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La protection des enfants contre la cybercriminalité au Cameroun

03/10/2023

TextesOfficielsEn se dotant de la loi n° 2023/009 du 25 juillet 2023 portant charte de protection des enfants en ligne au Cameroun, le Cameroun vient de réaliser une avancée significative dans la lutte contre la cybercriminalité contre les enfants. Cette loi spéciale vient s’ajouter à un cadre légal général de protection préexistant. Au regard de cet arsenal juridique, il ne fait aucun doute que la protection des enfants contre la cybercriminalité est formellement consacrée au Cameroun. Cependant, dans la pratique, cette protection paraît spécieuse du fait de la difficulté de mise en œuvre de la responsabilité pénale des cyberdélinquants. Cette difficulté s’explique par la nature particulièrement complexe du cyberespace.

 

Le développement de l’internet dans les sociétés contemporaines n’est plus à démontrer[1]. Formidable instrument de communication, internet est devenu incontournable pour toutes les personnes et plus particulièrement pour les enfants[2]. Il est en effet possible de constater aujourd’hui, qu’une majorité des enfants ont un accès régulier à internet.  Cependant, si les enfants représentent la catégorie la plus active sur internet, il faut dire malheureusement qu’ils sont particulièrement vulnérables lorsqu’ils accèdent à ces nouveaux moyens de communication qui requièrent des comportements de prudence et des connaissances techniques que même les adultes ont du mal à appréhender. Leur utilisation importante d’Internet les expose aux contenus et comportements choquants et illégaux qui sévissent dans le cyberespace[3]. Ils sont victimes sur Internet de cybercriminalité[4].

Cette cybercriminalité contre les enfants constitue aujourd’hui un problème majeur dans le monde entier en général et plus singulièrement dans la société camerounaise. Dans ce contexte, la protection des enfants sur internet est donc indispensable. Dans ce sillage, face à la montée de la criminalité contre les enfants en ligne, le Cameroun vient de légiférer sur la protection des enfants en ligne[5]. Cette loi spéciale vient s’ajouter aux instruments juridiques préexistants qui consacrent formellement la protection des enfants contre la cybercriminalité[6]. Cependant, si formellement la protection des enfants en ligne est consacrée, il faut dire que matériellement, cette protection s’avère complexe. Avant tout autre développement, il convient de clarifier les notions d’enfants, de cybercriminalité contre les enfants et de protection.

L’enfant dans le cyberespace est défini selon les mêmes conditions que l’enfant en droit réel. Il est communément admis que c’est l’individu âgé de moins de dix-huit ans. Au sens de l’article 3 de la loi n° 2023/009 du 25 juillet 2023 portant charte de protection des enfants en ligne au Cameroun, l’’enfant est « toute personne âgée de moins de dix-huit ans ». La difficulté repose dans l’identification de l’enfant comme tel sur Internet. L’anonymat joue un rôle prépondérant dans le cyberespace. Les internautes dissimulent leur identité réelle derrière une ou de multiples identités virtuelles.

Pour définir la cybercriminalité contre les enfants, il faut d’abord cerner la notion de cybercriminalité. Celle-ci est comprise à travers la commission d’infractions pénales à l’encontre ou au moyen d’un système d’information et de communication, principalement Internet, utilisant les réseaux ou les systèmes d’information comme moyens, ou les ayant pour cible[7]. En droit camerounais, la cybercriminalité est définie comme « l’ensemble des infractions s’effectuant à travers le cyberespace par d’autres moyens que ceux mis habituellement en œuvre, et de manière complémentaire à la criminalité classique »[8]. En réalité, s’il existe une pléthore de définitions de la cybercriminalité, elles tendent à regrouper les infractions en deux catégories : les unes sont tentées ou commises contre les systèmes de traitement automatisé de données, tandis que les autres le sont       grâce à ces systèmes[9]. La cybercriminalité ainsi appréhendée, la cybercriminalité contre les enfants désigne donc l’ensemble des infractions commises contre les enfants à travers le cyberespace. Elles peuvent être commises par les utilisateurs d’internet. Dans ce cas, sans être exhaustif, il pourra s’agir des infractions telles que la pornographie enfantine, la production de la pornographie enfantine, la consommation de la pornographie enfantine, la pédophilie, les propositions sexuelles à un enfant, le cyberharcèlement, l’exploitation sexuelle des enfants, les abus sexuels sur les enfants, la violation du droit à la vie privée de l’enfant, l’exposition des enfants à des contenus inappropriés et l’outrage à la pudeur[10]. Elles peuvent aussi être commises par les intermédiaires d’internet[11] qui, à travers leur abstention, passivité et agissement, peuvent porter atteinte à la dignité et à l’intégrité des enfants[12].

Quant à la protection, de manière générale, elle renvoie à « l’action de prendre la défense de quelqu’un ou de quelque chose ; il est ainsi garanti une certaine sécurité au sujet protégé »[13]. Relativement à notre sujet, la protection est définie en droit camerounais comme « les mesures visant à prévenir, à atténuer et répondre aux risques liés à l’utilisation d’internet par les enfants »[14]. La protection des enfants désigne donc l’ensemble des mesures qui visent tant à prévenir qu’à réprimer les infractions contre les enfants. Toute chose qui permettra aux enfants de mener à bien leurs activités sur la toile.

Le travail de clarification des notions étant fait, il faut dire que cette réflexion est d’une actualité indéniable. En effet, au regard des questions juridiques pertinentes et des préoccupations sociales qu’elle recèle, l’intérêt de lui consacrer une réflexion spécifique se justifie pleinement sur le plan pratique. C’est pourquoi, cette recherche va adopter une approche empirique. Cette approche combine deux angles : montrer l’existence de normes en la matière et interroger son efficacité.

