Dans la mesure où une cour d’appel estime souverainement que l’assistance apportée sur le plan administratif par une personne à la bonne marche de l’entreprise artisanale de maçonnerie qu’elle avait constituée avec son concubin n’excédait pas une simple entraide, elle peut en déduire que celle-ci n’était pas fondée à réclamer une indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Civ. 1re, 20 janv. 2010, n° 08-16.105 (59 FS-P+B)
Voici une décision de la Chambre criminelle, publiée, qui rejette le pourvoi du procureur général de la CA Poitiers, sur un arrêt qui avait reconnu la contravention de violence, mais rejeté la circonstance aggravante fondée sur les anciennes relations ayant existé entre l’auteur et la victime. Motif de la Chambre criminelle : la circonstance aggravante instituée par l’article 132-80 du code pénal (issu de l’article 7 de la loi du 4 avril 2006) n’est applicable qu’aux peines encourues pour un crime ou un délit. Application tout à fait légaliste de la loi, évidemment, mais qui pose une réelle question : à quand une intervention du législateur pour étendre le champ d’application de la loi aux contraventions ou, en tout cas, à certaines d’entre elles ?
Chantal B.
Crim. 16 déc. 2009, n° 09-83.174 (7234 FS-P+F)
Présente aux États généraux du droit de la famille, mais également à ceux du notariat le 28 janvier 2009, Mme Alliot-Marie, garde des Sceaux, a notamment affirmé qu’elle n’avait « nullement l’intention de fusionner les professions, en gommant toute différence entre juristes, au profit d’une illusoire profession unique du droit. » Lire la suite…
Nouveau succès pour les États généraux du droit de la famille. Le nombre de participants ne cesse d’augmenter. L’événement, cette année, a rassemblé 1 530 avocats les 28 et 29 janvier dernier. Plusieurs réformes y ont été annoncées, dont certaines par la garde des Sceaux en personne qui, le même jour, s’est rendue aux États généraux du notariat. Au titre des réformes, signalons : Lire la suite…
Saisi, par un père, en application de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, d’une demande de retour en Italie de ses deux enfants déplacés en France par leur mère, un JAF rend une ordonnance constatant le caractère illicite du déplacement, ordonnant le retour des enfants au lieu de résidence habituelle et rappelant que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. La mère demande la suspension de l’exécution provisoire ; ce que lui refuse le premier président de la Cour d’appel de Grenoble. Pour la Cour de cassation, « c’est à bon droit que l’ordonnance [du premier président] retient, d’abord, que l’article 1210-5 du code de procédure civile disposant que la demande de retour est instruite et jugée en la forme des référés, la décision rendue sur cette demande n’est pas exécutoire de droit par provision et, ensuite, que la décision de retour ne statuant pas au fond sur l’exercice de l’autorité parentale, l’article 1074-1 du code de procédure civile ne lui est pas applicable ».
Civ. 1re, 20 janv. 2010, n° 08-19.267 (62 FS-P+B+I)
Décret n° 2010-95 et arrêté du 25 janvier 2010 relatifs à la création d’une direction générale de la cohésion sociale (DGCS), se substituant à la direction générale des affaires sociales (DGAS).
Très attendus, les décret et arrêté du 25 janvier 2010 relatifs à la création d’une direction générale de la cohésion sociale (DGCS), se substituant à la direction générale des affaires sociales (DGAS), ont été publiés au Journal officiel du mardi 26 janvier.
Avant même qu’il soit question de transférer au JAF la compétence en matière de contentieux liquidatifs, cette question restait le talon d’achille de la loi du 26 mai 2004 réformant le divorce : incertitudes quant au nouveau statut du notaire mandaté par décision de justice, manque d’appropriation par les juges aux affaires familiales et les notaires de leur nouveau rôle, réticences de certains avocats… Alors que les dispositions nouvelles relatives aux nouveaux divorces connaissaient partout un grand succès, celles destinées à accélérer le processus liquidatif restaient trop souvent dépourvues d’effet.
Bref, impact très limité pour une belle idée.
C’est dans ce contexte que, à l’instar d’autres juridictions et cours d’appel, les juges aux affaires familiales de Gironde (Bordeaux et Libourne) ont créé un groupe de travail associant la chambre départementale des notaires et les barreaux du département afin de construire un protocole commun à tous, portant à la fois sur la désignation du notaire par le juge conciliateur et sur le processus liquidatif post-divorce. Lire la suite…
La mission parlementaire d’information sur la révision des lois de bioéthique, présidée par Alain Claeys et dont le rapporteur est Jean Leonetti, a rendu son rapport le 20 janvier 2010. Pendant plus d’un an, cette mission a procédé à plus de cent dix auditions.
En tout 95 propositions sont faites dans le respect des grands principes que sont la gratuité, l’anonymat, le consentement ou encore l’indisponibilité du corps humain.
On retiendra principalement la réaffirmation de la finalité exclusivement médicale pour l’AMP réservée aux seuls couples hétérosexuels, l’alignement du pacs sur le mariage en la matière et le maintien d’une interdiction stricte de la maternité de substitution. On relèvera également la possibilité d’implant d’embryon post mortem dans le cas où le projet parental est engagé avant le décès du père. Lire la suite…
Dans un arrêt du 20 janvier 2010, la Cour de cassation affirme que « l’existence d’une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter. Ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres. » Et « l’intention de s’associer en vue d’une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d’un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d’intérêts inhérents au concubinage »
Civ. 1re, 20 janv. 2010, n° 08-13.200 (58 FS-P+B)
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