Depuis le 1er mai 2011, le Défenseur des droits succède au défenseur des enfants à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE), et à la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS). Il s’est déjà substitué au Médiateur de la République le 31 mars 2011.
La loi organique et la loi ordinaire relatives au Défenseur des droits ont été publiées au Journal officiel du 30 mars 2011 (V. billet du 18 mars 2011).
Le Défenseur des droits peut être saisi directement ou par l’intermédiaire d’un parlementaire, et gratuitement, par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’une administration ou d’un service public. Sa saisine n’est nullement suspensive ou interruptive des délais de prescriptions et de recours administratifs et contentieux.
Le Défenseur des droits est également compétent pour connaître des agissements de personnes publiques ou privées en matière de protection de l’enfance, de discriminations et de déontologie de la sécurité.
À compter du 1er mai 2011, les partenaires d’un pacte civil de solidarité bénéficieront de la même protection que les époux au regard des emprunts contractés par un seul époux. La « solidarité n’aura pas lieu, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante » (C. civ., art. 515-4 nouv. modifié par la loi n° 2010-737 du 1er juill. 2010 portant réforme du crédit à la consommation).
L’art. 13 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (JO du 29) transfère, à compter du 1er mai 2011, l’établissement des actes de notoriété suppléant l’acte de naissance à l’occasion d’un mariage, du juge d’instance vers le notaire ou, à l’étranger, vers les autorités diplomatiques ou consulaires françaises compétentes (C. civ., art. 71)
L’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public prend effet à compter du 11 avril 2011. La circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 en précise la mise en oeuvre (V. notre billet du 3 mars dernier). Les personnes contrevenantes sont passibles d’une amende d’un montant maximum de 150 euros. Un stage de citoyenneté peut toutefois s’y substituer ou s’y ajouter.
La Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants entre en vigueur pour la France le 1er février 2011.
Une présentation de cette Convention vous sera faite par Alexandre Boiché dans le numéro de février de l’AJ famille.
Depuis le 1er janvier 2011, les aides familiaux et les conjoints collaborateurs, comme les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont affiliés au régime de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles (C. rur., art. L. 732-56).
À compter du 1er janvier 2011, et en application de l’article L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales créé par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, les devis proposés par les entreprises de pompes funèbres devront être établis selon un devis-type (arrêté du 23 août 2010, JO du 31).
Il devra obligatoirement inclure les prestations suivantes :
– la préparation et l’organisation des obsèques (démarches administratives),
– le transport du défunt avant mise en bière (sans cercueil) pour retour du corps à domicile, dans une chambre funéraire ou tout autre lieu,
– le cercueil et les accessoires,
– la mise en bière et la fermeture du cercueil,
– le transport du défunt après mise en bière (avec cercueil) pour convoi vers le cimetière, le crématorium ou tout autre lieu,
– la cérémonie funéraire,
– l’inhumation,
– ou la crémation.
En application de la réglementation funéraire, seules les prestations suivantes sont obligatoires : fourniture d’un véhicule agréé pour le transport du corps (avant ou après la mise en cercueil), d’un cercueil de 22 mm d’épaisseur – ou 18 mm en cas de crémation – avec une garniture étanche et 4 poignées et, selon le cas, les opérations nécessaires à l’inhumation et/ou à la crémation (avec fourniture d’une urne cinéraire permettant de
recueillir les cendres issues de la crémation).
La réforme du surendettement est entrée en vigueur le 1er novembre 2010 et les textes d’application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 viennent seulement d’être publiés au Journal officiel :
. l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au Journal officiel du 30 octobre, qui, notamment, réglemente la procédure d’enregistrement des procédures de surendettement ;
. le décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers au Journal officiel du 31 octobre 2010, qui refond totalement le titre III du livre III de la partie réglementaire du code de la consommation.
Qui peut croire à une application effective des nouveaux textes au 1er novembre ? On conçoit qu’il faille un certain temps pour rédiger de tels textes. La précipitation ne peut qu’engendrer des erreurs préjudiciables aux justiciables. Mais alors pourquoi, dès le départ, ne pas fixer une date d’entrée en vigueur qui permette à chacun d’assimiler la réforme avant son application ? D’autant qu’ à l’instar de la loi du 1er juillet 2010 qu’ils appliquent, ces textes, publiés in extremis, sont probablement perfectibles… À peine quatre mois après la publication de la loi, certaines dispositions du code de la consommation (articles L. 331-1, L. 331-3 et L. 331-3-1 notamment) étaient déjà corrigées par la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière. En sera-t-il de même des textes d’application ?
La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes et aux violences au sein des couples cherche également à protéger les étrangers. Elle admet, à compter du 1er oct. 2010, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour des personnes qui, unies à un ressortissant français ou entrées en France au titre du regroupement familial, bénéficient d’une ordonnance de protection (CESEDA, art. L. 313-12 et L. 431-2) ou encore permet en pareilles circonstances la délivrance d’une carte de séjour aux personnes en situation irrégulière (CESEDA, art. L. 316-3 et L. 316-4). Le texte permet également l’accès à l’aide juridictionnelle, à compter du 1er oct. 2010, pour les étrangers en situation irrégulière qui bénéficient d’une ordonnance de protection (L. 91-647, 10 juill. 1991, art. 3).
A compter du 1er octobre 2010, l’ordonnance de protection remplace le référé-violence aux termes de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010. Le juge aux affaires familiales dispose alors de prérogatives tant civiles que pénales pour mettre à l’abri rapidement les victimes de vilences au sein du couple (existant ou passé), ayant été uni par les liens du mariage ou non.
L’ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée (C. civ., art. 515-11). Il pourra prendre toute une série de mesures : éviction du compagnon violent, fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale, interdiction du port d’armes, etc.
Nous vous renvoyons à la présentation du dispositif que nous avons faite dans l’AJ famille 2010, p. 298 et à l’article de Mmes Marie-Dominique Maizy et Michèle Chopin qui paraîtra prochainement dans cette même revue.
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