Ainsi, actuellement dans la société camerounaise, il faut dire que la protection des enfants contre la cybercriminalité est un sujet qui occupe une place très importante et qui a vocation à se développer dans les années à venir au regard des préoccupations qu’elle soulève. En effet, malgré la consécration formelle de la protection des enfants en ligne, on constate dans la pratique que cette protection est spécieuse du fait de la difficulté de mise en œuvre de la responsabilité des cyberdélinquants. Cette situation explique d’ailleurs en grande partie la montée en puissance de la cybercriminalité contre les enfants en dépit de l’existence d’un cadre légal de protection.

Ce constat nous amène à poser la question suivante : quelle lecture peut-on faire de la protection des enfants contre la cybercriminalité au Cameroun ?

En guise de réponse à cette interrogation, cette réflexion postule que la protection des enfants contre la cybercriminalité au Cameroun est ambivalente. Car, si formellement cette protection est consacrée (I), il faut dire que matériellement, elle s’avère spécieuse (II).

I- Une protection des enfants contre la cybercriminalité formellement consacrée

La consécration formelle de la protection des enfants contre la cybercriminalité signifie que cette protection est garantie par les textes. En droit camerounais, la protection des enfants contre la cybercriminalité vient d’être renforcée par l’adoption d’un texte spécial à savoir la loi n° 2023/009 du 25 juillet 2023 portant charte de protection des enfants en ligne au Cameroun (A). Cette loi vient s’ajouter à un cadre légal général de protection préexistant (B).

A- La consécration de la protection des enfants contre la cybercriminalité par un texte spécial

La loi n° 2023/009 du 25 juillet 2023 portant charte de protection des enfants en ligne au Cameroun intervient dans un contexte marqué par la montée en puissance de la cybercriminalité contre les enfants. La nécessité de protéger ces derniers était donc devenue une urgence. C’est pourquoi, ce texte a instauré un ensemble de mesures salutaires qui sont aussi bien préventives (1) que répressives (2).

1- Les mesures de prévention des infractions contre les enfants en ligne

La loi n° 2023/009 du 25 juillet 2023 portant charte de protection des enfants en ligne au Cameroun assure la prévention des infractions contre les enfants en ligne à travers la mise à contribution des pouvoirs publics et du secteur privé pour rendre le cyberespace national plus sécurisé pour les enfants. L’article 4 de cette loi dispose clairement que : « les pouvoirs publics veillent à la mise en place d’un cadre adéquat pour l’utilisation sécurisée d’internet par les enfants ». Le cadre d’intervention de ces pouvoirs publics est bien déterminé par la loi[15]. Ils doivent notamment assurer la mise sur pied du plan d’action national de protection des enfants en ligne. Ce plan d’action a pour but de garantir à l’enfant un accès sécurisé à l’internet pour son apprentissage, de sensibiliser les acteurs de la chaine de protection des enfants contre les effets pervers de l’internet et de prendre en compte la protection des enfants dans le traitement et la diffusion des informations par les professionnels de l’audiovisuel[16].

Le secteur privé a également un rôle majeur à jouer dans cet élan de protection de l’enfant dans le cyberespace. En effet, la loi appelle le secteur privé à respecter les droits de l’enfant et la prévenir ou remédier aux incidences négatives sur ces droits directement liés à leurs opérations, leurs produits et leurs services. Le secteur privé doit également participer à la sensibilisation et à la formation des enfants, des familles et des communautés en donnant notamment des informations précises sur les sites non éligibles aux enfants[17] et en aidant les enfants à comprendre le fonctionnement et la maitrise des services technologiques[18].

Ainsi, le secteur privé concourt, avec les pouvoirs publics à assurer la prévention des infractions contre les enfants en ligne. À ces mesures d’ordre préventif, la nouvelle loi a instauré des mesures d’ordre répressif.

I2- Les mesures de répression des infractions contre les enfants en ligne

La répression des infractions contre les enfants en ligne est perceptible à travers la responsabilité des acteurs intervenants sur internet[19]. Cette responsabilité se manifeste par la mise sur pied d’un ensemble d’obligations auxquelles ils sont assujettis et des sanctions qu’ils encourent. S’agissant des obligations, le législateur prévoit des obligations générales et spécifiques notamment pour les intermédiaires d’internet[20].

Le manquement à ces obligations entraine deux types de sanctions à savoir administrative et pénale. Pour ce qui est des sanctions administratives, il faut au préalable que les atteintes aux droits des enfants ne constituent pas des infractions pénales auquel cas c’est la sanction pénale qui serait appliquée[21]. Ainsi, l’ANTIC peut procéder par une mise en demeure de se conformer dans un délai de 15 (quinze) jours[22]. Lorsque la mise en demeure n’est pas respectée, ce même organe prononce à l’encontre des intervenants une pénalité compris entre 01 (un) million et 10 (dix) millions de FCFA.

S’agissant des sanctions pénales, elles sont relatives aux peines d’emprisonnements et d’amendes. Elles s’appliquent aussi bien aux utilisateurs d’internet qu’aux intermédiaires d’internet. Relativement aux utilisateurs d’internet, la loi sanctionne toute personne coupable de pédophilie, de propositions sexuelles à un enfant, de cyberharcèlement, d’exploitation sexuelle des enfants, des abus sexuels sur les enfants, de violation du droit à la vie privée de l’enfant, d’exposition des enfants à des contenus inappropriés et d’outrage à la pudeur[23]. En ce qui concerne les intermédiaires d’internet, la loi prévoit exclusivement des peines d’amendes[24].

Au final, au regard des mesures strictes et salutaires instituées par cette loi[25], il est aisé d’affirmer que la protection de l’enfant contre la cybercriminalité est garantie formellement en droit camerounais. Cette loi spéciale vient s’ajouter à un cadre légal général de protection qui existait déjà.

