Voici la fameuse décision du TGI de Bayonne du 26 octobre 2011 qui n’est, finalement, pas si révolutionnaire. Elle admet la « délégation-partage » de l’autorité parentale au sein d’un couple de femmes sur les deux filles de la mère. Ce qui n’est pas vraiment une nouveauté. Lire la suite…
Sujet sensible, la rémunération des enquêtes sociales a récemment fait l’objet d’une revalorisation. Mais est-elle suffisante ? Lire la suite…
Pour 2009, le nombre de condamnations du chef de non-représentation d’enfant est en légère hausse : 892 condamnations contre 881 en 2008. Pour mémoire, nous rappellerons que ce chiffre était de 1 078 en 2005, de 987 en 2006 et de 994 en 2007. Dans les faits, l’engagement direct de poursuites n’apparaît pas toujours comme la solution la plus adaptée au règlement de ces difficultés, dans la mesure où l’intérêt de l’enfant commande d’essayer de rétablir les relations entre les parents. C’est pourquoi, le recours à des alternatives aux poursuites, telles que la médiation pénale ou le classement sous condition de régularisation en application de l’article 41-1 du code de procédure pénale est privilégié par le ministère public, notamment dans les cas où le parent mis en cause ne conteste pas le principe de la remise de l’enfant mais ses modalités.
Rép. min. n° 94484, JOAN Q 17 mai 2011, p. 5182
La Cour de cassation vient de faire savoir dans un communiqué de presse que, finalement, la première Chambre civile s’oppose, dans trois décisions du 6 avril 2011, à la transcription en France des actes de naissance étrangers d’enfants nés d’une gestation pour autrui : « il est contraire au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public ». Poursuivant, elle relève que les enfants ne sont pas privés d’une filiation maternelle et paternelle que le droit étranger leur reconnaît, ni empêchés de vivre avec les requérants, de sorte que les impératifs du respect de la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ou la prise en compte primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré par la Convention de New-York, ne commandent pas, en l’espèce, que la contrariété à l’ordre public international français de ces jugements étrangers soit écartée.
Les trois arrêts devraient être disponibles sur le site de la Cour de cassation aux alentours de 16h30…
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