L’indication de la religion sur les cartes d’identité est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. La décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 2 février dernier est très claire et la Turquie doit supprimer la case « religion » de ses cartes d’identité (Sinan Isik c/ Turquie, requête n° 21924/05). La Cour rappelle que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction comporte un aspect négatif, à savoir le droit de ne pas être obligé de manifester sa religion ou d’agir en sorte qu’on puisse tirer comme conclusion qu’un individu a, ou n’a pas, telles convictions. Même laissée vide la case « religion » n’est jamais neutre.
Interrogée sur une possible extension aux bénéficiaires du RSA de l’octroi automatique de l’aide juridictionnelle, la ministre de la Justice relève que, si le RSA a vocation, comme le RMI, « à assurer un minimum social pour ceux qui ne travaillent pas, il s’en distingue en ce qu’il permet d’offrir un complément de revenu pour les travailleurs modestes ». Aussi, la loi du 1er décembre 2008 qui instaure le RSA n’a-t-elle pas étendu à ses bénéficiaires le mécanisme de dispense de justification de ressources pour l’obtention de l’aide juridictionnelle. Mais, « soucieux de simplifier l’instruction des demandes d’aide présentées par les justiciables démunis, il a été décidé d’étendre le mécanisme de dispense de justification de ressources aux bénéficiaires du RSA, anciennement titulaires du RMI. À cet effet, un article additionnel a été introduit par voie d’amendement gouvernemental à la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 2 décembre 2009. Cet article complète l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en prévoyant que le mécanisme de dispense s’applique également aux personnes pour lesquelles le RSA s’est substitué au RMI et ou à l’API et constitue la totalité ou l’essentiel des revenus. Une circulaire viendra présenter cette réforme dès son entrée en vigueur. »
Rép. min. n° 63772, JOAN Q 19 janv. 2010, p. 631
Remis le 2 février 2010 à la ministre de la santé, Roselyne Bachelot, le rapport de l’inspection générale des affaires sociales (Igas) sur l’IVG souligne une situation paradoxale : « la diffusion massive de la contraception n’a pas fait diminuer le nombre des IVG, qui se maintient aux environs de 200 000 par an, et le fonctionnement réel des dispositifs contredit trop souvent la volonté affichée de donner la priorité à une approche préventive ». Si la gestion des délais d’accès à l’IVG dans les établissements s’est dans l’ensemble améliorée, « cette amélioration globale n’exclut pas la persistance de goulots d’étranglement dans certaines zones de fortes demande, notamment dans les grandes métropoles, que le lent mais réel développement de l’IVG médicamenteuse en ville ne suffit pas à résorber. Ces progrès demeurent néanmoins fragiles, car la place de l’IVG dans le système de soins n’est pas encore normalisée ».
Rapport IGAS d’évaluation des politiques de prévention des grossesses non désirées et de prise en charge des interruptions volontaires de grossesse suite à la loi du 4 juillet 2001
Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 28 février 2010 à Strasbourg, Jean-Paul Costa, président de la cour européenne des droits de l’homme, a déclaré que le traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur en décembre dernier, permettra désormais à l’Union européenne d’adhérer à la Convention européenne des droits de l’homme. Il s’agirait là selon lui d’un pas très important vers la création d’un espace européen des droits fondamentaux.
Dans la mesure où une cour d’appel estime souverainement que l’assistance apportée sur le plan administratif par une personne à la bonne marche de l’entreprise artisanale de maçonnerie qu’elle avait constituée avec son concubin n’excédait pas une simple entraide, elle peut en déduire que celle-ci n’était pas fondée à réclamer une indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Civ. 1re, 20 janv. 2010, n° 08-16.105 (59 FS-P+B)
Voici une décision de la Chambre criminelle, publiée, qui rejette le pourvoi du procureur général de la CA Poitiers, sur un arrêt qui avait reconnu la contravention de violence, mais rejeté la circonstance aggravante fondée sur les anciennes relations ayant existé entre l’auteur et la victime. Motif de la Chambre criminelle : la circonstance aggravante instituée par l’article 132-80 du code pénal (issu de l’article 7 de la loi du 4 avril 2006) n’est applicable qu’aux peines encourues pour un crime ou un délit. Application tout à fait légaliste de la loi, évidemment, mais qui pose une réelle question : à quand une intervention du législateur pour étendre le champ d’application de la loi aux contraventions ou, en tout cas, à certaines d’entre elles ?
Chantal B.
Crim. 16 déc. 2009, n° 09-83.174 (7234 FS-P+F)
Présente aux États généraux du droit de la famille, mais également à ceux du notariat le 28 janvier 2009, Mme Alliot-Marie, garde des Sceaux, a notamment affirmé qu’elle n’avait « nullement l’intention de fusionner les professions, en gommant toute différence entre juristes, au profit d’une illusoire profession unique du droit. » Lire la suite…
Nouveau succès pour les États généraux du droit de la famille. Le nombre de participants ne cesse d’augmenter. L’événement, cette année, a rassemblé 1 530 avocats les 28 et 29 janvier dernier. Plusieurs réformes y ont été annoncées, dont certaines par la garde des Sceaux en personne qui, le même jour, s’est rendue aux États généraux du notariat. Au titre des réformes, signalons : Lire la suite…
Saisi, par un père, en application de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, d’une demande de retour en Italie de ses deux enfants déplacés en France par leur mère, un JAF rend une ordonnance constatant le caractère illicite du déplacement, ordonnant le retour des enfants au lieu de résidence habituelle et rappelant que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. La mère demande la suspension de l’exécution provisoire ; ce que lui refuse le premier président de la Cour d’appel de Grenoble. Pour la Cour de cassation, « c’est à bon droit que l’ordonnance [du premier président] retient, d’abord, que l’article 1210-5 du code de procédure civile disposant que la demande de retour est instruite et jugée en la forme des référés, la décision rendue sur cette demande n’est pas exécutoire de droit par provision et, ensuite, que la décision de retour ne statuant pas au fond sur l’exercice de l’autorité parentale, l’article 1074-1 du code de procédure civile ne lui est pas applicable ».
Civ. 1re, 20 janv. 2010, n° 08-19.267 (62 FS-P+B+I)
Décret n° 2010-95 et arrêté du 25 janvier 2010 relatifs à la création d’une direction générale de la cohésion sociale (DGCS), se substituant à la direction générale des affaires sociales (DGAS).
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