B- La consécration de la protection des enfants contre la cybercriminalité par les textes à caractères généraux

En dehors de la Loi n° 2023/009 du 25 juillet 2023 portant charte de protection des enfants en ligne au Cameroun qui constitue un texte spécial, le Cameroun regorge des textes à caractères généraux qui peuvent être appliqués à la protection des enfants en ligne. Car, ces textes ont vocation à s’appliquer aux faits indépendamment des personnes impliquées[26] ou de l’espace concerné[27]. Le caractère général de ces textes ne constitue aucunement un obstacle à leur application à la protection des enfants en ligne. Toutefois, ces textes à caractères généraux seront écartés s’ils se retrouvent en conflit avec le texte spécial en la matière[28]. Cela dit, les textes à caractères généraux sont tant d’ordre national (1) qu’international (2).

1- La protection des enfants contre la cybercriminalité par les textes nationaux

En droit camerounais, plusieurs textes nationaux à caractères généraux contribuent à la protection de l’enfant en ligne. Il sera mis en exergue les textes les plus importants à savoir la loi n°2010/012 du 21/12/2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité et le Code pénal.

Le développement des TIC a exposé les enfants à de nouvelles menaces à leur intégrité morale. C’est ainsi qu’en 2010 déjà, le législateur camerounais[29] avait procédé au renforcement de la protection du mineur dans le cyberespace contre le risque d’exploitation sexuelle, le risque d’exposition du mineur à des contenus préjudiciables et le risque d’atteinte à sa vie privée. La protection du mineur dans le cyberespace contre le risque d’exploitation sexuelle se matérialise avec l’incrimination de la pornographie enfantine[30] et la répression de la pédophilie[31]. Aussi, la loi assure la répression des activités des réseaux de production de pornographie enfantine ainsi que les consommateurs de pornographie enfantine[32].

Quant à la protection du mineur dans le cyberespace contre le risque d’exposition à des contenus préjudiciables, elle se manifeste à travers une disposition qui pose l’obligation pour les personnes morales dont l’activité est d’offrir un accès à des systèmes d’information de la nécessité d’installer des dispositifs de contrôle parental[33]. Cette protection est aussi perceptible à travers l’article 33 qui dispose que « les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communications électroniques, informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens ».

Enfin, la protection du mineur dans le cyberespace contre le risque d’atteinte à sa vie privée est affirmée dans la loi[34]. A cet effet, l’article 74 de la sanctionne tout enregistrement ou transmission, sans le consentement de l’intéressé des données électroniques ayant un caractère privé ou confidentiel tandis que l’article 75 sanctionne toute diffusion sans le consentement de l’intéressé des images portant atteinte à l’intégrité corporelle.

Le Code pénal est également un instrument intéressant dans la protection de l’enfant en ligne dans la mesure où elle sanctionne certaines atteintes morales contre l’enfant. Ces atteintes sont très courantes en ligne du fait de la fragilité psychologique de l’enfant. Ainsi, l’outrage à la pudeur d’une personne mineure de 16 ans[35], le danger moral[36], la corruption de la jeunesse[37], l’abus des faiblesses[38] ont été érigés en infractions. Il faut préciser que ces incriminations dans le Code pénal qui ont été érigées pour s’appliquer au monde réel peuvent être transposées au monde virtuel, et s’appliquer à la situation de l’enfant en ligne. Ce raisonnement s’étend egalement aux textes internationaux, qui en dépit de leur caractère général, concourent à la protection de l’enfant en ligne.

2- La protection des enfants contre la cybercriminalité par les textes internationaux

Les normes juridiques internationales consacrant les droits de l’enfant sont composés d’instruments de portée générale et d’instrument spécifique à l’enfant. Pour les premiers, leur généralité relègue en moindre importance la question des droits fondamentaux de l’enfant, les seconds consacrés à l’enfance n’ont pas été facilement adoptées[39].

Les instruments juridiques de portée générales sont constitués principalement de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration Universelle des droits de l’homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. La Charte des Nations Unies[40] précise son attachement aux valeurs contenues dans les principes proclamés dès son Préambule. Ce sont notamment, le respect de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine, la reconnaissance de leur égalité et du caractère inaliénable de leurs droits, comme fondement dans le monde de la dignité, de la liberté, de la justice et de la paix. L’enfant n’y apparait pas à titre individuel plutôt en tant que membre de la famille humaine. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme[41] ne consacre pas expressément les droits de l’enfant. Ils sont plutôt à déduire de la protection due aux membres de la famille humaine et de certains aspects propres. Ainsi, l’enfant est concerné par l’article 1er qui dispose en règle générale que « tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droits […] ». Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques[42] qui est pour sa part, un document juridique[43] avec force obligatoire à l’égard des Etats parties, consacre dans son article 24, le droit de l’enfant à des mesures de protection de la part de la famille, de la société et de l’Etat est énoncé en règle générale. La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples[44] assigne à l’Etat cette charge impérative qui est le rôle de protéger les personnes vulnérables notamment les enfants[45]. Selon Madame Angeline-Florence NGOMO, cette exigence recommande à tout Etat signataire, de prendre des mesures législatives internes, en vue de réduire les inégalités existantes et promouvoir les droits de l’enfant[46].

Quant aux textes internationaux spécifiques de protection des droits de l’enfant, leur mise en place a été très longue et consacre près d’un siècle de construction juridique[47]. Nous verrons notamment trois textes importants. Primo, il y’a la Déclaration des Droits de l’Enfant[48] qui accorde une place importante à la protection de l’intégrité physique et morale l’enfant. Secundo, il y’a aussi la convention internationale relative aux droits de l’enfant[49]. Comme nombres de Conventions internationales, celle-ci promeut les droits de l’enfant en mettant en exergue ses droits fondamentaux. Tertio, il y’a la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant[50] qui élabore dans un style simple avec des articles intitulés, un ensemble de règles ayant pour finalité l’assurance à l’enfant d’une protection et d’un bien être. C’est ce qui a fait dire un auteur que, « contrairement au texte onusien de la Convention relative aux droits de l’enfant, le texte africain semble un peu plus novateur dans la mesure où il vise le bien-être de l’enfant, en plus des droits qu’il proclame »[51].

