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Au Journal officiel du 1er juin 2024 : déchéance matrimoniale, décharge de responsabilité parentale

05/06/2024

TextesOfficielsLa loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille a été publiée au Journal officiel du 1er juin. Elle est venue combler un vide juridique en consacrant la déchéance matrimoniale de l’époux « indigne ». La sanction est automatique pour les cas les plus graves et facultatives pour les moins graves. Cinq articles sont ainsi nouvellement créés au sein du code civil dans le sillage de l’indignité successorale :

Art. 1399-1. – L’époux condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage.

La déchéance mentionnée au premier alinéa s’applique y compris lorsque, en raison du décès de l’époux qui a commis les actes mentionnés au même premier alinéa, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte.

Art. 1399-2. – Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage l’époux condamné :
1° Comme auteur ou complice de tortures, d’actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d’agression sexuelle envers son époux ;
2° Pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle ;
3° Pour s’être volontairement abstenu d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de son époux d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
4° Pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encouru

Art. 1399-3. – La déchéance prévue à l’article 1399-2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d’un héritier, de l’époux de la personne condamnée ou du ministère public. La demande doit être formée dans un délai de six mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure, ou dans un délai de six mois à compter de cette décision si elle lui est postérieure.

Art. 1399-4. – L’époux déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale est tenu de rendre tous les fruits et revenus résultant de l’application des clauses de la convention matrimoniale qui lui confèrent un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la dissolution du régime matrimonial.

Art. 1399-5. – Dans les cas prévus aux articles 1399-1 et 1399-2, lorsqu’une clause de la convention matrimoniale prévoit l’apport à la communauté de biens propres de l’époux de la personne condamnée, la communauté doit récompense à l’époux apporteur.

La loi garantit également la possibilité d’établir un inventaire au décès de l’un des époux (C. civ., art. 1399-6), intègre l’une des recommandations de la Cour de cassation en permettant aux époux de préciser dans leur contrat de mariage que les clauses constitutives d’un avantage matrimonial ne seront pas révoquées en cas de divorce (C. civ., art. 265) et aménage la décharge de responsabilité solidaire en cas de séparation des époux ou partenaires pacsés (LPF, art. L. 247, CGI, art. 1691 bis).

Vous en saurez plus dans le numéro AJ famille du mois de juin qui partira demain à l’impression…

 

 

 

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