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Circulaire relative à l’état civil des personnes présentant une variation du développement génital

18/10/2023

La circulaire du 8 septembre 2023 de présentation des dispositions relatives à l’TextesOfficiels issues de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 (relative à la bioéthique), ainsi que des dispositions particulières du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 (modifié relatif à l’état civil applicables en matière de délivrance de copies intégrales et d’extraits d’actes de l’état civil expurgés de certaines mentions) vient d’être publiée.

 

Circulaire du 08 septembre 2023
Date d’application : immédiate

Le directeur des affaires civiles et du sceau

à

Mesdames et Messieurs les procureures générales et les procureurs généraux près les cours d’appel

Madame la procureure de la République près le tribunal supérieur d’appel Mesdames et Messieurs les procureures et les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires

 

POUR ATTRIBUTION

 

Monsieur le premier président de la Cour de cassation Monsieur le procureur général près la Cour de cassation

Mesdames et Messieurs les premières présidentes et les premiers présidents des cours d’appel

Monsieur le président du tribunal supérieur d’appel

Mesdames et Messieurs les présidentes et les présidents des tribunaux judiciaires Madame la directrice de l’Ecole nationale de la magistrature

Madame la directrice de l’Ecole nationale des greffes Madame la présidente du Conseil supérieur du notariat Monsieur le président du Conseil national des barreaux

 

POUR INFORMATION

 

N°NOR: JUSC2324169C

N° CIRC: CIV/05/23

N/REF: C1/1.6.9/202330001103/RW

OBIET: Circulaire de présentation des dispositions relatives à l’état civil des personnes présentant une variation du développement génital issues de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, ainsi que des dispositions particulières du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 modifié relatif à l’état civil applicables en matière de délivrance de copies intégrales et d’extraits d’actes de l’état civil expurgés de certaines mentions

MOTS-CLES : Personnes présentant une variation du développement génital – personnes intersexes – état civil – acte de naissance – mentions marginales – erreur ou omission – rectification – répertoire civil – adoption plénière

ANNEXE:

Fiche: Dispositions relatives à l’état civil des personnes présentant une variation du développement génital et rappel des cas de délivrance de copies intégrales ou d’extraits d’actes expurgés de certaines mentions

Publication: La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice (BOMJ) et diffusée sur l’intranet de la Direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice.

*     *

*

Afin d’améliorer la prise en compte de la situation des personnes présentant une variation du développement génital (ou personnes intersexes) et de renforcer le respect de leur droit à la vie privée, la loin° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (ci-après« loi bioéthique»), complétée par le décret n° 2022-290 du 1er mars 2022 portant application de certaines dispositions de la loin° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et modifiant diverses dispositions relatives à l’état civil, ont mis en place de nouveaux dispositifs qui permettent de :

  • reporter l’indication du sexe de l’enfant à l’état civil au-delà du délai légal de déclaration de la naissance;
  • faciliter la rectification ultérieure de l’acte de naissance de l’enfant en cas d’erreur sur le sexe;
  • délivrer des copies intégrales de l’acte de l’état civil expurgées de la mention marginale de rectification.

La présente circulaire expose, en pièce annexée, ces nouvelles dispositions, ainsi que les autres cas, prévus aux articles 35 à 38 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil, dans lesquels une copie intégrale ou un extrait d’acte expurgé de certaines mentions peut devoir être délivré.

Vous veillerez à la diffusion la présente circulaire aux officiers de l’état civil de votre ressort et à m’informer des difficultés susceptibles de résulter de sa mise en œuvre sous le timbre de la direction des affaires civiles et du sceau – sous-direction du droit civil – bureau du droit des personnes et de la famille (courriel: dacs-c1@justice.gouv.fr).