Au final, au regard de l’arsenal législatif camerounais qui vient notamment d’être renforcé par la loi n° 2023/009 du 25 juillet 2023 portant charte de protection des enfants en ligne au Cameroun, on peut affirmer sans risque de se tromper que la protection des enfants contre la cybercriminalité est formellement consacrée au Cameroun. Cependant, si formellement une telle affirmation est permise, dans la pratique, elle doit être remise en cause.

II- Une protection des enfants contre la cybercriminalité matériellement spécieuse

Au vu de l’arsenal législatif camerounais, la protection des enfants contre la cybercriminalité est formellement consacrée au Cameroun aussi bien par un texte spécial que par les textes à caractères généraux. Cependant, dans la pratique, cette protection parait spécieuse du fait de la difficulté de mise en œuvre de la responsabilité pénale des cyberdélinquants. Ces difficultés sont perceptibles aussi bien dans le cadre national (A) que dans le cadre international (B).

A- Les difficultés de mise en œuvre de la responsabilité pénale des cyberdélinquants dans le cadre national

La mise en œuvre de la responsabilité pénale des cyberdélinquants dans le cadre national se heurte généralement à la difficulté d’identification des cyberdélinquants (1) et de détermination de la preuve des faits des cyberdélinquants (2).

1- La difficulté d’identification des cyberdélinquants

Sur le plan pénal, « nul n’est responsable que de son propre fait »[52]. La commission d’actes de cyberdélinquance conduit alors à la responsabilité pénale de son propre fait, qu’il s’agisse de l’auteur de l’infraction ou du complice de celle-ci. Nous verrons que l’identification de l’auteur peut s’avérer difficile sur internet.

En effet, les infractions commises via Internet ont ceci de particulier que leurs auteurs sont parfois anonymes et, malgré les efforts déployés par la victime pour les identifier, ces efforts demeurent souvent vains. Il se peut aussi que, bien qu’identifiable ou identifié, toute action à son encontre se heurte à des obstacles insurmontables pour le requérant personne physique[53].

Par ailleurs, les techniques de cryptage des systèmes et de pseudonymisation des comptes rendent également très complexe l’identification des auteurs sur le réseau internet. Dans ce sens, les expériences à l’étranger notamment en matière de lutte contre les atteintes à la vie privée, ont prouvé que le filtrage opéré par les enquêteurs en ligne est inefficace. En effet, les auteurs se sachant ouvertement traqués, se tournent vers des systèmes cryptés, plus difficiles à détecter[54].

De plus, l’anonymisation qui caractérise en grande partie le réseau internet, ne garantit en rien l’identité de celui qui est derrière le mail, la vidéo ou le site internet, ce qui complique nécessairement la tâche des enquêteurs[55]. Au Cameroun, les services de police ne disposent pas encore de tous les moyens et outils technologiques sophistiqués pour traquer efficacement les auteurs des infractions commises via internet[56]. Ce qui laisse libre cours à l’impunité, toute chose qui ne concourt pas dissuader la cyberdélinquance contre les enfants.

En outre, concernant spécifiquement les intermédiaires d’internet, si leur identification ne pose pas de problèmes, la détermination du régime de leur responsabilité pénale soulève un débat. En effet, une infraction commise grâce à internet suppose l’intervention de divers protagonistes qui ont activement participé : ceux qui fournissent l’accès au réseau, traitent des données, les hébergent ou les transportent, permettent d’atteindre la victime ou l’objet de l’infraction. Leur participation à l’infraction pose le problème de la détermination du régime de leur responsabilité. Il a été proposé que le régime de la responsabilité en cascade[57] soit transposé à la responsabilité pénale des intermédiaires. Toutefois, les intermédiaires d’internet refusent toute responsabilité en invoquant la volatilité de l’information, le flux très important de données et leur non-intervention dans les contenus des flux. En effet, il apparait que le régime de responsabilité en cascade qui existe dans la presse (le directeur de la publication étant le premier responsable des infractions commises par les auteurs dont il a publié ou diffusé les propos) ne peut être transposé dans l’internet, faute de pouvoir imposer aux prestataires techniques une obligation de surveillance a priori des données qu’ils hébergent ou qui transitent par eux. Or, les fournisseurs d’accès à internet ne sont responsables du contenu portant atteinte à la dignité et à l’intégrité des enfants que si, dès le moment où ils ont eu la connaissance effective de ce contenu illicite, ils se sont abstenus de la signaler aux autorités compétentes de le bloquer ou de le supprimer[58]. Il en est de même pour le fournisseur de contenu qui ne peut être responsable que s’il laisse prospérer des contenus portant atteinte à la dignité et à l’intégrité des enfants sans les réseaux de communication électroniques ou les systèmes d’information dont il a la charge[59].

Ceci étant, il apparait certain que l’identification des cyberdélinquants est délicate sur internet. Toute chose qui est de nature à mettre à mal la poursuite des cyberdélinquants. À cet obstacle à la mise en œuvre de la responsabilité des cyberdélinquants, il faut ajouter la difficulté de preuve des faits imputés au cyberdélinquant.

