D’après le droit suisse, le nom du mari devient automatiquement le nom de famille. Les époux ont toutefois la possibilité de demander que le nom de la femme soit le nom de famille et que celui ou celle ayant dû changer de nom à la suite du mariage puisse choisir de faire précéder le nom de famille de son propre nom.
En l’espèce, les requérants, l’un hongrois, l’autre de nationalité suisse et française, souhaitant se marier en Suisse où ils résidaient, demandèrent à garder leur nom respectif – la femme tenant absolument à son nom de jeune fille pour des raisons professionnelles – plutôt que de choisir un double nom pour l’un des deux. Le requérant exprima ainsi le souhait que son nom soit régi par le droit hongrois – son droit national – lui permettant de porter exclusivement son nom. Demande rejetée. Dès lors, pour pouvoir se marier, les requérants choisirent le nom de l’épouse comme « nom de famille » au sens du droit suisse. Ils se marièrent et, dans le registre de l’état civil, les noms des époux furent inscrits comme « Rose » pour la requérante et « Losonci Rose, né Losonci » pour le requérant, qui demanda après le mariage à remplacer dans le registre de l’état civil le double nom qu’il avait « provisoirement » choisi par le seul nom « Losonci », comme prévu par le droit hongrois, sans pour autant modifier le nom de son épouse. Ce qui lui fut refusé au motif que la demande d’autorisation de porter le nom de son épouse comme nom de famille avait rendu caduc le choix du requérant de soumettre la détermination de son nom au droit hongrois, qui lui aurait permis de garder son nom après le mariage. En d’autres termes, les instances internes n’ont pas admis le cumul de ces deux options. En revanche, si l’homme avait été de nationalité suisse et la femme de nationalité étrangère, la femme aurait pu choisir de soumettre la détermination de son nom à son droit national, en vertu de l’article 37, alinéa 2, de la loi fédérale sur le droit international privé. Une différence de traitement discriminatoire aux yeux de la CEDH et qui justifie la condamnation de la Suisse à réparer le préjudice moral des requérants à hauteur de 10 000 euros. Lire la suite…
Le mariage est juridiquement valable dès l’échange des consentements des époux devant l’officier de l’état civil lors de la célébration. L’article 75 du code civil prévoit que le maire ou son adjoint déclare alors, au nom de la loi, que les parties sont unies par le mariage. L’acte de l’état civil est dressé sur le champ afin de rapporter la preuve du mariage par un acte authentique. Ainsi, aucun principe de droit ne s’oppose à ce que l’un des époux voire les deux signent l’acte de mariage de leur nom d’usage conféré par cette union. En outre, l’article 1316-4 du code civil précise que la signature nécessaire à la perfection de l’acte identifie celui qui l’appose et manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Celle-ci doit simplement permettre de vérifier que les personnes signataires de l’acte sont bien celles désignées dans celui-ci. La personne est donc libre de signer comme elle le souhaite, sous son nom de famille ou son nom d’usage, dès lors que cette signature permet de l’identifier.
Rép. min. n° 78794, JOAN Q 19 oct. 2010, p. 11443
Dans une réponse ministérielle du 6 avril 2010, la ministre de la justice précise que ,« si l’article 61-3 du code civil pose un principe général selon lequel le changement de nom des enfants majeurs requiert leur consentement, les dispositions spécifiques applicables à l’adoption simple, prévues par l’article 363 du même code, prévoient que l’adopté prend le nom de l’adoptant, qui s’ajoute à son nom d’origine. La loi spéciale primant sur la loi générale, les dispositions de l’article 61-3 précitées doivent, en cas d’adoption simple d’une personne majeure, être écartées. » Ce qui semble contredire la jurisprudence récente de la Cour de cassation (sur ce point, V. l’article de François Chénedé, Les effets de l’adoption simple sur le nom de l’adopté et sur l’autorité parentale, AJ fam. 2008. 456. – Et, plus généralement sur le nom, V. le Dossier Nom de famille, AJ fam. 2009.192). La ministre poursuit ainsi : « l’adopté majeur se voit conférer un nom composé de son nom d’origine et de celui de l’adoptant, sauf si l’adoptant demande au tribunal de lui substituer purement et simplement son nom et que l’adopté y a consenti. L’adopté ne peut donc conserver uniquement son nom d’origine, dès lors que l’adoption simple a pour objectif de conférer une nouvelle filiation qui s’ajoute à la filiation d’origine. » (Rép. min. n° 66597, JOANQ 6 avr. 2010, p. 4049).
Une décision du Conseil d’État du 4 décembre 2009 décide que la circulaire interministérielle du 6 décembre 2004 ne pouvait imposer le double tiret aux porteurs d’un nom double choisi en application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002.
CE 2e et 7e s.-sect. réun., 4 déc. 2009, Mme Lavergne, n° 315818
Une nouvelle circulaire est annoncée prenant acte de cette décision.
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