Pour 2009, le nombre de condamnations du chef de non-représentation d’enfant est en légère hausse : 892 condamnations contre 881 en 2008. Pour mémoire, nous rappellerons que ce chiffre était de 1 078 en 2005, de 987 en 2006 et de 994 en 2007. Dans les faits, l’engagement direct de poursuites n’apparaît pas toujours comme la solution la plus adaptée au règlement de ces difficultés, dans la mesure où l’intérêt de l’enfant commande d’essayer de rétablir les relations entre les parents. C’est pourquoi, le recours à des alternatives aux poursuites, telles que la médiation pénale ou le classement sous condition de régularisation en application de l’article 41-1 du code de procédure pénale est privilégié par le ministère public, notamment dans les cas où le parent mis en cause ne conteste pas le principe de la remise de l’enfant mais ses modalités.
Rép. min. n° 94484, JOAN Q 17 mai 2011, p. 5182
La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, riche de 200 articles, est publiée au Journal officiel du 18 mai 2011 après un an et demi de travaux parlementaires et la censure de six de ses dispositions par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 12 mai 2011, n° 2011-629-DC). Simplification ? Amélioration du droit ? On peut en douter. On aura à peine le temps de digérer ces 200 articles qui partent dans tous les sens qu’il sera probablement déjà envisagé une autre loi de ce type… Lire la suite…
L’époux créancier peut recevoir à titre de prestation compensatoire la propriété d’un bien appartenant à l’ex-conjoint – le logement de la famille par exemple. En réalité, cette attribution prévue à l’article 274, alinéa 2, du code civil est assez peu utilisée par le juge qui répugne à contraindre l’époux créancier a céder un bien qui lui appartient contre sa volonté. Lire la suite…
Je vous signale la parution au Journal officiel du 12 mai du décret n° 2011-506 du 9 mai 2011 portant détermination des plafonds de prise en charge par l’Etat des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d’enseignement français à l’étranger.
Une fois n’est pas coutume, le Sénat se félicite des dispositions adoptées dans le cadre de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant. Son rapport du 27 avril 2011 fait état « d’une pleine et entière satisfaction » : « Il s’agit d’une bonne et paisible loi, en phase avec les évolutions de la société française, qui a largement amélioré la situation du conjoint survivant, sans susciter jusqu’à présent de contentieux abondant ni de difficultés majeures et qui n’appelle aucune modification importante ».
Pas de bouleversement en perspective donc. Les auditions menées par les rapporteurs laissent penser que les équilibres construits par la loi sur les droits du conjoint survivant, entre la nécessaire protection de ce dernier et la préservation du droit des descendants et des intérêts des membres de la famille du défunt, sont satisfaisants. Si quelques ajustements restent envisageables au plan civil, l’effort doit se concentrer ailleurs. La situation du conjoint survivant reste préoccupante lorsque le patrimoine légué est insuffisant ou que la maladie dégrade ses conditions de vie. Deux chantiers au cœur de l’actualité sont évoqués : les pensions de réversion et la dépendance.
Peut-être est-il temps désormais de penser davantage aux partenaires pacsés ou concubins survivants…
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On en connaissait les grandes lignes. Cette fois, le projet de loi est arrêté. Mercredi dernier, le ministre du budget a présenté le projet de loi de finances rectificative pour 2011. La réaction fut immédiate. Pour beaucoup, c’est encore une réforme pour les plus riches… Lire la suite…
Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, est traditionnellement considéré comme le jour des amoureux et souvent propice à de petits week-ends romantiques. Rien de mal à cela, bien évidemment. Encore faut-il cependant ne pas se tromper de compagne ou compagnon ! Lire la suite…
L’article 147 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a institué une majoration de 360 points des pensions d’ayants cause d’invalides titulaires d’une pension concédée au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre dont l’indice était égal ou supérieur à 12 000 points (C. pens. mil. d’invalidité et des victimes de la guerre, art. L. 50). Lire la suite…
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