2- La difficulté de détermination de la preuve des faits des cyberdélinquants

La détermination de la preuve des faits imputés au cyberdélinquant se heurte à la dématérialisation des faits sur internet et à la difficulté de traçabilité des données sur internet. Concernant la dématérialisation, un auteur soutient qu’il vaudrait mieux éviter de parler dématérialisation pour préférer l’expression « absence de tangibilité ». En effet, « la dématérialisation ne doit pas faire illusion, ce n’est que par métaphore que les auteurs parlent de communication immatérielle. Internet pas plus qu’aucune autre technique actuelle n’a fait par une opération magique disparaître les supports. Internet n’est pas une forme de télépathie. Par contre, les supports sont plus labiles, plus éphémères, Internet produit un effet dans l’ordre de la matière : un allègement »[60]. Reprenant donc l’expression de l’auteur, il faut dire que l’absence de tangibilité sur internet a des conséquences en matière de formalisme et de preuve. Ce qui rendra complexe le travail des enquêteurs pour qui, sans les faits tangibles, la poursuite des cyberdélinquants s’avère difficile.

S’agissant de la difficulté de traçabilité des données sur internet, il faut dire que la complexité vient du fait des outils d’anonymisation et des outils de cryptage qui permettent de chiffrer les données[61]. Dans ce contexte, il peut être difficile de prouver les faits qui sont reprochés à l’auteur d’une infraction via internet[62]. Par ailleurs, accéder aux données informatiques utiles à la recherche et à la poursuite des infractions, pouvoir en prendre copie, étendre sa recherche à de systèmes tiers ne suffit bien souvent pas. Encore faut-il pouvoir lire et déchiffrer les données saisies et copiées. L’évolution numérique est en effet telle que les données sont de moins en moins transmises en clair[63]. La plupart des communications recourent au cryptage, les sites et systèmes informatiques se barricadent derrière des mots de passe, des identifications biométriques et d’autres outils d’accès conditionnel[64].

Malheureusement, les officiers de police camerounais sont limités dans leur travail de recherche de preuves du fait des difficultés d’ordre logistique. En effet, les matériels techniques pour traquer la cybercriminalité sont coûteux car ils comportent de la technologie de pointe, mais aussi et surtout parce qu’ils nécessitent une mise à jour constante. Leur obsolescence est très rapide eu égard à l’évolution continuelle des technologies. Tous ces manquements sont mis à profit par les cybercriminels[65].

Il est donc nécessaire de doter les officiers de police des logiciels performants mais onéreux pouvant permettre de reconstituer le cheminement (source et destination) des données numériques. Aussi, les enquêteurs doivent être à la pointe des évolutions cryptographiques[66], sténographiques[67] qui sont autant de méthodes utilisées par les cybercriminels pour dissimuler des informations sensibles qu’ils font circuler dans le cyberespace.

Au final, au Cameroun comme dans la plupart des pays africains, l’identification des cyberdélinquants et la détermination de la preuve des faits imputés aux cyberdélinquants sont des opérations particulièrement complexes. Toute chose qui met à mal la mise en œuvre de la responsabilité des cyberdélinquant. Par ailleurs, la poursuite des cyberdélinquants devient plus complexe lorsque l’infraction se transporte à l’échelle internationale.

B- Les difficultés de mise en œuvre de la responsabilité pénale des cyberdélinquants dans le cadre international

Le cyberspace est finalement, dans bien de configurations, un territoire transnational. Par conséquent, moult faits de cyberdélinquance contre les enfants sont en réalité des infractions à caractère international[68] qui mobilisent donc le droit pénal international. Le droit pénal international s’adosse essentiellement sur la souveraineté nationale, au nom de laquelle l’Etat se présente alors comme le « le seul maitre dans l’appréciation de ses intérêts et dans l’élaboration des infractions punissables dont il entend assurer la protection »[69]. La souveraineté nationale implique donc le juge n’applique que sa propre loi nationale[70]. Or, le caractère ubiquitaire d’internet se concilie mal avec l’idée de la souveraineté des Etats. Ainsi, l’exclusivité des compétences nationales en matière pénale (1), et la territorialité des jugements répressifs (2) constituent des obstacles à la poursuite du cyberdélinquant.

1- Les difficultés relatives à l’exclusivité des compétences nationales en matière pénale

La souveraineté distingue l’Etat des autres entités susceptibles de réunir les éléments constitutifs de l’Etat. La Cour internationale de justice dans un avis consultatif a été l’une des premières à rappeler que « l’Etat occupe une place centrale sur la scène internationale, il possède la souveraineté, à savoir la plénitude des compétences ».[71]. En matière pénale, la souveraineté de l’Etat implique l’application de la loi camerounaise sur le territoire de la république.

Or, le cyberespace mondial étant caractérisé principalement par son ubiquité, l’efficacité du droit pénal international souffre d’une certaine relativité compte tenu de son caractère essentiellement souverainiste[72]. En dépit de l’existence d’une coopération judicaire interétatique entre les pays aujourd’hui, la cybercriminalité demeure régie par les droits pénaux nationaux. Si les conventions internationales permettent de s’acheminer vers l’harmonisation des législations, les souverainetés nationales coexistent, de même que leurs expressions sous forme de réserves étatiques. Dès lors se pose la question de savoir si le critère de la territorialité répond efficacement aux enjeux de la lutte contre la cybercriminalité. Dans la mesure où l’infraction portant atteinte à l’enfant en ligne peut être localisée sur le territoire national, la loi et les juridictions de l’État visé sont compétentes. Ainsi, la loi pénale Camerounaise est applicable aux infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République[73]. Il en est de même dans les autres États, la tendance consistant à étendre le critère de compétence de territorialité pour sanctionner les crimes et délits localisés même partiellement sur un territoire[74]. Les infractions commises dans le cyberespace sont alors réprimées par les normes nationales territorialement compétentes[75]. Néanmoins, même étendue, l’applicabilité du principe de territorialité souffre de certaines limites face à l’universalité d’Internet. Ces limites tiennent moins à « un inquiétant vide juridique en raison du caractère insaisissable des flux transfrontaliers » qu’à la multiplication des normes et juridictions compétentes[76]. En réalité, tous les États du monde sont susceptibles de se déclarer compétents à travers l’application du principe de territorialité, ce qui pourrait conduire à des conflits de compétences, en dépit du principe Non bis in idem. Il en ressort des risques de chevauchement des poursuites[77].