 

Le directeur des affaires civiles et du sceau

 

Rémi DECOUT-PAOLINI

 

 Fiche : Dispositions relatives à l’état civil des personnes présentant une variation du développement génital et rappel des cas de délivrance de copies intégrales ou d’extraits d’actes expurgés de certaines mentions

 

  1. Présentation du nouveau dispositif de report de l’indication du sexe à l’état civil de l’enfant présentant une variation du développement génital

 

L’article 30 Il. de la loi bioéthique a introduit dans le code civil de nouvelles dispositions afin, d’une part, de reporter l’indication du sexe de l’enfant présentant une variation du développement génital à la naissance lorsque celui-ci ne peut être médicalement constaté dans le délai légal de déclaration de la naissance (1.1) et, d’autre part, de prévoir la possibilité d’une rectification judiciaire en cas d’erreur (1.2).

1.1 Le report de l’indication du sexe dans l’acte de naissance au moment de la déclaration de naissance

 La loi bioéthique a inséré un nouvel alinéa 2 à l’article 57 du code civil1 qui permet à l’officier de l’état civil, sur autorisation du procureur de la République, de reporter dans le délai légal de déclaration de la naissance (délai prévu par l’article 55 du code civil de cinq jours à compter de l’accouchement, sauf dérogation), l’inscription de la mention du sexe à l’état civil pour un délai qui ne peut être supérieur à trois mois, en cas d’impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l’enfant lors de la déclaration de naissance.

 Le procureur de la République compétent pour autoriser ce report est celui du lieu de naissance de l’enfant. Il peut être saisi soit par les représentants légaux de l’enfant, soit par l’officier de l’état civil. La demande doit être accompagnée d’un certificat médical constatant l’impossibilité médicale de déterminer le sexe de l’enfant.

Lorsque le procureur de la République, au regard des éléments qui lui sont soumis, autorise l’officier de l’état civil qui reçoit la déclaration de naissance à ne pas inscrire immédiatement la mention du sexe sur l’acte de naissance, l’acte ne doit comporter aucune mention relative au sexe dans la rubrique consacrée à cette information.

 

 1 « En cas d’impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte, le procureur de la République peut autoriser l’officier de l’état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance. L’inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l’enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l’acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l’un des ou les prénoms de l’enfant».

Modèle de présentation de la partie de l’acte de naissance consacrée à l’enfant, sans la rubrique « Sexe » :

 

  • à la place d’une présentation avec une rubrique « Sexe » non renseignée, comme suit :

 

Acte de naissance N° ……

Prénom(s) NOM

ENFANT : NOM : ……. suivant déclaration conjointe du ….. (date de la déclaration) (1)
1re partie : ….. 2nde partie : ….. (2)
Prénom(s) :
Sexe : ….
Né(e) (3) le : (jour, mois, année) à : …. heure(s) …. minutes
à : (lieu de naissance)

 

  • privilégier une présentation sans la rubrique « Sexe », comme suit :

 

Acte de naissance N° ……

Prénom(s) NOM

ENFANT : NOM : ……. suivant déclaration conjointe du ….. (date de la déclaration) (1)
1re  partie : ….. 2nde partie : ….. (2)
Prénom(s) :
Né(e) (3) le : (jour, mois, année) à : …. heure(s) …. minutes
à : (lieu de naissance)

Il est rappelé que la loi française ne connaît que l’indication sexe « masculin » ou sexe « féminin » et que des mentions telles que « sexe neutre » ou « sexe indéterminé » sont proscrites2.

Conformément au nouvel alinéa 2 de l’article 57 du code civil, l’inscription du sexe devra, en tout état de cause, intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. La demande d’inscription est formée par les représentants légaux de l’enfant ou le procureur de la République territorialement compétent qui ordonne, au regard des éléments médicaux complémentaires reçus ou sollicités auprès des représentants, de porter la mention du sexe en marge de l’acte de naissance.

À la demande des représentants légaux, le procureur de la République peut également ordonner la rectification de l’un ou des prénoms de l’enfant.

