Les biens recélés font partie de la succession mais sont attribués aux héritiers non receleurs en sorte qu’ils doivent être compris exclusivement dans la part de ces derniers pour le calcul des droits de mutation par décès. Cette solution résulte de la combinaison des articles 792 dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi du 23 juin 2006, 870 et 883 du code civil et 777 du code général des impôts.
Com. 9 mars 2010, n° 08-21.080 (298 FS-P+B)
Deux époux sont respectivement décédés en 1974 et 1996. Le premier – le mari – laissait pour lui succéder son épouse commune en biens, donataire d’un quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit des biens composant sa succession, et les trois enfants issus de leur mariage. La seconde avait légué par testament un immeuble à leur fille. Seulement l’un des frères de celle-ci prétendait qu’elle avait bénéficié d’un entretien par sa mère ou ses parents pendant 30 ans et faisait grief à l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 28 févr. 2006, n° 03-10. 639 et 03-14. 832), d’avoir décidé qu’étaient dispensés de rapport à la succession les indemnités d’occupation de l’immeuble et les frais d’entretien jusqu’au décès de leur mère. Sans grand succès. La Cour de cassation décide que, « selon l’article 852 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les frais de nourriture et d’entretien ne doivent pas être rapportés à la succession, à moins que le défunt ait manifesté la volonté d’obliger le successible au rapport ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que, sous la dénomination de « frais d’entretien et d’indemnités d’occupation », le frère demandait le rapport de frais d’entretien et de nourriture ; que n’ayant pas soutenu que les défunts avaient manifesté la volonté d’obliger leur fille à en rapporter le montant, il en résulte que ces frais n’étaient pas à être rapportés ».
Civ. 1re, 3 mars 2010, n° 08-20.428 (243 F-P+B)
En ce qui concerne l’organisation des funérailles du défunt, il convient de rechercher par tous moyens quelles avaient été ses intentions et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités. La Cour de cassation approuve une cour d’appel, en l’absence de volonté connue du défunt, d’avoir retenu que sa veuve, avec laquelle celui-ci a vécu pendant plus de trente ans et dont il a eu quatre enfants, était la plus qualifiée pour décider de l’organisation des obsèques, compte tenu de cette vie commune et des liens affectifs, non remis en cause, ayant uni ce couple. La mère du défunt, qui souhaitait une inhumation en Tunisie devra se résigner.
Civ. 1re, 2 févr. 2010, n° 10-11.295, n° 226 F-P+B
La nullité d’un testament-partage incluant des biens dont l’ascendant n’a pas la propriété et la libre disposition, qui ne peut être invoquée que par ceux dont les intérêts particuliers ont été atteints, est une nullité relative soumise à la prescription abrégée du premier de l’article 1304 du code civil.
Civ. 1re, 3 févr. 2010, n° 08-18.196 (123 FS-P+B)
Intérrogée sur les difficultés d’interprétation de la neutralité fiscale établie pour les contrats d’assurance vie , la garde des Sceaux, rappelle que « la doctrine fiscale, selon laquelle la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie souscrit par des époux à l’aide de biens communs et non dénoué lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’époux bénéficiaire du contrat n’est pas soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun, a pour objet d’assurer la neutralité fiscale entre les contrats d’assurance vie souscrits à l’aide de deniers communs par l’un quelconque des époux au profit de son conjoint, indépendamment de leur date de dénouement et de l’ordre du décès entre les époux. Cette position, exprimée dans la réponse ministérielle apportée le 3 janvier 2000 à la question écrite n° 23488, et confirmée par la réponse ministérielle apportée le 19 novembre 2001 à la question écrite n° 55265, a une portée exclusivement fiscale. » Lire la suite…
Comme chaque année depuis 2008, les tranches des barèmes d’imposition et les abattements sont revalorisés au 1er janvier 2010.
Tarif des droits de succession et de donation
Commentaires récents