Par ailleurs, la dimension internationale du réseau internet confère aux infractions qui y sont commises une complexité juridique particulière notamment en matière de compétence territoriale et d’exécution de leurs décisions. En effet, le principe de la territorialité est encore plus critiquable lorsqu’il fait échec à l’exécution d’un jugement de condamnation étranger.

2- Les difficultés relatives au principe de la territorialité des jugements répressifs

Le principe de la territorialité des jugements répressifs tire sa source de la souveraineté de l’Etat en matière pénale. En vertu de ce principe, les effets d’une décision de condamnation sont strictement cantonnés au territoire où elle a été rendue. Il ressort de ce principe qu’un jugement de condamnation étranger n’est normalement pas exécutoire en Cameroun. Mais, cette solution fait nécessairement le jeu des cybercriminels qui se jouent des frontières.

En effet, le juge camerounais peut prononcer une décision condamnant un étranger résidant dans son pays. Mais, pourque cette décision soit effective, elle devrait être confirmée par le juge étranger. Or, on sait que chaque pays a sa propre culture juridique. La constitution des Etats-Unis par exemple protège fortement la liberté d’expression. Un juge des Etats-Unis aura beaucoup de difficulté à confirmer une décision étrangère qui met à mal la protection de la liberté d’expression.

Cette situation engendre de lourdes conséquences dans la mesure où même si les juridictions étrangères acceptent in fine la compétence internationale des juridictions lointaines, la mise en œuvre de ces décisions pourra toujours être stoppée, au nom du principe de la souveraineté nationale par une décision refusant la reconnaissance de la force exécutoire. Là, réside toute la difficulté du problème : « à quoi bon tenter de détourner la compétence du juge qui a théoriquement le plus de rattachements avec l’infraction, en espérant que le juge effectivement saisi appliquera une loi plus favorable, si c’est pour qu’en suite le jugement ne soit pas reconnu là où il doit être exécuté ?[78] »

CONCLUSION

En somme, au regard des préoccupations soulevées par la protection des enfants en ligne en dans notre société, il était important de consacrer une réflexion sur ce sujet. De cette réflexion, il ressort que la protection des enfants en ligne au Cameroun est mitigée. Car, si formellement la protection est consacrée aussi bien par un texte spécifique que par les textes à caractères généraux, dans la pratique, elle demeure limitée, du fait de la difficulté de mise en œuvre de la responsabilité des cyberdélinquants. Au regard de ce constat, à notre sens, les officiers de police judiciaire doivent s’adapter aux spécificités des enquêtes en matière de cybercriminalité contre les enfants. Ils doivent acquérir de nouvelles compétences notamment en matière technologique et se doter de nouveaux matériels pour ne pas se laisser distancer par les cyberdélinquants qui, eux, sont très au fait des nouvelles technologies[79]. Aussi, au regard du caractère fortement international des infractions commises contre les enfants en ligne, il ressort clairement que seul un renforcement de la coopération internationale sera à même de surmonter le risque de voir annihiler la mise en œuvre de la répression des infractions contre les enfants en ligne.

TCHEOMBE HAIWA WAIROU

Docteur/Ph.D en Droit privé et sciences criminelles,

Enseignant à la faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université de Maroua (Cameroun)

GAORANG WANGKARI WAIROU

Docteur/Ph.D en Droit privé de l’Université de Maroua (Cameroun)

[1] Selon le rapport de novembre 2019 de l’Union Internationale des Télécommunications, institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l’information et de la communication, « en 2007, seul 1,13 milliard d’utilisateurs sont connectés au réseau dans le monde entier, et en 2019, on dénombre 4,1 milliards d’utilisateurs d’Internet ».

[2] General comment No. 25 (2021) on children’s rights in relation to the digital environment.

[3] C-V. NLEND, La protection du mineur dans le cyber espace, Thèse de doctorat en droit public, Université de Picardie Jules Verne Amiens, 2007, p. 287.

[4] Il faut préciser que les enfants peuvent aussi être les auteurs de la cybercriminalité. A ce titre, ils y posent des actes qui sont porteurs de conséquences juridiques.

[5] La loi n° 2023/009 du 25 juillet 2023 portant charte de protection des enfants en ligne au Cameroun.

[6] Il s’agit notamment de la loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité et le Code pénal Camerounais.

[7] B. PEREIRA, « La lutte contre la cybercriminalité : de l’abondance de la norme à sa perfectibilité », Revue internationale de droit économique, 2016/3, p. 389.

[8] Article 3 de la loi n° 2023/009 du 25 juillet 2023 portant charte de protection des enfants en ligne au Cameroun.

[9] B. PEREIRA, « La lutte contre la cybercriminalité : de l’abondance de la norme à sa perfectibilité », op. cit., p. 389.

[10] Pour une énumération exhaustive des infractions contre les enfants en ligne pouvant être commises par les utilisateurs d’internet, voir les articles les 35 à 46 de la loi n° 2023/009 du 25 juillet 2023 portant charte de protection des enfants en ligne au Cameroun.

[11] Par intermédiaires d’internet, il faut entendre tout fournisseur d’accès à internet, tout fournisseur de contenu, tout fournisseur de moteur de recherche, tout opérateur de réseaux de communications électroniques ou tout exploitant de systèmes d’information.

[12] Voir article 33 de la loi n° 2023/009 du 25 juillet 2023 portant charte de protection des enfants en ligne au Cameroun.

