Dans une réponse ministérielle du 6 avril 2010, la ministre de la justice précise que ,« si l’article 61-3 du code civil pose un principe général selon lequel le changement de nom des enfants majeurs requiert leur consentement, les dispositions spécifiques applicables à l’adoption simple, prévues par l’article 363 du même code, prévoient que l’adopté prend le nom de l’adoptant, qui s’ajoute à son nom d’origine. La loi spéciale primant sur la loi générale, les dispositions de l’article 61-3 précitées doivent, en cas d’adoption simple d’une personne majeure, être écartées. » Ce qui semble contredire la jurisprudence récente de la Cour de cassation (sur ce point, V. l’article de François Chénedé, Les effets de l’adoption simple sur le nom de l’adopté et sur l’autorité parentale, AJ fam. 2008. 456. – Et, plus généralement sur le nom, V. le Dossier Nom de famille, AJ fam. 2009.192). La ministre poursuit ainsi : « l’adopté majeur se voit conférer un nom composé de son nom d’origine et de celui de l’adoptant, sauf si l’adoptant demande au tribunal de lui substituer purement et simplement son nom et que l’adopté y a consenti. L’adopté ne peut donc conserver uniquement son nom d’origine, dès lors que l’adoption simple a pour objectif de conférer une nouvelle filiation qui s’ajoute à la filiation d’origine. » (Rép. min. n° 66597, JOANQ 6 avr. 2010, p. 4049).
La Miviludes (Mission de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) a rendu public son rapport 2009 le 7 avril 2010. Un rapport qui fait froid dans le dos. L’accent est mis sur la protection des enfants face au risque sectaire avec, tout d’abord, un bilan de l’application des grands principes énoncés dans la Convention de New York sur les droits de l’enfant, au domaine des dérives sectaires. Le rapport offre ensuite un panorama de la situation des mineurs confrontés au risque sectaire à l’international, suivi d’un éclairage sur les risques liés aux philosophies inspirées du New Age concernant les enfants, et d’une étude sur le rôle dévolu au juge français dans l’exercice de cette prérogative toute particulière de l’autorité parentale. Plusieurs exemples jurisprudentiels sont donnés et commentés. L’occasion pour moi de vous rappeler qu’un article a récemment été publié dans l’AJ famille sur le thème de la religion de l’enfant en cas de séparation des parents (AJ fam. 2010. 29, par Christine Courtin).
La Miviludes publiera au troisième trimestre 2010 un Guide pratique de la protection de l’enfance face aux dérives sectaires, permettant aux acteurs engagés dans cette mission de disposer de repères législatifs, d’outils pratiques et d’études de cas concrets afin de faciliter leur travail dans le repérage, la prévention et le traitement des cas de dérives sectaires mettant en péril des mineurs.
Je vous invite à nous communiquer toutes décisions que vous pourriez avoir sur ce sujet très sensible.
Le code des visas de l’UE, adopté au mois de juin 2009, est applicable depuis le 5 avril. Ce code rassemble en un seul document toutes les dispositions juridiques régissant les décisions en matière de visas. Il accroît la transparence, renforce la sécurité juridique et garantit l’égalité de traitement des demandeurs tout en harmonisant les règles et pratiques des États Schengen (22 États membres et 3 États associés) qui mettent en œuvre la politique commune des visas.
Par un arrêt du 16 mars 2010, la Cour européenne des droits de l’homme conclut à la disproportion du placement prolongé d’un enfant d’un an dans une famille d’accueil, alors qu’il a ultérieurement été établi que l’enfant souffrait d’ostéopénie (maladie des os de verre). Le Royaume-Uni est condamné pour violation des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme (A.D. et O.D. c. Royaume-Uni , requête no 28680/06).
Commentaires de cette décision
S. Lavric, Dalloz actualité, Placement prolongé d’un enfant et droit au respect de la vie familiale, brève du 30 mars 2010
Les modalités de garde fixées par le juge national ne doivent pas empêcher un frère et une sœur de se voir. À défaut, les tribunaux, qui méconnaissent l’obligation incombant à l’État de protéger la vie familiale, violent l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie privée et familiale).
CEDH 6 avril 2010, Mustafa et Armagan Akin c. Turquie (requête no 4694/03)
Par un arrêt du 17 mars 2010 (n° 09-10.918, 227 FS-P+B), la première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de savoir si la qualité d’héritier est exclusive de la présentation par ce même héritier d’une requête en adoption simple dans le cas où le décès de l’adoptant intervient avant le dépôt de la requête (C. civ., art. 353). Relevant un moyen de pur droit, elle a considéré que le légataire universel n’est pas un héritier au sens de cet article.
La Cour de cassation ne s’était encore jamais prononcée sur la qualité des « candidats à l’adoption » pour présenter une requête en adoption post mortem en application de l’article 353, alinéa 3, du code civil.
Je vous livre l’avis que j’ai soutenu dans cette affaire.
Pierre Chevalier
Lire les observations sur le moyen relevé d’office
Lire l’avis en faveur de la cassation
La défense des droits fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres est au cœur des préoccupations du Conseil de l’Europe (V. l’appel du 16 mars 2010 de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe). Le Comité des Ministres a adopté le 31 mars 2010 une recommandation aux États membres sur les mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe souligne que cette recommandation est « le premier texte juridique au monde à traiter expressément de l’une des formes de discrimination les plus durables et difficiles à combattre ». Le comité recommande notamment, l’intérêt supérieur de l’enfant devant être la considération première dans les décisions en matière de responsabilité parentale, ou de tutelle d’un enfant, que les États membres s’assurent que ces décisions sont prises sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Il en est de même lorsqu’en matière d’adoption la législation des États membres permet à des personnes célibataires d’adopter des enfants.
Voir le texte de la recommandation
On l’attendait depuis longtemps. On n’y croyait plus… Maintes fois, il nous a été demandé à quelle date paraîtrait le livre de Stéphane David et de Pierre-Jean Claux qu’il n’est même presque plus besoin de présenter. Maintes fois, nous avons répondu qu’il fallait encore attendre un peu. Eh bien le voilà ! L’ouvrage « Droit et pratique du divorce » pourra être acheté dès aujourd’hui. Fruit d’une expérience de plusieurs années, il permet la maîtrise du contentieux du divorce et de ses conséquences patrimoniales tout en abordant la question à travers ses implications en droit international privé, droit des incapacités, des successions, des sûretés, comme des procédures collectives ou de redressement personnel, et des voies d’exécution. Lire la suite…
Le décret n° 2010-355 du 1er avril 2010 relatif à la mise en place de l’assignation à résidence avec surveillance électronique et à la protection des victimes de violences au sein du couple précise notamment le dispositif de protection des victimes de violences conjugales.
La Cour européenne des droits de l’homme voit dans l’interdiction du don de sperme et d’ovules aux fins d’une fécondation in vitro une violation de l’article 8 (respect de la vie familiale) et de l’article 14 (non-discrimination par rapport aux couples n’ayant pas besoin de don) de la Convention européenne des droits de l’homme.
CEDH, 1er avril 2010, S. H. et autres c. Autriche (requête no 57813/00)
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