Accueil > Divers, Divorce, Droit pénal de la famille, JO, Mineurs > Au Journal officiel du 12 mai 2020 : prolongation de l’état d’urgence sanitaire et mesures qui l’accompagnent

Au Journal officiel du 12 mai 2020 : prolongation de l’état d’urgence sanitaire et mesures qui l’accompagnent

12/05/2020

Partiellement censurée par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 11 mai 2020, n° 2020-800 DC), la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, publiée au Journal officiel du 12 mai, proroge jusqu’au 10 juillet 2020 l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Elle est complétée par le décret n° 2020-548 du même jour.

On notera plusieurs points.

  • Placement en quarantaine ou isolement des victimes de violences familiales

S’agissant du régime de quarantaine et de maintien en isolement des personnes susceptibles d’être affectées par le Covid-19, l’article 3 de la loi prévoit expressément que « les personnes et enfants victimes des violences mentionnées à l’article 515-9 du code civil ne peuvent être mis en quarantaine, placés et maintenus en isolement dans le même logement ou lieu d’hébergement que l’auteur des violences, ou être amenés à cohabiter lorsque celui-ci est mis en quarantaine, placé ou maintenu en isolement, y compris si les violences sont alléguées. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’éviction de l’auteur des violences du logement conjugal ou dans l’attente d’une décision judiciaire statuant sur les faits de violence allégués et, le cas échéant, prévoyant cette éviction, il est assuré leur relogement dans un lieu d’hébergement adapté. Lorsqu’une décision de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement est susceptible de mettre en danger une ou plusieurs personnes, le préfet en informe sans délai le procureur de la République ».

  • Prolongement de la trêve hivernale

La trêve hivernale est de nouveau prolongée ; cette fois, jusqu’au 10 juillet 2020 inclus (art. 10 de la loi).

  • Déplacements limités

Tout déplacement de personne la conduisant à la fois à sortir d’un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de son lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé est interdit à l’exception de certains déplacements (Décr., art. 3). Se trouvent toujours exceptés les déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants (v. notre brève sur la nouvelle attestation). Y sont ajoutés le répit et l’accompagnement des personnes handicapées.

  • Transports collectifs

Dans les transports publics collectifs ou d’utilité sociale, tout usager de onze ans doit porter un masque de protection.

  • Rassemblements limités

Sauf exception, tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République (Décr., art. 7)

  • Accueil des jeunes enfants

Les établissements et services d’accueil de jeunes enfants (EAJE) et les maisons d’assistants maternels ne peuvent accueillir que des groupes autonomes de dix enfants maximum, le personnel devant porter des masques de protection (Décr., art. 11).

Les commentaires sont fermés.