La PMA ne peut faire échec à l’adoption par l’épouse de la mère !
« Le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ».
Les deux avis de la Cour de cassation du 22 septembre 2014 étaient très attendus, encore que certains plaidaient pour l’irrecevabilité de la saisine (F. Berdeaux-Gacogne, Adoption d’un enfant né par PMA : irrecevabilité de la saisine pour avis de la Cour de cassation, AJ fam. 2014. 431). Le Tribunal de grande instance de Versailles, le 29 avril 2014, encouragé par la position de la Cour de cassation en matière de GPA, avait décidé que « le procédé qui consiste à bénéficier à l’étranger d’une assistance médicale à la procréation interdite en France, puis à demander l’adoption de l’enfant, conçu conformément à la loi étrangère mais en violation de la loi française, constitue une fraude à celle-ci et interdit donc l’adoption de l’enfant illégalement conçu » (AJ fam. 2014. 368, obs. C. Mécary et A. Lebel).
On s’en doute, les réactions – en tous sens – ne se sont pas fait attendre… laissant dans l’embarras les magistrats appelés à trancher la question.
Le tribunal de grande instance d’Avignon, le 19 juin 2014, et le tribunal de grande instance de Poitiers, le 23 juin 2014, ont tous deux saisis la Cour de cassation pour avis.
En réalité, la Cour de cassation n’avait pas vraiment le choix, sauf à encourir à nouveau les foudres de la Cour européenne des droits de l’homme, comme dans l’affaire Mennesson (CEDH, 26 juin 2014, AJ fam. 2014. 499, obs. B. Haftel. V. notre brève du 26 juin 2014). De surcroît, PMA n’est pas GPA.
Contrairement à la GPA, l’AMP n’est pas totalement interdite. Elle est autorisée sous certaines conditions pour les couples formés d’un homme et d’une femme, qui souffrent d’une infertilité médicalement diagnostiquée ou pour lesquels existe un risque de transmission soit à l’enfant, soit à un membre du couple, d’une maladie particulièrement grave. Dès lors, puisque l’AMP est autorisé en France, même de façon restrictive, les femmes qui y ont recours à l’étranger ne heurtent aucun principe essentiel du droit français. Le communiqué de presse de la Cour de cassation souligne du reste que « la Cour tire ainsi les conséquences de la loi du 17 mai 2013, qui a eu pour effet de permettre, par l’adoption, l’établissement d’un lien de filiation entre un enfant et deux personnes de même sexe, sans aucune restriction relative au mode de conception de cet enfant. La Cour rappelle cependant que, conformément à l’article 353 du code civil et aux engagements internationaux de la France, l’adoption ne peut être prononcée que si les conditions légales sont remplies et si cette même adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant ».
Les auteurs des propositions de loi du 28 mai 2014 (Assemblée nationale) et 7 mai 2014 (Sénat) relatives à l’accès égalitaire pour toutes aux techniques d’assistance à la procréation, qui ouvriraient la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires, n’en seront que plus motivés !
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