Sélection jurisprudentielle : aliments/DIP, fiscalité/pacs

07/06/2024

Jurisprudence3Deux décisions pour cette fin de semaine :

  • Aliments
  • Fiscalité/pacs

  • Aliments

Pas de litispendance entre la demande de l’enfant, dans un Etat membre, tendant au versement d’une pension alimentaire à la charge de la mère sur une certaine période et celle de la mère, dans un autre Etat membre, tendant au paiement par le père d’une indemnité pour l’hébergement et l’entretien sur une autre période (CJUE 6 juin 2024 aff. C‑381/23, ZO c/ JS) – L’article 12, § 1, du Règlement “Obligations alimentaires” ( n° 4/2009 du 18 décembre 2008) doit être interprété en ce sens que les conditions de reconnaissance d’une situation de litispendance (demandes ayant le même objet et formées entre les mêmes parties) ne sont pas satisfaites lorsque, à la date de la demande par un enfant, devenu entre-temps majeur, de versement d’une pension alimentaire à la charge de sa mère, présentée devant une juridiction d’un État membre, une demande a déjà été introduite par la mère devant une juridiction d’un autre État membre par laquelle elle réclame au père de l’enfant une indemnité pour l’hébergement et l’entretien de cet enfant : les prétentions des demandeurs ne poursuivent pas un but identique et ne se recouvrent pas du point de vue temporel.

Mais l’absence d’une situation de litispendance, au sens de ce texte ne fait pas obstacle à l’application de l’article 13 de ce Règlement si les demandes en cause sont liées entre elles par un rapport suffisamment étroit pour qu’elles puissent être considérées comme étant connexes, au sens de cet article 13, paragraphe 3, de telle sorte que, saisie en second lieu, la juridiction de renvoi pourrait surseoir à statuer.

  • Fiscalité de la famille / pacs

Fictivité du pacs conclu entre le défunt et son auxiliaire de vie révélée par la déclaration de succession : la prescription abrégée de l’article L. 180 du livre des procédures fiscales s’applique (Com. 29 mai 2024, n° 22-24.008, 311 F-D) – Selon les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration à l’égard des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière, des droits de timbre ainsi que des taxes, redevances et autres impositions assimilées se prescrit par six ans dès lors que la connaissance de l’exigibilité des droits ne résulte pas de manière certaine et directe du seul examen d’un acte enregistré ou présenté à la formalité et que des recherches ultérieures sont nécessaires. Cependant, ce droit de reprise s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité.

Après avoir retenu, d’une part, que la déclaration de succession du 1er août 2014, à laquelle se trouvaient notamment annexés le testament du 23 janvier 2012 et son codicille du 25 octobre 2013, permettait à l’administration de disposer des éléments de nature à établir l’absence de toute cohabitation entre le défunt et son auxiliaire de vie avec laquelle il s’était pacsé, d’autre part, que le caractère fictif du PACS apparaissait dès lors que les intéressés, âgés respectivement de 95 et 60 ans, avaient des domiciles distincts, le premier résidant dans un établissement pour personnes âgées, et relevé que ce dernier considérait, selon les termes mêmes des dispositions testamentaires, la seconde comme sa propre fille, hors toute relation sentimentale, l’arrêt a pu retenir que l’exigibilité des droits d’enregistrement eu égard au caractère fictif du pacs était suffisamment révélée à l’administration par la déclaration de succession, sans que celle-ci ait eu besoin de procéder à des recherches ultérieures, de sorte que la prescription abrégée de l’article L. 180 du livre des procédures fiscales était applicable.

 

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