Alors qu’une cour d’appel avait annulé la décision de refus opposée par la CAF à une demande d’aide au logement présentée en avril 2007 et dit que le demandeur avait valablement justifié de la régularité de son entrée et de son séjour en France jusqu’au 25 avril 2008, la Cour de cassation fait preuve de fermeté. Selon les articles L. 512-1, L. 512-2 du code de la sécurité sociale bénéficient de plein droit des prestations familiales pour les enfants à leur charge, résidant en France, les étrangers titulaires d’un titre exigé d’eux pour résider régulièrement en France. Selon l’article D. 512-1 du même code, l’étranger, qui demande à bénéficier des prestations familiales, doit produire l’un des titres ou documents en cours de validité qu’il énumère. Or pour la Cour de cassation, quelle que soit sa durée, le récépissé délivré par la préfecture pour une première demande de carte de séjour temporaire ne figure pas au nombre des titres et documents dont l’étranger doit justifier pour l’obtention des prestations familiales. La décision de la cour d’appel est cassée.
Civ. 2e, 11 mars 2010, n° 09-12.754 (532 F-P+B)
La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel de Douai du 30 janvier 2008 (pour un commentaire de la décision d’appel, V. M. Badel, RDSS 2008.384). La compagne de la mère ne peut prétendre au bénéfice du congé de paternité. Des articles L. 331-8 et D. 331-4 du code de la sécurité sociale il résulte que le bénéfice du congé de paternité est ouvert, à raison de l’existence d’un lien de filiation juridique, au père de l’enfant. Et l’on ne peut y voir aucune discrimination : « ces textes excluent toute discrimination selon le sexe ou l’orientation sexuelle, et ne portent pas atteinte au droit à une vie familiale ».
Civ. 2e, 11 mars 2010, n° 09-65.853 (533 F-P+B)
Deux époux sont respectivement décédés en 1974 et 1996. Le premier – le mari – laissait pour lui succéder son épouse commune en biens, donataire d’un quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit des biens composant sa succession, et les trois enfants issus de leur mariage. La seconde avait légué par testament un immeuble à leur fille. Seulement l’un des frères de celle-ci prétendait qu’elle avait bénéficié d’un entretien par sa mère ou ses parents pendant 30 ans et faisait grief à l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 28 févr. 2006, n° 03-10. 639 et 03-14. 832), d’avoir décidé qu’étaient dispensés de rapport à la succession les indemnités d’occupation de l’immeuble et les frais d’entretien jusqu’au décès de leur mère. Sans grand succès. La Cour de cassation décide que, « selon l’article 852 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les frais de nourriture et d’entretien ne doivent pas être rapportés à la succession, à moins que le défunt ait manifesté la volonté d’obliger le successible au rapport ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que, sous la dénomination de « frais d’entretien et d’indemnités d’occupation », le frère demandait le rapport de frais d’entretien et de nourriture ; que n’ayant pas soutenu que les défunts avaient manifesté la volonté d’obliger leur fille à en rapporter le montant, il en résulte que ces frais n’étaient pas à être rapportés ».
Civ. 1re, 3 mars 2010, n° 08-20.428 (243 F-P+B)
La Cour de cassation vient d’être saisie de la première question prioritaire de constitutionnalité. La question n’a pas été posée dans le cadre du droit de la famille mais mérite d’être signalée en ce qu’elle est la « première » et qu’elle a été posée le jour même de l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, à savoir le 1er mars 2010. Preuve que les avocats n’ont pas tardé à mesurer tout l’intérêt que pouvait présenter cette nouvelle voie de droit pour la défense de leurs clients. Bien d’autres suivront. Et pour le droit de la famille je vous invite à vous reporter à l’article de Luc Briand publié dans l’AJ famille du mois de mars. Pour une présentation plus générale, vous pourrez vous reporter à l’article publié dans la revue Constitution des Editions Dalloz en accès libre pendant une semaine (Voir cet article). Lire la suite…
De l’article 3 du code civil il résulte qu’il incombe au juge français, s’agissant de droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, de mettre en œuvre, même d’office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable. Selon l’article 309 du même code, lorsque l’un et l’autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 3 mars dernier, une épouse, de nationalité portugaise, avait assigné son mari, de nationalité portugaise également, en divorce en France sur le fondement de l’article 242 du code civil. La cour d’appel avait prononcé un divorce aux torts partagés et condamné le mari au versement d’une prestation compensatoire. Mais ce faisant la cour avait oublié de rechercher si la loi portugaise se reconnaissait compétente, alors que les deux époux étaient de nationalité portugaise et que l’épouse était, depuis 2000, domiciliée au Portugal. Ce qui lui vaut la cassation de son arrêt pour violation des articles 3 et 309 du code civil.
