, l’absence d’un ministre ou secrétaire d’Etat dédié à la famille avait été pointée du doigt ! Oubli volontaire ?

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L’interdiction pour deux homosexuels de se marier est-elle contraire à la Constitution ?

17/11/2010 Commentaires désactivés

Le 6 octobre dernier le Conseil constitutionnel décidait que le refus de l’adoption au sein d’un couple homosexuel n’était pas contraire à la Constitution. Une déception pour tous ceux qui militent ardemment en faveur des droits des homosexuels, mais en aucun cas une capitulation.

Déjà, il demeure toujours une lueur d’espoir du côté de l’Europe avec l’affaire Gas et Dubois c/ France qui sera prochainement tranchée par la Cour européenne des droits de l’homme. Ensuite, la Cour de cassation vient de transmettre une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité : celle de la conformité à la Constitution des articles 144 et 75, dernier alinéa, du code civil en ce qu’ils limitent la liberté individuelle d’un citoyen français de contracter mariage avec une personne du même sexe et interdisent au juge judiciaire d’autoriser de contracter mariage entre personnes du même sexe. Lire la suite…

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Au Journal officiel du 16 novembre 2010 : médiation et réseau judiciaire en matière familiale

17/11/2010 Commentaires désactivés

Pour régler les conflits d’autorité parentale, l’article 373-2-10 du code civil autorise le juge aux affaires familiales à enjoindre les parties de rencontrer un médiateur familial. Le décret n° 2010-1395 du 12 novembre 2010 entend expérimenter, jusqu’au 31 décembre 2013, les modalités d’application qu’il détermine dans les tribunaux de grande instance ultérieurement désignés par arrêté. Dans ces tribunaux, les parties seront informées de la décision du juge leur enjoignant de rencontrer un médiateur familial soit par courrier, soit à l’audience. Il sera indiqué aux parties le nom du médiateur familial ou de l’association de médiation familiale désigné et les lieux, jour et heure de la rencontre. Lorsque la décision sera adressée par courrier, il leur sera en outre rappelé la date de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée. Lors de cette audience, le juge homologuera, le cas échéant, l’accord intervenu ; en l’absence d’accord ou d’homologation, il tranchera le litige.

Et pour développer davantage les échanges entre les différents acteurs judiciaires en matière familiale, ce même texte prévoit les modalités de désignation d’un magistrat coordonnateur de l’activité en matière de droit de la famille et des personnes au sein de chaque tribunal de grande instance et cour d’appel.

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Barème des pensions alimentaires : peut-on écarter l’application de la table de référence nouvellement diffusée ?

16/11/2010 Commentaires désactivés

Le ministère de la justice a, par sa circulaire CIV/06/10 du 12 avril 2010, diffuser une table de référence permettant la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sous forme de pension alimentaire. En réalité, l’utilisation de barèmes pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants n’est pas vraiment nouvelle. Différents barèmes existent et sont appliqués par les juges aux affaires familiales en toute discrétion.

La différence aujourd’hui, c’est qu’il existe une table de référence officielle largement diffusée et donc connue de tous.

Les avocats n’aiment pas les barèmes nous dit Claude Lienhard. Ils craignent que la table de référence, en dépit de son caractère facultatif affiché, soit appliquée de manière systématique par les juges sans plus de débats.

En réalité, c’est aux avocats de faire en sorte que cette table ne devienne par la bible des juges et qu’elle demeure un simple outil de référence. Ce qui suppose, auparavant, d’en connaître tous les paramètres pour, au besoin, pouvoir efficacement l’écarter.

Des formules vous sont proposées dans le dossier de l’AJ famille du mois de novembre 2010 dans un sens comme dans l’autre, pour obtenir l’application de la table ou, au contraire, pour l’écarter.

Une chose est certaine. La table de référence ne pourra plus être exclue du débat contradictoire et devrait réduire la disparité des montants. Et l’on peut espérer, à l’avenir, que des situations comparables reçoivent des solutions similaires. Seulement il incombera aussi aux avocats de faire valoir que des situations différentes doivent recevoir un traitement différencié. Lire la suite…