[13] Encyclopédie Larousse en ligne, disponible sur le site www.larousse.fr.

[14] Article 3 de la loi n° 2023/009 du 25 juillet 2023 portant charte de protection des enfants en ligne au Cameroun.

[15] Voir les articles 6 à 10 de la loi n° 2023/009 du 25 juillet 2023 portant charte de protection des enfants en ligne au Cameroun. Ces pouvoirs publics sont constitués notamment du ministre en charge des télécommunications, en collaboration avec d’autres ministres en charge de l’éducation, de la jeunesse, de la femme et de la famille, des affaires sociales, de la communication ; ainsi que l’organe chargé de la régulation des TIC à savoir l’Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication (ANTIC).

[16] Voir l’article 5 de la loi n° 2023/009 du 25 juillet 2023 portant charte de protection des enfants en ligne au Cameroun.

[17] Voir l’article 11 de la loi n° 2023/009 du 25 juillet 2023 portant charte de protection des enfants en ligne au Cameroun.

[18] Voir l’article 12 de la loi n° 2023/009 du 25 juillet 2023 portant charte de protection des enfants en ligne au Cameroun.

[19] Il s’agit aussi bien des intermédiaires d’internet que des utilisateurs d’internet.

[20] C’est la substance des articles 14 à 19 de la loi n° 2023/009 du 25 juillet 2023 portant charte de protection des enfants en ligne au Cameroun.

[21] Voir article 27 de la loi n° 2023/009 du 25 juillet 2023 portant charte de protection des enfants en ligne au Cameroun.

[22] Voir article 28 de la loi n° 2023/009 du 25 juillet 2023 portant charte de protection des enfants en ligne au Cameroun.

[23] Voir les articles les 35 à 46 de la Loi n° 2023/009 du 25 juillet 2023 portant charte de protection des enfants en ligne au Cameroun.

[24] L’article 33 punit d’une amende de 25 millions à 250 millions tout fournisseur d’accès à internet, tout fournisseur de contenu, tout opérateur de réseaux de communications électroniques ou tout exploitant de systèmes d’information qui à travers leur abstention, passivité et agissements, portent atteinte à la dignité et à l’intégrité des enfants.

[25] Il faut préciser que ces mesures concernent tant la prévention que la répression de la cybercriminalité contre les enfants.

[26] Qu’il s’agisse des enfants ou des adultes.

[27] Qu’il s’agisse de l’espace physique ou de l’espace virtuel.

[28] Conformément à la règle selon laquelle les textes spéciaux l’emportent sur les textes généraux. Il faut préciser tout de même que cette règle n’est valable que lorsque les deux textes en conflit ont la même valeur juridique.

[29] À travers la loi n°2010/012 du 21/12/2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité.

[30] La pornographie enfantine est définie à l’article 81 comme « tout acte présentant de manière visuelle: -un mineur se livrant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite; -une personne qui apparaît comme mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ; -des images réalistes présentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ».

[31] La répression de la pédophilie est assurée par l’article 80 qui dispose « est puni d’un emprisonnement de trois (03) à six (06) ans et d’une amende de 5 000 000 (cinq millions) à 10 000 000 (dix millions) f Cfa ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui diffuse, fixe, enregistre ou transmet à titre onéreux ou gratuit l’image présentant les actes de pédophile sur un mineur par voie de communications électroniques ou d’un système d’information. (2) Est puni des mêmes peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, quiconque offre, rend disponible ou diffuse, importe ou exporte, par quelque moyen électronique que ce soit, une image ou représentation à caractère pédophile. (3)  Est puni d’un emprisonnement d’un(01) an à cinq (05) ans et d’une amende de 5 000 000 (cinq millions) à 10 000 000 (dix millions) f Cfa ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui détient dans un réseau de communications électroniques ou dans un système d’information, une image ou une représentation à caractère pédophile. (4) Les peines prévues à l’alinéa 3 ci-dessus sont doublées lorsqu’il a été utilisé un réseau de communications électroniques pour la diffusion de l’image ou la représentation du mineur à destination du public. (5) Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques mettant en scène les mineurs ».

[32]Voir les articles 76, 80 alinéa 5 et 81.

[33] Article 27 « Les personnes morales dont l’activité est d’offrir un accès à des systèmes d’information sont tenues d’informer les usagers de la nécessité d’installer des dispositifs de contrôle parental ».

[34] Il faut préciser que cette protection n’est pas exclusivement accordée au mineur. Il s’agit de tout internaute mineur ou pas mineur.

[35] Article 346 du code pénal.

[36] Article 345 du code pénal.

[37] Article 344 du code pénal.

[38] Article 349 du code pénal.

[39] E. MBANDJI MBÉNA, Les droits fondamentaux de l’enfant en droit camerounais, Thèse de doctorat, Université de Toulouse, 2013, p. 73.

[40] Adoptée en 1945, elle est le premier instrument juridique de portée générale dans lequel l’Organisation des Nations unies a proclamé la reconnaissance des droits fondamentaux de l’homme et les valeurs de la personne humaine, en exhortant les pays membres à les promouvoir et à les encourage.

[41] Adoptée et promulguée le 10 décembre 1948.

[42] Il a été adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 16 Décembre 1966 pour marquer un tournant décisif dans la protection des droits de l’homme au plan international et dans les Etats parties.

[43] J. FERNAND-LAURENT, « Les droits de l’homme, fondement de toute éthique et de toute idéologie : De la Déclaration française à la Déclaration universelle », Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, 1989. Les droits de l’homme en question, La documentation française, Paris, 1989, p. 213.

[44] Elle a été élaborée par les Etats Africains, membres de l’OUA et adoptée lors de la 18e conférence tenue le 28 Juin 1981 à Nairobi au Kenya. Elle est ratifiée par le Cameroun le 20 Juin 1989.

