Le Parlement a définitivement adopté, les 10 et 15 mars dernier, les projets de loi organique et ordinaire relatifs au défenseur des droits, nouvelle autorité indépendante qui assumera les rôles dévolus au médiateur de la République, au défenseur des enfants, à la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) et à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE). L’institution du défenseur des enfants disparaît… La loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 qui instituait un Défenseur des enfants est abrogée.
Si la dénomination « Défenseur des enfants » persiste au sein du dispositif, l’unicef et la Cnape relèvent que, celui-ci ne sera « qu’un adjoint du Défenseur des droits parmi d’autres et ne pourra traiter les dossiers pour lesquels il sera sollicité qu’avec l’aval du Défenseur des Droits ». Et il ne pourra non plus s’autosaisir. Voilà qui ne va pas vraiment dans le sens de l’intérêt de l’enfant.
Parce qu’il n’est pas évident de savoir ce qu’il advient des biens et comptes bancaires lorsque des couples binationaux – mariés ou pacsés – se séparent, la Commission européenne propose deux règlements destinés à lever l’insécurité juridique entourant leurs droits patrimoniaux. Le premier vise les règles applicables aux couples mariés (« régime matrimonial ») et l’autre les partenariats enregistrés (« régime patrimonial »). Ils devraient ainsi permettre de déterminer la législation applicable aux droits patrimoniaux de ces couples, ainsi que la juridiction compétente. Ils établiraient également des règles pour la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice relatives aux biens des couples concernés dans l’ensemble des États membre de l’Union, grâce à une procédure unique.
La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure est publiée au Journal officiel du 15 mars 2011. Elle autorise notamment, en son article 43, l’instauration d’un couvre-feu pour les mineurs de treize ans (V. notre billet du 14 mars 2011).
Pour plus d’informations
V. la présentation faite par E. Allain et S. Brondel sur Dalloz Actualité
Définitivement adopté le 8 février dernier, le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure prévoit notamment l’instauration d’un couvre-feu pour les mineurs de 13 ans à partir de 23 heures, mesure administrative prise par le préfet. La même mesure peut être prononcée par le juge des enfants au titre des sanctions éducatives. Ces mesures ne sont nullement remises en question par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 mars dernier (2011-625 DC). Mais le Conseil censure la disposition qui punissait d’une peine contraventionnelle le fait pour le représentant légal du mineur de ne pas s’être assuré du respect par ce dernier de ce « couvre feu » collectif ou individuel. En permettant de punir le représentant légal à raison d’une infraction commise par le mineur, cette disposition a pour effet d’instituer, à l’encontre du représentant légal, une présomption irréfragable de culpabilité.
D’autres dispositions ont encore été censurées (13 en tout) comme l’instauration de peines planchers pour les mineurs primo-délinquants, la procédure de convocation immédiate par le procureur devant le tribunal pour enfant.
Nul doute que cette décision aura un impact sur les futurs aménagements de la justice des mineurs…
Le 2 mars 2011, en effet, il était annoncé en Conseil des ministres une réforme de la justice pénale des mineurs. Entre autres orientations, il était projeté d’utiliser plus largement le dispositif des centres éducatifs fermés en abaissant à 5 ans (contre 7 ans aujourd’hui) le seuil de la peine encourue permettant un tel placement, de faire juger les mineurs âgés de 16 à 18 ans, ayant commis une infraction en état de récidive légale, par un tribunal correctionnel comprenant un juge des enfants et d’ouvrir la possibilité de cumuler les peines et les sanctions éducatives.
Je vous signale la parution d’un ouvrage qui n’est pas spécifiquement propre au droit de la famille, mais qui peut toutefois s’avérer bien utile lorsqu’il s’agit d’agir dans les délais : Le « Dictionnaire de la prescription civile »‘.
Acheter cet ouvrage
C. Biguenet-Maurel, Dictionnaire de la prescription civile, Francis Lefèbvre « Dossiers pratiques », févr. 2011 : 64,60 euros (au lieu de 68 euros)
Le garde des Sceaux s’est déjà plusieurs fois prononcé sur l’article 353 du code civil relatif à l’adoption plénière et les adoptions prononcées à l’étranger. Ses réponses ayant été considérées comme contradictoires il est venu préciser le 24 février 2011 « qu’il ne résulte pas de la réponse à la QE n° 14907 que l’adoption plénière prononcée à l’étranger « doit » faire l’objet d’une transcription directe. Il est en revanche rappelé que l’autorité de la chose jugée attachée à l’adoption régulièrement prononcée à l’étranger s’oppose au prononcé d’une nouvelle adoption de même type en France ce que, d’ailleurs, le rapport de la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard soulignait en relevant l’anormalité que constituerait une compétence concurrente entre le procureur de la République de Nantes procédant à la transcription en France de l’adoption étrangère assimilable à une adoption plénière étrangère et le tribunal de grande instance du domicile des adoptants, saisi d’une requête en adoption plénière ».
Rép. min. n° 16329, JO Sénat 24 févr. 2011, p. 479
Les précédentes réponses :
Rép. min. n° 11952, JO Sénat 25 mars 2010
Rép. min. n° 12826, JO Sénat 29 juillet 2010
Rép. min. n° 14907, JO Sénat 4 novembre 2010
Rappelons-nous. Alors qu’elle a admis que les époux Mennesson étaient bien les parents des deux jumelles nées d’une gestation pour autrui (GPA) en Californie, la Cour d’appel de Paris, le 18 mars 2010, a décidé que les actes de naissance américains ne pouvaient être transcrits à l’état civil français et que leur transcription devait être annulée (AJ fam. 2010. 233, obs. F. Chénedé). Cette décision faisait suite à une décision de la Cour de cassation qui reconnaissait au ministère public un intérêt à agir en nullité des transcriptions. Lire la suite…
Ce message n’a normalement pas vocation à être publié sur le forum famille. Nous le publions, toutefois, à titre exceptionnel.
Bonjour à tous et à toutes!
Je suis actuellement en deuxième année de licence d’échanges internationaux. J’ai donc un stage de deux mois à effectuer de mai à juin. Question stage j’ai pu trouver, mais maintenant le problème du logement survient.
Ma requête:
C’est pourquoi, je fais appel au forum pour savoir si quelqu’un serait intéressé pour faire une colocation intergénérationelle avec une femme de préférence ou si vous connaissiez des gens qui pourrait être intéressé sur Paris (18 ème ou alentours).
Le principe : http://www.maxisenior.fr/Colocation_intergenerationnelle.htm
Mes raisons:
Il me semble que cet échange est une expérience enrichissante et permet à deux parties de trouver un commun accord (ménage/ jardiennage/ compagnie/ aide contre logement) et de partager des moments agréables.
Mon profil:
Fille, 19 ans, sympathique, joviale et sociable. Prise d’initiative.
Si vous avez besoin d’informations, envoyez moi un message!
En vous remerciant d’avance.
AL
Commentaires récents