2 La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par une personne présentant une variation du développement génital qui demandait l’inscription sur son acte de naissance de la mention « neutre » ou, à défaut, « intersexe » à la place de « sexe masculin », a rejeté la demande et a rappelé que la loi française ne permet pas de faire figurer dans les actes de l’état civil l’indication d’un sexe autre que masculin ou féminin (Ci. 1re, 4 mai 2017, n° 16-17.189). Un recours a été formé devant la Cour EDH, qui a conclu à l’absence de violation de l’article 8 de la Convention EDH qui consacre le droit au respect de la vie privée (CEDH, 31 janv. 2023, aff. Y c/ France, requête n° 76888/17).

 

La formule de mention apposée en marge de l’acte de naissance de l’enfant est ainsi rédigée :

 

 TYPES DE MENTIONS   MENTIONS APPOSÉESà la requête ou à la diligence de :

 

 

 LIBELLÉ 

 

 OBSERVATIONS 

 

   

 

 

 

INSCRIPTION DU SEXE SUR INSTRUCTIONS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

 

 

 

   

 

 

 

 

Procureur de la République du lieu de naissance

 

   

 

 

L’intéressée (1) est de sexe… (2)

Instructions du procureur de la République de …. (lieu) n° … (référence)

du… (date)

Le… (date d’apposition de la mention) (3)

… (qualité et signature de l’officier d’état civil)

 

Art. 57 al. 2 C. civ.(1) Formule à choisir en fonction du sexe médicalement constaté et retenu par le procureur de la République.

 

(2) En cas de changement de prénom, compléter la phrase par : «  et se prénomme …  Prénom(s) ».

 

(3) pour les autorités diplomatiques et consulaires françaises et le service central d’état civil, il sera fait mention du lieu et de la date d’apposition de la mention (article 8 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017).

  

   1.2 La rectification ultérieure de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, à l’état civil

 La loi bioéthique a également inséré un nouvel alinéa 2 à l’article 99 du code civil3 qui permet la rectification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénom(s) de la personne présentant une variation du développement génital, s’il est médicalement constatés que le sexe de cette dernière ne correspond pas à celui inscrit sur son acte de naissance.

Cette disposition concerne toute personne, mineure ou majeure, qui présente une variation du développement génital et dont l’acte de naissance comporte une mention du sexe qui ne correspond pas à celui médicalement constaté, soit parce que la personne est née avant la loi bioéthique est, n’ayant pas pu bénéficier du nouveau dispositif de report, une erreur a été commise, soit parce que le sexe inscrit dans le délai de trois mois conformément au nouveau dispositif s’avère, après nouvelle constatation médicale, ne pas correspondre au sexe de la personne.

3 «  La rectification de l’indication du sexe est, le cas échéant, des prénoms et ordonné à la demande de toute personne présentant une variation du développement génital ou si elle est mineure, à la demande de ses représentants légaux, s’il est médicalement constatés que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance ».

La demande de rectification peut être formée par requête déposée, soit devant le président du tribunal judiciaire du lieu du domicile de l’intéressé ou du lieu où l’acte a été dressé, soit devant le président du tribunal judiciaire de Paris si l’intéressé demeure hors de France ou qu’il est réfugié, apatride ou bénéficie de la protection subsidiaire. Pour les actes détenus par le service central d’état civil du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, le président du tribunal judiciaire de Nantes est seul compétent (articles 1048 et 1050 du code de procédure civile).

La demande peut aussi être présentée sans forme au procureur de la République, qui saisit la juridiction compétente. Si le procureur de la République entend s’opposer à la demande, il en informe le requérant et invite celui-ci à saisir lui-même la juridiction par assignation (article 1051 du code de procédure civile).

La décision qui ordonne la rectification de la mention du sexe et le cas échéant de(s) prénom(s) à l’état civil est portée en marge de l’acte de naissance par l’officier de l’état civil, à la demande du procureur de la République qui transmet à ce dernier le dispositif de la décision (article 1054 du code de procédure civile).