[45] KEBA MBAYE, Les droits de l’homme en Afrique, Paris, 2e éd. Pedone, 2002, p.  207.

[46] A-F. NGOMO, « Droit de la femme et de l’enfant en Afrique : Réflexions sur l’article 18 alinéa 3 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples », Revue Juridique et Politique, n° 3, 2007, p. 348.

[47] E. MBANDJI MBÉNA, Les droits fondamentaux de l’enfant en droit camerounais, op. cit., p. 80.

[48] Adoptée le 20 novembre 1959 par les Nations Unies.

[49] Le Cameroun a ratifié ladite Convention le 25 Septembre 1990, avant son entrée en vigueur le 02 Novembre 1990 sur le plan international.

[50] Adoptée à Addis-Abeba en Ethiopie lors de la Vingt-sixième conférence des chefs d’Etat et de Gouvernements de l’OUA tenue en juillet 1990.

[51] P-E. MBPILLE, Les droits de la femme et de l’enfant. Entre universalisme et africanisme, Paris, L’Harmattan, 2012, p. 189.

[52] B. PEREIRA, « Responsabilité pénale », Rép. Dalloz, 2002.

[53] A. NIETO, La lutte contre la cybercriminalité au regard des actions des Etats, Thèse de Doctorat PhD en droit privé et sciences criminelles, Université de Lorraine, juillet 2017, p. 222.

[54] GAORANG WANGKARI WAIROU, « Internet et la protection du droit à la vie privée au Cameroun », Revue de droit international et de droit comparé, 2022, n° 4, p.708.

[55] F-J. PANSIER et E. JEZ, La criminalité sur internet, PUF, 2000, p. 88.

[56] GAORANG WANGKARI WAIROU, « Internet et la protection du droit à la vie privée au Cameroun », op. cit., p.708.

[57] Il s’agit d’un régime de responsabilité appliqué au secteur de la presse et de la communication audiovisuelle consacré par la loi n°90/52 de 1990 sur la liberté de la communication sociale au Cameroun.

[58] Article 33 alinéa 1 de la Loi n°2023/009 du 25 juillet 2023 portant charte de protection des enfants en ligne.

[59] Article 33 alinéa 2 de la Loi n°2023/009 du 25 juillet 2023 portant charte de protection des enfants en ligne.

[60] P. BREESE, Guide juridique de l’Internet et du commerce électronique, Paris, Vuibert, 2000, p. 18.

[61] Et ce, en dépit de l’évolution du droit sur ce point qui permet aujourd’hui l’identification par les adresses IP.

[62] GAORANG WANGKARI WAIROU, « Internet et la protection du droit à la vie privée au Cameroun », op. cit., p.709.

[63] Ibidem.

[64] A. NIETO, La lutte contre la cybercriminalité au regard des actions des Etats, op. cit., p. 356.

[65] C-V. NLEND, La protection du mineur dans le cyber espace, op. cit., p. 354.

[66] La cryptographie est une science des messages secrets ou art d’écrire un message qui soit indéchiffrable pour tout autre que soi-même et le destinataire par un code ou par un chiffre. Cela permet de crypter les communications de manière à ce qu’elles soient incompréhensibles pour quiconque les intercepterait. Dans le domaine informatique on utilise des logiciels de cryptographie.

[67]  Procédé qui consiste à fondre des données son, texte ou image dans un autre fichier de façon à dissimuler des informations sensibles. Source : Actes du colloque, sous la direction de Georges Chatillon Le droit international d’Internet, Paris, 19 et 20 novembre 2001, « Internet et enquête judiciaire » par Jean-Wilfrid Noël (Juge au Tribunal d’instance de Vanves), p. 248.

[68] Cette qualification peut être retenue en raison de l’ubiquité d’internet qui a pour conséquence d’étendre la localisation des infractions à presque tous les pays du monde.

[69] F. BINOI, La solidarité des compétences législatives et juridictionnelles en droit pénal international, Mémoire, Université jean Monnet, Paris, 2012-2013, p. 13.

[70] G. LEVASSEUR et A. DE COCQ, Conflit de lois, Rep. Dalloz, dr. Int., 1ere édition, n°1 ; C. LOMBOIS, Droit pénal international, Précis Dalloz, 2eme édition 1979, p. 478.

[71] Avis consultatif du 11 avril 1949, affaire des dommages subis au service des nations unies, CIJ, Rec, 1949.

[72] M. DELMAS-MARTY, Les forces imaginantes du droit, t. 1, Le relatif et l’universel, Paris, Le Seuil, 2004, p. 336.

[73] Article 7 alinéa 1 du Code pénal Camerounais.

[74]  D. REBUT, Droit pénal international, 2e éd., Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2014 ; Cass. crim. 12 février 1979, Bull. crim. n° 60 ; 1er octobre 1986, n° 262 ; 26 septembre 2007, n° 224.

[75] Cass. crim., 11 septembre 2007,  n° 07-82018 ; 4 février 2004, Bull. crim. n° 32, D. 2005, p. 621, note V. Malabat        ; 6 août 2008, n° 08-83490.

[76] J. FRANCILLON, « Cybercriminalité-Aspects de droit pénal international », Revue électronique de l’Association internationale de droit pénal, 2014, RH-7, 37 pages, spéc. p. 7.

[77] B. PEREIRA, « La lutte contre la cybercriminalité : de l’abondance de la norme à sa perfectibilité », op. cit., p. 400.

[78] F. LEJEUNE, « contrefaçon, internet et compétence internationale : le droit d’auteur échapperait il à la théorie de la focalisation ? », A&M, 2011/4-5, pp. 425-442.

[79] C-V. NLEND, La protection du mineur dans le cyber espace, op. cit., p. 350.

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