Accueil > Autorité parentale, Divers, Droit pénal de la famille > Au Journal officiel du 23 mai 2020 : quarantaine, vie familiale, violences conjugales et religion

Au Journal officiel du 23 mai 2020 : quarantaine, vie familiale, violences conjugales et religion

23/05/2020

Trois textes publiés au Journal officiel de ce jour ont retenu notre attention : les décrets n° 2020-617 et 2020-610 relatifs aux mesures individuelles de mise en quarantaine ou d’isolement et à leur renouvellement dans le respect de la vie familiale et de la protection des victimes de violences intrafamiliales ; et le décret n° 2020-618 du 22 mai 2020 du même jour sur la réouverture des établissements de culte au public.

  • Quarantaine et isolement dans le respect de la vie familiale et protégé des violences intrafamiliales

Cadre général de la mesure et de son renouvellement – Dans le sillage de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 (v. brève du 12 mai 2020), le décret n° 2020-617 du 22 mai 2020 fixe le cadre général de la mise en quarantaine (personnes susceptibles d’être infectées) et la mise à l’isolement (personnes malades) des personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l’un des territoires d’outre-mer. Des mesures, qui, rappelons-le, ne peuvent excéder quatorze jours et, en cas de renouvellement, un mois, les conditions de renouvellement étant par ailleurs précisées par le décret n° 2020-610, comme l’impossibilité, sauf à saisir le juge des libertés et de la détention, d’interdire toute sortie de l’intéressé hors du lieu où se déroule la quarantaine ou l’isolement  ou encore, comme l’a imposé le Conseil constitutionnel (n° 2020-800 DC 11 mai 2020), d’être confiné pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour.

« La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l’objet, à son domicile ou dans un lieu d’hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale ».

Toutefois, le représentant de l’État peut s’opposer au choix du lieu retenu par une personne arrivant dans l’un des territoires d’outre-mer « s’il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine. La personne justifie des conditions sanitaires de l’hébergement choisi par tout moyen démontrant que l’hébergement garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu’il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières” ».

La mesure, si elle interdit toute sortie du domicile ou du lieu d’hébergement, doit permettre à l’intéressé un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur, en prenant en compte les possibilités d’approvisionnement et les moyens de communication dont il dispose.

Sauf violences intrafamiliales, la mise en œuvre de la mesure ne doit pas entraver la vie familiale.

Aux termes du décret n° 2020-610, la décision de mise en quarantaine ou de placement en isolement doit dès lors fixer les conditions d’exécution de la mesure, et notamment :

« 1° Le lieu d’exécution de la mesure ;
2° La durée de la mesure ;
3° Les restrictions ou interdictions de sortie et les conditions auxquelles elles sont subordonnées ;
4° Les conditions permettant la poursuite de la vie familiale ;
5° Les adaptations nécessaires, le cas échéant, à la situation particulière des mineurs.

Lorsque les conditions d’exécution de la mesure interdisent toute sortie du domicile ou du lieu d’hébergement, la décision précise les conditions permettant de garantir à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur.

Lorsque la mesure concerne des personnes et enfants victimes ou alléguant être victimes des violences mentionnées à l’ article 515-9 du code civil, la décision fixe les mesures de nature à garantir leur sécurité ».

Cas des violences intrafamiliales – Le décret n° 2020-617 rappelle l’impossibilité de faire cohabiter les victimes de violences familiales avec leur bourreau et articule le dispositif de mise en quarantaine ou en isolement avec celui de l’ordonnance de protection.

Il précise, ce faisant, que :

« Les modalités de la mesure ne peuvent conduire à faire cohabiter une personne, majeure ou mineure, avec une autre personne envers laquelle des actes de violence à son encontre mentionnés à l’article 515-9 du code civil ont été constatés ou sont allégués.
Si l’auteur des violences constatées ou alléguées est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet le place d’office dans un lieu d’hébergement adapté.
Si la victime des violences constatées ou alléguées ou l’un de ses enfants mineurs est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet lui propose un hébergement adapté dès lors qu’il ne peut être procédé à l’éviction de l’auteur des violences.
Dans les deux cas, il en informe sans délai le procureur de la République aux fins notamment d’éventuelle poursuites et de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues par les articles 515-9 et 515-10 du code civil. »

Voie de recours – Aux termes du décret n° 2020-610, la personne mise en quarantaine ou placée à l’isolement, ainsi que le ministère public, peuvent à tout moment demander au juge des libertés et de la détention la mainlevée de la mesure de quarantaine ou d’isolement (C. santé publ., art. R. 3131-20), l’ordonnance étant alors susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans les cinq jours de sa notification (C. santé publ., art. R. 3131-21).

Lorsque la personne qui fait l’objet de la mesure est mineure, le recours est exercé par les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou le tuteur. Lorsqu’elle est majeure et fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation à la personne, il l’est par la personne bénéficiant de cette mesure ou par la personne qui en est chargée.  

  • Réouverture des Lieux de culte au public

Le juge des référés du Conseil d’État (v. brève du 19 mai 2020) ayant ordonné au Gouvernement, le 18 mai dernier, de lever l’interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux de culte, celui-ci devait encore édicter, sous huit jours, des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires et appropriées en ce début de « déconfinement ». Ce que fait le décret n° 2020-618 du 22 mai 2020 qui modifie le III de l’article 10 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020.

Ainsi, les établissements de culte sont autorisés à recevoir du public dans le respect des « gestes barrières » sous contrôle du gestionnaire du lieu de culte (lavage des mains à l’entrée et à la sortie de l’établissement, distanciation sociale d’un mètre), toute personne de onze ans ou plus devant porter un masque de protection. Cette obligation du port du masque ne fait toutefois pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l’accomplissement des rites qui le nécessitent. Pour les catholiques, on pense immédiatement à l’eucharistie.

 

Les commentaires sont fermés.