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Première question prioritaire de constitutionnalité

16/03/2010

La Cour de cassation vient d’être saisie de la première question prioritaire de constitutionnalité. La question n’a pas été posée dans le cadre du droit de la famille mais mérite d’être signalée en ce qu’elle est la « première » et qu’elle a été posée le jour même de l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, à savoir le 1er mars 2010. Preuve que les avocats n’ont pas tardé à mesurer tout l’intérêt  que pouvait présenter cette nouvelle voie de droit pour la défense de leurs clients. Bien d’autres suivront. Et pour le droit de la famille je vous invite à vous reporter à l’article de Luc Briand publié dans l’AJ famille du mois de mars. Pour une présentation plus générale, vous pourrez vous reporter à l’article publié dans la revue Constitution des Editions Dalloz en accès libre pendant une semaine (Voir cet article).

Question posée le 1er mars 2010 : « En limitant à trois jours la durée du délai non franc de pourvoi en cassation, l’article 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse porte-t-il atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution, et spécialement au droit à un recours effectif et aux droits de la défense ? »

Réponse de la Cour de cassation le 2 mars 2010 : « Attendu que l’article 7 du décret n° 2010-148 du 16 février 2010 dispose : « le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2010. Dans les instances en cours, une question prioritaire de constitutionnalité doit, pour être recevable, être présentée sous la forme d’un mémoire distinct et motivé produit postérieurement à cette date. Le cas échéant, la juridiction ordonne la réouverture de l’instruction pour les seuls besoins de l’examen de la question prioritaire de constitutionnalité, si elle l’estime nécessaire » ; – Attendu qu’en l’état de ces dispositions, il y a lieu d’attendre, pour statuer, la décision de la formation spécialisée, constituée conformément aux dispositions de l’article 23-6 de la loi organique du 10 décembre 2009 ;

Par ces motifs, renvoie l’examen des pourvois à l’audience de la chambre criminelle du 22 juin 2010 […]. »

Crim. 2 mars 2010, n° 09-81.027 (n° 1438 F-P+F)

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