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Rapport à succession des frais de nourriture et d’entretien

17/03/2010

Deux époux sont respectivement décédés en 1974 et 1996. Le premier – le mari – laissait pour lui succéder son épouse commune en biens, donataire d’un quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit des biens composant sa succession, et les trois enfants issus de leur mariage. La seconde avait légué par testament un immeuble à leur fille. Seulement l’un des frères de celle-ci prétendait qu’elle avait bénéficié d’un entretien par sa mère ou ses parents pendant 30 ans et faisait grief à l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 28 févr. 2006, n° 03-10. 639 et 03-14. 832), d’avoir décidé qu’étaient dispensés de rapport à la succession les indemnités d’occupation de l’immeuble et les frais d’entretien jusqu’au décès de leur mère. Sans grand succès. La Cour de cassation décide que, « selon l’article 852 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les frais de nourriture et d’entretien ne doivent pas être rapportés à la succession, à moins que le défunt ait manifesté la volonté d’obliger le successible au rapport ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que, sous la dénomination de « frais d’entretien et d’indemnités d’occupation », le frère demandait le rapport de frais d’entretien et de nourriture ; que n’ayant pas soutenu que les défunts avaient manifesté la volonté d’obliger leur fille à en rapporter le montant, il en résulte que ces frais n’étaient pas à être rapportés ».

Civ. 1re, 3 mars 2010, n° 08-20.428 (243 F-P+B)

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