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Dans sa décision du 8 juillet 2011, le Conseil constitutionnel déclare l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire, relatif à la composition du tribunal pour enfant, contraire à la Constitution (Décis. n° 2011-147 QPC).
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal pour enfants est composé d’un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs ».
Si le principe d’impartialité des juridictions ne s’oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l’issue de cette instruction, prononcer des mesures d’assistance, de surveillance ou d’éducation, il s’oppose à ce que ce même juge puisse présider le tribunal pour enfant.
En permettant au juge des enfants qui a été chargé d’accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire, qui n’interdit pas au juge des enfants qui a instruit l’affaire de présider le tribunal, porte au principe d’impartialité des juridictions une atteinte contraire à la Constitution.
Afin de permettre au législateur de mettre fin à cette inconstitutionnalité, l’abrogation de l’article L. 251-3 est reportée au 1er janvier 2013.
La loi n° 2011-803 du 5 juill. 2011 (JO du 6) relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge entre en vigueur le 1er août 2011.
Deux décrets ont été publiés au Journal officiel du 9 juillet pris pour l’application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et portant sur les procédures d’éloignement des étrangers : Lire la suite…
La loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique est publiée au Journal officiel du 8 juillet. Lire la suite…
Dans un arrêt récent, la Cour européenne des droits de l’homme a élargi l’interprétation qu’elle fait de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droit de l’Homme, traitant du respect de la vie privée. Elle avait reconnu le droit au respect du choix de devenir parent ou pas (dans un arrêt Evans de 2007) et désormais, avec le récent arrêt Ternovsky c/ Hongrie du 14 décembre 2010, elle énonce que ce droit va jusqu’au choix des circonstances dans lesquelles on le devient (pour aller plus loin V. AJ fam. 2011. 104, obs. M. Herzog-Evans ; RDSS 2011. 441 s.). Les femmes devraient donc avoir le choix d’un accouchement hors de la structure hospitalière, à domicile, davantage basé sur l’aspect physiologique et la « sécurité émotionnelle ». En France, cette alternative peut-elle voir le jour ? Lire la suite…
La loi n° 2011-803 du 5 juill. 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge est publiée au Journal officiel du 6 juillet 2011. Lire la suite…
La bataille pour la succession d’un domaine viticole qui revenait par défaut à la commune de Saint-Emilion s’est tranchée devant la Cour européenne des droits de l’homme (!), dans l’affaire n° 19535/08 du 16 juin dernier.
Le fils biologique du propriétaire du domaine, décédé en 2002, n’arrivait pas à faire établir en justice sa filiation avec son père biologique, car il disposait déjà d’une filiation établie.
La cour de Strasbourg admet le recours du fils sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme. Elle admet également le test ADN, intervenu au cours de la procédure française, ce test étant la seule preuve de la filiation. Filiation que le père biologique avait entendu reconnaître. Dans cette affaire, ont prévalu l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit à l’identité.
VDB
Pour un commentaire complet de cet arrêt, voir Dalloz Actualité, commentaire de C. Siffrein-Blanc, à paraître.
Gestation pour autrui : toujours du flou pour les familles
Le projet de loi concernant la bioéthique a définitivement été adopté le 23 juin 2011 par le Sénat. Ce texte de compromis issu de la commission mixte paritaire n’abroge pas l’article 16-7 du code civil fondant le principe d’interdiction de la gestation pour autrui. Bien que les épisodes judiciaires se soient succédés depuis l’année 2010, rien n’y a fait : la technique n’est pas reconnue et le statut, des enfants nés à l’étranger de cette technique, n’est pas pris en compte.
L’assistance médicale à la procréation : un projet hétéro-parental
Alors que le Sénat avait proposé une version audacieuse pour le texte, ouvrant les techniques de l’AMP aux couples homosexuels, l’Assemblée nationale a rejeté cette possibilité et la commission mixte paritaire s’est bien gardée de revenir sur cette question. Ainsi, le projet parental à l’origine de l’AMP devra être celui d’un couple hétérosexuel pour lequel une infertilité aura été médicalement diagnostiquée. Seule la contrainte de deux ans de vie commune a été supprimée par le texte.
VDB
Alors que le 14 juin 2011, l’Assemblée nationale rejetait la proposition de loi visant à ouvrir l’institution du mariage aux couples de même sexe (un texte déposé à l’Assemblée nationale en janvier 2008 !), de l’autre côté de l’Atlantique, les américains se préparaient à accepter un tel changement. Ainsi, le vendredi 24 juin 2011, après plusieurs refus, le Sénat de l’État de New-York à accepté de légaliser le mariage homosexuel. La France, elle, ne cède toujours pas. Lire la suite…
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