Nous vous invitons à lire le commentaire d’Inès Gallmeister sur www.dalloz.fr
Civ. 1re, 3 mars 2010, n° 09-13.723 (241 F-P+B+I)
Dans le cadre d’une séparation conflictuelle les risques d’enlèvement d’enfant sont d’autant plus grand que l’un des parents est de nationalité étrangère. L’article 373-2-6 du code civil autorise le juge aux affaires familiales à ordonner l’inscription sur le passeport des parents de l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
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Des termes de l’article 215 du code civil il résulte que les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation. Mais pour la Cour de cassation, si cet article 215 désigne l’époux dont le consentement n’a pas été donné comme ayant seul qualité pour exercer l’action en nullité de l’acte de disposition, par son conjoint, des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, cet époux doit justifier d’un intérêt actuel à demander l’annulation de l’acte.
Ayant relevé qu’à la date de son assignation l’épouse ne résidait plus dans l’immeuble litigieux qu’elle avait quitté depuis plus d’un an, au cours de l’instance en divorce, la cour d’appel a souverainement estimé que celle-ci n’avait plus d’intérêt à agir en nullité de l’acte d’affectation hypothécaire et a déclaré à bon droit sa demande irrecevable.
Civ. 1re, 3 mars 2010, n° 08-13.500 (228 FS-P+B)
Congé avait seulement été donné à l’un des ex-époux locataires d’une parcelle. La cour d’appel y voit là une raison de l’annuler, dès lors qu’aucune attribution du bénéfice du bail n’avait été effectuée entre les deux époux à la suite de leur divorce et que, par conséquent, le congé aurait dû être délivré dans les mêmes formes à l’ex-épouse, cotitulaire du bail. A tort. La Cour de cassation casse son arrêt au visa de l’article L.411-47 du code rural : « le congé délivré à un seul copreneur n’est pas nul, mais valable à son égard et seulement inopposable à l’autre copreneur ».
Civ. 3e, 17 févr. 2010, n° 09-12.989 (237 FS-P+B)
On se souvient que, dans le cadre d’une procédure de divorce d’un couple franco-hongrois, la CJCE, saisie par le juge français d’une question préjudicielle, avait le 16 juillet dernier (aff. C-168/08, AJ fam. 2009. 348, obs. A. Boiché ; D. 2009. 2106, obs. V. Egéa) décidé que, lorsque les juridictions de deux États membres dont les époux possèdent chacun la nationalité sont compétentes en vertu de l’article 3, paragraphe 1, b, du Règlement n° 2201/2003, ces derniers peuvent saisir, selon leur choix, la juridiction de l’État membre devant laquelle le litige sera porté. Au vu de cette décision, les juridictions françaises pouvaient-elles déclarer recevable en France la demande en divorce formée par l’épouse et dire inopposable le jugement de divorce du tribunal de Pest (Hongrie) déjà prononcé ? Pour la cour d’appel la compétence du tribunal de Pest était en réalité très fragile et le litige ne présentait pas de lien suffisant avec la juridiction hongroise ; si bien que la demande en divorce en France était recevable. La Cour de cassation censure finalement cette décision : la cour ne pouvait écarter la décision étrangère pour un tel motif et devait contrôler les autres conditions de régularité internationale du jugement du tribunal de Pest.
Civ. 1re, 17 févr. 2010, n° 07-11.648 (168 FS-P+B+I)
Deux époux, après s’être mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, avaient, plus de quarante années plus tard, adopté le régime de la séparation de biens. Ces deux époux sont aujourd’hui décédés. Seulement la fille « naturelle » du mari, exposant que son père avait dissimulé son existence lors de la procédure de changement de régime matrimonial, entendait bien voir faire annuler la convention de changement de régime matrimonial et rouvrir des opérations de liquidation et de partage de la communauté. Demande que rejetèrent la cour d’appel d’abord et la Cour de cassation ensuite : aucune fraude n’était à déplorer. Lire la suite…
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