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Sélection jurisprudentielle de la semaine dernière : divorce/régime matrimonial/DIP et indivision

02/10/2023

Jurisprudence3Voici ma sélection jurisprudentielle de la semaine dernière : maigre récolte en vérité, trois décisions seulement !

  • Divorce/Régime matrimonial
  • Indivision
  • Divorce

Divorce pour faute aux torts exclusifs de l’un des époux : le préjudice indemnisé sur le fondement de l’article 266 du code civil doit résulter de la dissolution du mariage (Civ. 1re, 20 sept. 2023, n° 21-24.787, 538 F D) – Viole l’article 266 du code civil la cour d’appel qui, pour condamner l’épouse à payer à l’époux une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, retient qu’à la suite de son départ du domicile conjugal avec les deux enfants du couple pour une installation en Guadeloupe, le père a été privé de ses filles pendant onze mois, en dépit d’une ordonnance de non-conciliation fixant leur résidence à son domicile, alors que le préjudice indemnisé ne résultait pas de la dissolution du mariage.

NB – Pour accorder des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, les juges doivent rechercher en quoi le préjudice indemnisé résulte de la dissolution du mariage (Civ. 2e, 31 mai 1995, n° 93-17.127).

Détermination de la loi applicable au régime matrimonial des époux mariés avant le 1er septembre 1992 (Civ. 1re, 20 sept. 2023, n° 21-23.661, 540 F-D)

Le régime matrimonial des époux mariés sans contrat, avant l’entrée en vigueur en France, le 1er septembre 1992, de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, est déterminé selon la volonté qu’ils ont eue, lors du mariage, de localiser leurs intérêts pécuniaires, cette volonté devant être recherchée d’après les circonstances concomitantes ou postérieures à leur union.

La règle selon laquelle cette détermination doit être faite en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile conjugal ne constitue qu’une présomption simple qui peut être détruite par tout autre élément de preuve pertinent.

Viole l’article 3 du code de procédure civile la cour d’appel qui, pour dire que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux qui sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts retient que le premier domicile commun des époux n’a pas été fixé en Algérie, où ceux-ci se sont mariés en 1976, mais en France où ils se sont établis et ont cohabité dans un appartement que l’époux a acquis le 8 mars 1988 en vue de faire venir son épouse et ses enfants au titre du regroupement familial, alors que ces circonstances, postérieures de plus douze ans au mariage, étaient impropres à révéler que les époux avaient eu la volonté, au moment de leur mariage, de soumettre leur régime matrimonial à la loi française.

NB – La détermination de la loi applicable au régime matrimonial en présence d’un élément d’extranéité obéit à trois corpus distincts en fonction de la date du mariage : jurisprudence de la Cour de cassation jusqu’au 31 août 1992, Convention de La Haye du 14 mars 1978 à compter du 1er septembre 1992 et Règlement européen n° 2016/1103 du 24 juin 2016 à compter du 29 janvier 2019. Je vous invite du reste sur ce point à lire l’excellent cas pratique de Cyril Roth à paraître en octobre à l’AJ famille.  En l’occurrence, la cassation pourra remettre en question le montant de 30 000 € octroyé à titre de prestation compensatoire à la charge de l’époux.

 

 

  • Indivision

Est redevable d’une indemnité l’indivisaire qui a seul les clés et donc seul la libre disposition du bien indivis (Civ. 1re, 20 sept. 2023, n° 21-23.877, 539 F-D) – Viole l’article 815-9, alinéa 2, du code civil la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de la coïndivisaire en paiement d’une indemnité d’occupation pour la maison d’habitation, retient que l’absence de relocation de ce bien à compter du mois de juin 2015 n’implique pas que son coïndivisaire a fait un usage privatif des lieux après le congé donné par le locataire et qu’il ne peut être redevable d’une indemnité d’occupation au seul motif que les clés lui auraient été restituées par le locataire, alors que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose et que la détention des clés, en ce qu’elle permettait à son détenteur d’avoir seul la libre disposition d’un bien indivis, est constitutive d’une jouissance privative et exclusive.

NB – Rappr.  Civ. 1re, 31 mars 2016,  no 15-10.748, AJ fam. 2016. 263, obs. Casey ;  30 juin 2004, no 02-20.085, AJ fam. 2004. 458, obs. F. Bicheron.

 

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