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Adoption simple : l’enfant majeur n’a pas à donner son consentement au changement de nom

12/04/2010

Dans une réponse ministérielle du 6 avril 2010, la ministre de la justice précise que ,« si l’article 61-3 du code civil pose un principe général selon lequel le changement de nom des enfants majeurs requiert leur consentement, les dispositions spécifiques applicables à l’adoption simple, prévues par l’article 363 du même code, prévoient que l’adopté prend le nom de l’adoptant, qui s’ajoute à son nom d’origine. La loi spéciale primant sur la loi générale, les dispositions de l’article 61-3 précitées doivent, en cas d’adoption simple d’une personne majeure, être écartées. » Ce qui semble contredire la jurisprudence récente de la Cour de cassation (sur ce point, V. l’article de François Chénedé, Les effets de l’adoption simple sur le nom de l’adopté et sur l’autorité parentale, AJ fam. 2008. 456. – Et, plus généralement sur le nom, V. le Dossier Nom de famille, AJ fam. 2009.192). La ministre poursuit ainsi : « l’adopté majeur se voit conférer un nom composé de son nom d’origine et de celui de l’adoptant, sauf si l’adoptant demande au tribunal de lui substituer purement et simplement son nom et que l’adopté y a consenti. L’adopté ne peut donc conserver uniquement son nom d’origine, dès lors que l’adoption simple a pour objectif de conférer une nouvelle filiation qui s’ajoute à la filiation d’origine. » (Rép. min. n° 66597, JOANQ 6 avr. 2010, p. 4049).

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