La Question prioritaire de constitutionnalité est largement utilisée par tous ceux qui, mécontents des textes qui leur sont appliqués, espèrent une réforme en leur faveur. Le succès de l’entreprise évidemment n’est nullement garanti. Mais en attendant le verdict du Conseil constitutionnel il est toujours permis d’espérer. Les règles pourraient évoluer… en matière de divorce notamment. Lire la suite…
Dans sa décision du 8 juillet 2011, le Conseil constitutionnel déclare l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire, relatif à la composition du tribunal pour enfant, contraire à la Constitution (Décis. n° 2011-147 QPC).
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal pour enfants est composé d’un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs ».
Si le principe d’impartialité des juridictions ne s’oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l’issue de cette instruction, prononcer des mesures d’assistance, de surveillance ou d’éducation, il s’oppose à ce que ce même juge puisse présider le tribunal pour enfant.
En permettant au juge des enfants qui a été chargé d’accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire, qui n’interdit pas au juge des enfants qui a instruit l’affaire de présider le tribunal, porte au principe d’impartialité des juridictions une atteinte contraire à la Constitution.
Afin de permettre au législateur de mettre fin à cette inconstitutionnalité, l’abrogation de l’article L. 251-3 est reportée au 1er janvier 2013.
La bataille pour la succession d’un domaine viticole qui revenait par défaut à la commune de Saint-Emilion s’est tranchée devant la Cour européenne des droits de l’homme (!), dans l’affaire n° 19535/08 du 16 juin dernier.
Le fils biologique du propriétaire du domaine, décédé en 2002, n’arrivait pas à faire établir en justice sa filiation avec son père biologique, car il disposait déjà d’une filiation établie.
La cour de Strasbourg admet le recours du fils sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme. Elle admet également le test ADN, intervenu au cours de la procédure française, ce test étant la seule preuve de la filiation. Filiation que le père biologique avait entendu reconnaître. Dans cette affaire, ont prévalu l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit à l’identité.
VDB
Pour un commentaire complet de cet arrêt, voir Dalloz Actualité, commentaire de C. Siffrein-Blanc, à paraître.
CEDH, 16 juin 2011, n° 19535/08
L’époux fautif cherchera toujours à atténuer sa faute. Il s’évertuera, par exemple, à démontrer que ses actes ne sont que la conséquence de ceux de son conjoint. Il pourra également être tenté de faire valoir un état de santé précaire, voire des troubles psychologiques faisant de lui une personne moralement irresponsable. Lire la suite…
L’affaire Bettencourt aura au moins le mérite – en plus d’inviter les avocats à s’intéresser à la matière des tutelles – d’éclairer certaines dispositions de la réforme. L’avis de la Cour de cassation du 20 juin 2011 n’a pas fini de faire parler de lui… Lire la suite…
La Cour de cassation traque les détournements de l’institution de l’adoption simple.
Pas plus qu’elle n’a vocation à créer un lien de filiation entre deux ex-époux (Civ. 1re, 23 juin 2010, n° 09-66.782, AJ fam. 2010. 392, obs. Chénedé), l’institution de l’adoption simple n’a pour objet de renforcer des liens d’affection ou d’amitié entre deux personnes ayant des relations sexuelles. Son seul objet est de consacrer un rapport filial ! Lire la suite…
L’époux créancier peut recevoir à titre de prestation compensatoire la propriété d’un bien appartenant à l’ex-conjoint – le logement de la famille par exemple. En réalité, cette attribution prévue à l’article 274, alinéa 2, du code civil est assez peu utilisée par le juge qui répugne à contraindre l’époux créancier a céder un bien qui lui appartient contre sa volonté. Lire la suite…
Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, est traditionnellement considéré comme le jour des amoureux et souvent propice à de petits week-ends romantiques. Rien de mal à cela, bien évidemment. Encore faut-il cependant ne pas se tromper de compagne ou compagnon ! Lire la suite…
On l’a bien compris. Il est absolument impossible désormais d’obtenir la transcription sur les registres de l’état civil français d’un acte de naissance d’un enfant né d’une gestation pour autrui. Soit… La Cour de cassation, le 6 avril 2011, ne s’est pas vraiment attardée sur les problèmes pratiques qui allaient s’en suivre pour les intéressés et s’est bornée à affirmer que sa position ne privait pas les enfants de la filiation maternelle et paternelle reconnue par le droit étranger ni ne les empêchait de vivre avec leurs parents en France (n° 10-19.053, 09-66.486 et 09-17.130).
Moins d’un mois plus tard, il apparaît que la réalité est bien plus complexe, comme nous le démontre une décision du Conseil d’État du 4 mai 2011 (n° 348778). Lire la suite…
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