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Sélection jurisprudentielle de la semaine : non-représentation d’enfants

19/04/2024

Jurisprudence3Une seule décision pour cette semaine dans le domaine du droit pénal de la famille.

Non-représentation d’enfants : non-renvoi d’une QPC (Crim. 4 avr. 2024; n° 23-84.683, 597 F-D) – La Cour de cassation refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel  la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 227-5 du code pénal rédigée en ces termes : « L’article 227-5 du code pénal, qui incrimine le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer qui permet la condamnation d’un parent pour non-représentation d’enfant, lors même que ladite non-représentation préserve justement l’intérêt de l’enfant et l’équilibre familial, lorsque le parent refuse de représenter l’enfant par crainte d’un danger plausible encouru par l’enfant (violences sexuelles, physiques et psychologiques, maltraitance) ou lorsque, en l’absence de refus de représenter l’enfant, ce dernier est résistant, porte-t-il dans cette mesure atteinte au principe de légalité, au principe de nécessité des peines et aux droits de l’enfant et à la protection de la famille protégés par les articles 7 et 8 de la Déclaration de 1789 et aux alinéas 10 et 11 du préambule de la constitution de 1946 ? »

La question posée ne présente pas un caractère sérieux. Car le parent, qui estime que la remise de l’enfant est de nature à le mettre en danger, peut saisir le juge aux affaires familiales afin de modifier les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. Par ailleurs, l’article D. 47-11-3 du code de procédure pénale prévoit que, lorsqu’une personne mise en cause pour le délit de non-représentation d’enfant soutient que les faits qui lui sont reprochés ont été justifiés par des violences commises sur l’enfant, le procureur de la République doit veiller à ce qu’il soit procédé à la vérification de ces allégations avant de mettre en mouvement l’action publique. Enfin, il appartient au juge correctionnel d’apprécier la culpabilité du prévenu, en particulier quand est soulevée devant lui une circonstance légitime d’exonération.

 

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