Accueil > Décisions, Droit international privé de la famille, Droit pénal de la famille, Mineurs, Régimes matrimoniaux > Sélection jurisprudentielle de la semaine : droit pénal de la famille, mineurs (enlèvement international), régimes matrimoniaux

Sélection jurisprudentielle de la semaine : droit pénal de la famille, mineurs (enlèvement international), régimes matrimoniaux

05/05/2024

Jurisprudence3Encore une petite sélection pour cette semaine :

  • Droit pénal de la famille
  • Mineurs (enlèvement international)
  • Régimes matrimoniaux

  • Droit pénal de la famille

Circonstance aggravante : les faits de violence qui se rapportent à la prise en charge de l’enfant commun sont commis en raison de l’ancienne relation de couple des concubins (Crim., 2 mai 2024, n° 23-85.986, 432 FS-B) –  Il résulte de l’article 132-80, alinéa 2, du code pénal que la commission d’une infraction par l’ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacs constitue une circonstance aggravante, dès lors que cette infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime.

Méconnaît ce texte une cour d’appel qui, pour écarter cette circonstance aggravante, après avoir décrit les faits poursuivis et leur contexte, retient que les violences ne sont pas motivées par l’ancienne relation de concubinage des intéressés mais par le sort de leur enfant (différend relatif à l’exercice du droit de visite et d’hébergement) et ajoute que les faits s’apparenteraient plus à une tentative infructueuse de soustraction d’enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou chez qui il a sa résidence habituelle.

Or, la cour a constaté que les faits se rapportaient à la prise en charge de l’enfant commun, ce dont il résulte qu’ils ont été commis en raison de l’ancienne relation de couple des intéressés.

NB – Cette décision sera prochainement commentée dans les colonnes de l’AJ famille par Léa Mary.

  • Mineurs/Enlèvement

Enlèvement international d’enfants : notion de “danger grave” (Civ. 1re, 27 mars 2024, n° 23-16.883 (198 FS-D) – Selon l’article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, il ne peut être fait exception au retour immédiat de l’enfant que s’il existe un risque de danger grave ou de création d’une situation intolérable. Il résulte de l’article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 que ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Pour rejeter les demandes de retour de l’enfant en Espagne formées par le ministère public et par le père, l’arrêt, retient que, pour celle-ci, qui vient d’avoir trois ans, qui vit depuis toujours auprès de sa mère et qui n’a pas revu son père depuis plusieurs mois, un retour brutal en Espagne, sans sa mère, serait traumatisant, car vécu comme un abandon, et influencerait son développement. Il en déduit qu’un tel retour entraînerait un risque grave d’exposer l’enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière de le placer dans une situation intolérable. Il ajoute qu’en l’état, aucune disposition n’a été prise par la juridiction de l’Etat de retour pour permettre à l’enfant de rester avec le parent ravisseur jusqu’à ce que la juridiction ait statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, ni pour organiser une reprise progressive de contacts entre le père et l’enfant, et, qu’en conséquence, le retour de l’enfant en Espagne se ferait sans mesure de protection, l’exposant ainsi à un grave danger psychique.

En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, le danger grave encouru par celle-ci en cas de retour immédiat ou la situation intolérable qu’un tel retour créerait à son égard et en subordonnant celui-ci à des conditions non prévues par les textes précités, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

NB – Rappr. Civ. 1re, 13 févr. 2013, n° 11-28.424, AJ fam. 2013. 185, obs. A. Boiché ; Civ. 1re, 30 nov. 2022, n° 22-16.976, AJ fam. 2023. 60, obs. H. Gaston.

 

  • Régime matrimonial

Pour pouvoir être repris, les biens doivent exister en nature et être restés propres à la date de la dissolution de la communauté (Civ. 1re, 2 mai 2024, n° 22-15.238, 212 F-B) – Aux termes de ce l’article 1467, alinéa 1er, du code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.

Il en résulte que, pour pouvoir être repris, les biens doivent exister en nature et être restés propres à la date de la dissolution de la communauté.

Prive sa décision de base légale au regard de ce texte une cour d’appel qui, pour décider que l’épouse détient un droit à reprise d’un montant de 22 867 €, retient que, l’époux ne rapportant pas la preuve d’une donation aux deux époux, les sommes reçues des parents de l’épouse pendant le mariage doivent être considérées comme lui étant propres, alors qu’elle aurait dû constater, comme il lui incombait, que les sommes d’argent dont la reprise était demandée existaient encore et étaient demeurées propres à l’épouse à la dissolution de la communauté. Ce que la cour de renvoi devra faire…

NB – Cette décision sera prochainement commentée dans les colonnes de l’AJ famille par Frédéric Bicheron.

Les commentaires sont fermés.