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Actualité jurisprudentielle de la semaine : mariage, nom de famille et successions

30/10/2021

Jurisprudence3Au menu cette semaine :
. Mariage
. Nom de famille
. Successions

  • MARIAGE

Défunt bigame et pension de réversion de la seconde épouse (Civ. 2e, 21 oct. 2021, n° 20-17.462) – Il résulte de la combinaison des articles 201 du code civil, L. 353-1 et L. 353-3 du code de la sécurité sociale que, en cas de mariage d’un assuré, suivi d’un second mariage nul, mais déclaré putatif à l’égard de la seconde épouse, celle-ci a la qualité de conjoint survivant au sens des deux derniers. Dans un tel cas, conformément au troisième, la pension de réversion à laquelle l’assuré est susceptible d’ouvrir droit à son décès est partagée entre les conjoints survivants au prorata temporis de la durée respective de chaque mariage.
En l’occurrence, les deux épouses du défunt bigame (décédé en décembre 2013 et marié une première fois en février 1995 en Algérie et une seconde fois, en France, en octobre 2002) s’étaient trouvées en concours pendant 136 mois. La cour d’appel avait retenu un partage par moitié entre elles de la durée commune de mariage, de sorte que, pour le calcul de ses droits à la pension de réversion, la seconde était en droit de bénéficier d’une répartition de seulement 68 mois sur 229 mois, alors qu’elle réclamait le bénéfice d’une pension de réversion calculée sur la base de 136 mois sur 229 mois. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et, par application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, dit que la seconde épouse est effectivement en droit de bénéficier de 37,26 % (soit 136 mois sur 365 mois) du montant de la pension de réversion ouverte du chef de son époux décédé, et que les droits de la première épouse seront révisés en conséquence.

NB –  L’article 29 de la loi  n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a changé la donne en créant un nouvel article  L. 161-23-1 A dans le code de la sécurité sociale : « sous réserve des engagements internationaux de la France, une pension de réversion au titre de tout régime de retraite de base et complémentaire, légal ou rendu légalement obligatoire, ne peut être versée qu’à un seul conjoint survivant. En cas de pluralité de conjoints survivants, la pension de réversion est versée au conjoint survivant de l’assuré décédé dont le mariage a été contracté, dans le respect des dispositions de l’article 147 du code civil, à la date la plus ancienne./ Le conjoint divorcé n’est susceptible de bénéficier d’un droit à pension de réversion, sous réserve qu’il remplisse les conditions prévues par le régime dont il relève, que si le mariage a été contracté dans le respect des dispositions du même article 147 à la date la plus ancienne ou au titre de la durée du mariage au cours de laquelle il était le seul conjoint de l’assuré décédé et en proportion de cette durée, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État./ Le présent article n’est pas applicable aux mariages déclarés nuls mentionnés à l’article 201 du code civil. Dans ce cas, la pension de réversion est partagée entre les conjoints survivants, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État » (CSS, art. L. 161-23-1 A) . A ce jour, les décrets d’application n’ont toujours pas été publiés (sur la question, v. F. Fabienne Jault-Seseke, La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Aperçu des dispositions relatives au droit des étrangers et au droit international privé, AJ fam. 2021. 472).

Jérémy Houssier commentera prochainement cette décision dans les colonnes de l’AJ famille !

 

  • NOM DE FAMILLE

En cas de désaccord des parents, l’attribution automatique du nom du père à un enfant, suivi par celui de la mère, est discriminatoire (CEDH, 26 oct. 2021, n° 30306/13, León Madrid c/ Espagne) – La règle espagnole en vigueur à l’époque des faits prévoyait que, en cas de désaccord entre les parents, le nom de famille du père était automatiquement donné à l’enfant (C. civ. espagnol, art. 109 du Code civil et Règlement sur l’état civil, art. 194). Pour la Cour, “si la règle voulant que le nom du père soit attribué en premier en cas de désaccord des parents peut se révéler nécessaire en pratique et n’est pas forcément en contradiction avec la Convention […], l’impossibilité d’y déroger est excessivement rigide et discriminatoire envers les femmes […].  Enfin, si la sécurité juridique peut être manifestée par le choix de placer le nom du père en premier, elle peut aussi bien être manifestée par le nom de la mère.  […]. Il y a donc eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention.”.

 

NB – La loi espagnole relative à l’état civil a été modifiée par la loi 20/2011, qui prévoit que, en cas de désaccord entre les parents, il appartient au juge chargé de l’état civil de décider sur l’ordre d’attribution des noms de famille de l’enfant, en prenant comme critère principal l’intérêt supérieur de l’enfant. En France, en cas de désaccord entre les parents, signalé par l’un d’eux à l’officier de l’état civil, lors de l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique (C. civ., art. 311-21).

 

  • SUCCESSION

Le délai de prescription de l’action en responsabilité exercée contre le notaire du fait de la nullité de donations successives ne court qu’à compter du jour où la la décision prononçant ladite nullité est passée en force de chose jugée (Civ. 1re, 20 oct. 2021, n° 19-19.409).

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