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Adoption et exequatur

15/11/2010 Commentaires désactivés

« L’acquisition de la nationalité française par l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par un Français exige la production de la décision d’exequatur du jugement d’adoption. Toutefois, à défaut de produire ce document, l’enfant peut acquérir la nationalité française lorsqu’il a été recueilli par un Français depuis au moins cinq ans, en application de l’article 21-12 du code civil. S’agissant du recueil préalable de l’enfant, si celui-ci n’est effectivement pas une condition de la régularité internationale de l’adoption, il est en revanche expressément prévu par les textes de droit interne pour obtenir le prononcé d’une adoption posthume. Quant à l’exigence de remise préalable des enfants de moins de deux ans à l’aide sociale à l’enfance ou un organisme autorisé pour l’adoption, celle-ci résulte expressément des dispositions de l’article 348-5 du code civil pour les adoptions nationales et de celles de la convention de La Haye du 29 mai 1993 en cas d’adoption internationale. Par ailleurs, lorsque l’adoption prononcée à l’étranger produit en France les effets d’une adoption plénière, l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce qu’une nouvelle requête en adoption plénière soit déposée en France, y compris pour « finaliser » l’adoption. La qualification de l’adoption étrangère par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes repose sur un certain nombre d’indices objectifs, prévus notamment à l’article 370-3 du code civil, selon lequel le consentement à l’adoption plénière doit avoir été donné de manière libre et éclairée sur les conséquences de l’adoption et en particulier sur le caractère complet et irrévocable du lien de filiation préexistant. Les adoptants peuvent contester l’interprétation du procureur de la République devant le tribunal de grande instance. En outre, la transcription du jugement d’adoption sur les registres du service central de l’état civil ne saurait être considérée comme une « finalisation » de l’adoption, mais comme la conséquence de la décision étrangère, le parquet se bornant à en vérifier la régularité internationale, sans se prononcer à nouveau sur l’adoption elle-même. Il est donc parfaitement normal que les règles applicables soient celles du droit international privé et non de l’adoption. Enfin, s’agissant de la proposition de loi n° 2525, c’est à bon droit que seule la conversion de l’adoption simple en adoption plénière de droit français est visée, le principe de l’autorité de la chose jugée, rappelé ci-dessus, se heurtant au dépôt d’une nouvelle requête en adoption plénière lorsqu’une telle adoption a déjà été prononcée dans le pays d’origine de l’enfant. Il est également apparu que l’extension de la possibilité pour les héritiers de déposer une requête en adoption posthume au profit de l’adoptant individuel décédé pourrait ne pas s’avérer répondre à l’intérêt de l’enfant. »

Rép. min. n° 14907, JO déb. Sénat 4 nov. 2010, p. 2907

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La Suisse contrainte de revoir sa législation sur le nom de famille des couples binationaux

12/11/2010 Commentaires désactivés

D’après le droit suisse, le nom du mari devient automatiquement le nom de famille. Les époux ont toutefois la possibilité de demander que le nom de la femme soit le nom de famille et que celui ou celle ayant dû changer de nom à la suite du mariage puisse choisir de faire précéder le nom de famille de son propre nom. 

En l’espèce, les requérants, l’un hongrois, l’autre de nationalité suisse et française, souhaitant se marier en Suisse où ils résidaient, demandèrent à garder leur nom respectif – la femme tenant absolument à son nom de jeune fille pour des raisons professionnelles – plutôt que de choisir un double nom pour l’un des deux. Le requérant exprima ainsi le souhait que son nom soit régi par le droit hongrois – son droit national – lui permettant de porter exclusivement son nom. Demande rejetée. Dès lors, pour pouvoir se marier, les requérants choisirent le nom de l’épouse comme « nom de famille » au sens du droit suisse. Ils se marièrent et, dans le registre de l’état civil, les noms des époux furent inscrits comme « Rose » pour la requérante et « Losonci Rose, né Losonci » pour le requérant, qui demanda après le mariage à remplacer dans le registre de l’état civil le double nom qu’il avait « provisoirement » choisi par le seul nom « Losonci », comme prévu par le droit hongrois, sans pour autant modifier le nom de son épouse. Ce qui lui fut refusé au motif que la demande d’autorisation de porter le nom de son épouse comme nom de famille avait rendu caduc le choix du requérant de soumettre la détermination de son nom au droit hongrois, qui lui aurait permis de garder son nom après le mariage. En d’autres termes, les instances internes n’ont pas admis le cumul de ces deux options. En revanche, si l’homme avait été de nationalité suisse et la femme de nationalité étrangère, la femme aurait pu choisir de soumettre la détermination de son nom à son droit national, en vertu de l’article 37, alinéa 2, de la loi fédérale sur le droit international privé. Une différence de traitement discriminatoire aux yeux de la CEDH et qui justifie la condamnation de la Suisse à réparer le préjudice moral des requérants à hauteur de 10 000 euros. Lire la suite…

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Au Journal officiel du 10 novembre 2010 : la loi sur les retraites modifie les règles de la prestation compensatoire !

11/11/2010 Commentaires désactivés

La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est publiée au Journal officiel du 10 novembre. Le Conseil constitutionnel a refusé d’invalider les deux mesures d’âge figurant dans ce texte : le report de 60 à 62 ans de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et de 65 à 67 ans de la limite d’âge ouvrant droit à une pension sans décote et s’est borné à censurer les articles ajoutés par amendements, relatifs à la réforme de la médecine du travail, qui n’avaient pas de lien avec le projet de loi initial (Cons. const., 9 nov. 2010, n° 2010-617 DC).

Il est une disposition, passée quasiment inaperçue, qui intéressera particulièrement les avocats de droit de la famille et les juges aux affaires familiales. L’article 101 de la loi modifie l’article 271 du code civil. Lire la suite…

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Au Journal officiel du 3 novembre 2010 : Comité national de soutien à la parentalité

10/11/2010 Commentaires désactivés

Le décret n° 2010-1308 du 2 novembre 2010, publié au Journal officiel du 3 novembre, crée un « Comité national de soutien à la parentalité » dont il définit la composition et les modalités de fonctionnement. Les dispositions applicables figurent dans la partie réglementaire (art. D. 141-9 à D. 141-12) du code de l’action sociale et des familles. Le Comité est présidé par la secrétaire d’Etat à la Famille Nadine Morano. L’arrêté du 26 mai 2003 portant création d’un Comité national du parrainage est abrogé.

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