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Fiscalité de l’assurance vie

04/02/2010

Intérrogée sur les difficultés d’interprétation de la neutralité fiscale établie pour les contrats d’assurance vie , la garde des Sceaux, rappelle que « la doctrine fiscale, selon laquelle la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie souscrit par des époux à l’aide de biens communs et non dénoué lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’époux bénéficiaire du contrat n’est pas soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun, a pour objet d’assurer la neutralité fiscale entre les contrats d’assurance vie souscrits à l’aide de deniers communs par l’un quelconque des époux au profit de son conjoint, indépendamment de leur date de dénouement et de l’ordre du décès entre les époux. Cette position, exprimée dans la réponse ministérielle apportée le 3 janvier 2000 à la question écrite n° 23488, et confirmée par la réponse ministérielle apportée le 19 novembre 2001 à la question écrite n° 55265, a une portée exclusivement fiscale. »

 « Par conséquent, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, elle n’est pas de nature à remettre en cause l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 31 mars 1992 (n° 90-16.343), qui a déclaré que la valeur de rachat fait partie des biens communs lorsque les primes d’assurance vie ont été acquittées avec des fonds communs, conformément à l’article 1401 du code civil. Cette position a d’ailleurs été confirmée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 19 avril 2005 (n° 02-10.985). Au demeurant, la tolérance doctrinale évoquée est devenue sans objet compte tenu des modifications intervenues sur le plan fiscal en matière successorale dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, et notamment de l’exonération des droits de succession au profit du conjoint survivant qui en est résulté ».

Rép. min. n° 65745, JOAN Q 2 févr. 2010, p. 1179

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