Accueil > Décisions, Majeurs protégés, Procédure familiale, Successions > Sélection jurisprudentielle de la semaine : procédure familiale, majeurs protégés etsuccession

Sélection jurisprudentielle de la semaine : procédure familiale, majeurs protégés etsuccession

30/05/2024

Jurisprudence3Outre la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2024 (n° 2024-1091/1092/1093 QPC) qui déclare  inconstitutionnelle l’exclusion des étrangers en situation irrégulière du bénéfice de l’aide juridictionnelle et quelques arrêts de la première chambre civile du 23 mai 2024 qui intéressent également le droit de la famille sous un angle procédural (n° 21-25.206, 22-11.322 et 22-18.911), je n’ai relevé qu’une décision pour cette semaine intéressant à la fois le droit des majeurs protégés et le partage successoral.

  • Succession

Recevabilité de l’assignation en partage et représentation en justice de la personne sous tutelle en cours de délibéré (Civ. 1re, 23 mai 2024, n° 22-16.784, 295 F-B) – En l’occurrence, le défunt qui laissait pour lui succéder ses trois enfants (deux d’un premier lit et une d’un second lit) était copropriétaire indivis avec sa première épouse d’un appartement.  Sa dernière fille a assigné la première épouse et ses demi-frères aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et, préalablement, de la communauté ayant existé entre lui et sa première épouse, en sollicitant la licitation de l’appartement indivis.

Sur la demande d’annulation de l’arrêt « en application des articles 440 et 475 du code civil, la première épouse du défunt ayant été placée sous tutelle pendant le délibéré d’abord, l’arrêt rappelle que, selon l’article 475, alinéa 1er, du code civil, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.  Or, il résulte des productions qu’un jugement du 17 février 2022 a placé la première épouse du défunt sous tutelle. Cependant, cette décision est intervenue en cours de délibéré devant la cour d’appel, sans qu’il soit soutenu que celle-ci, qui était représentée par un avocat, en ait informé cette juridiction et ait sollicité la réouverture des débats. Dès lors qu’elle disposait de sa pleine capacité juridique à la date des derniers actes de la procédure, la représentation du tuteur n’était pas requise.

Sur la question du partage ensuite, la cour rappelle que, selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences entreprises antérieurement à l’assignation en vue de parvenir à un partage amiable, l’arrêt constate que la fille du défunt produit une lettre adressée le 28 octobre 2013 par son avocate au notaire faisant état de ce que la première épouse serait d’accord pour quitter l’appartement et le vendre. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l’existence de diligences en vue de parvenir à un partage amiable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

 

Les commentaires sont fermés.