 

La formule de mention apposée en marge de l’acte de naissance est ainsi rédigée:

 

 TYPES DE MENTIONS MENTIONS
APPOSÉES
à la requête ou à la diligence de :
LIBELLÉ OBSERVATIONS
   

 

 

 

 

 

 

18-6

   

 

 

 

 

DECISION JUCIAIRE DE RECTIFICATION DE L’INDICATION DU SEXE

 

 

 

 

 

Procureur de la République du lieu de naissance

 

Rectifié        par ordonnance/jugement (arrêt)  du président  du tribunal judiciaire  (de la cour d’appel) de…, rendu(e) le… en ce sens que … l’intéressé(e) (1) est désignée comme étant de sexe     (2)

Le…. (date d’apposition de

la mention) (3)

… (qualité et signature de

l’officier de l’état civil).

Art. 99 al. 2 C. civ.Art. 1048 et suivants C.P.C. 

(1)      Formule à choisir en fonction du sexe modifié tel que retenu par le président du tribunal.

(2)      En cas de changement de prénom(s), compléter la phrase par « et se prénomme ….  (Prénom(s)) ».

(3)      Pour les autorités diplomatiques et consulaires françaises et le service central d’état civil, il sera fait mention du lieu et de la date d’apposition de la mention

(article 8 du décret n° 2017- 890 du 6 mai 2017).

  1. Les règles applicables à la délivrance des copies intégrales des actes de l’état civil des personnes présentant une variation du développement génital (article 38 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil)

L’article 38 du décret n°2017-890 du 6 mai 2017, dans sa version antérieure au décret n° 2022- 290 du 1er mars 2022 portant application de certaines dispositions de la loin° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et modifiant diverses dispositions relatives à l’état civil, posait déjà des règles particulières de délivrance des copies intégrales d’actes en cas d’omission ou d’erreur matérielle relative au sexe.

Les copies intégrales d’un acte de l’état civil portant de telles mentions ne devaient pas faire apparaitre la mention de l’erreur ou de l’omission et de sa rectification, sauf autorisation du procureur de la République.

 Ces règles continuent de s’appliquer aux personnes dont l’acte de naissance fait apparaître une mention de rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle relative au sexe (erreur réalisée par l’officier de l’état civil lors de l’inscription de la mention du sexe malgré un certificat de naissance comportant le sexe médicalement constaté lors de l’accouchement; erreur sur la mention du sexe dans le certificat de naissance reprise par l’officier de l’état civil ayant fait l’objet d’une rectification administrative postérieure sur instructions du procureur de la République).

Afin de renforcer le respect du droit à la vie privée des personnes présentant une variation du développement génital, l’article 4 du décret du 7er mars 2022 a modifié l’article 38 du décret n° 2017-890 du 6 mai 201?4 relatif à l’état civil afin d’étendre à ces dernières les cas dans lesquels les copies intégrales d’un acte de l’état civil ne font pas apparaitre la mention de l’erreur ou de l’omission et de sa rectification, sauf autorisation du procureur de la République.

En application de cette disposition, les copies intégrales délivrées par l’officier de l’état civil ne doivent pas faire apparaître la mention de la rectification du sexe et, le cas échéant, de(s) prénom(s) de la personne présentant une variation du développement génital, comme pour les personnes dont l’acte de naissance fait apparaître une mention de rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle relative au sexe.

Cette disposition concerne tant la mention du sexe portée en marge de l’acte de naissance dans le délai de trois mois en application de l’article 57 alinéa 2 du code civil, que la rectification de cette mention ordonnée par le président du tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 99 alinéa 2 du code civil. Elle ne s’applique pas à la mention de changement de sexe portée en marge de l’acte de naissance en application de l’article 61-7 du code civil à l’issue d’une procédure de modification de la mention du sexe à l’état civil.

Il en résulte que l’officier de l’état civil qui délivre une copie intégrale de l’acte doit intégrer le sexe de l’enfant et, le cas échéant, le(s) prénom(s) modifié(s), dans le corps de l’acte et supprimer visuellement les mentions marginales correspondantes.

Ces règles s’appliquent quelle que soit la forme de l’acte (sous forme de rubriques ou littéraire) et quel que soit le mode de conservation de l’acte (sous forme de données ou en images).

4 « En cas de mention de rectification d’une erreur ou d’une omission relative au sexe de la personne à laquelle l’acte se rapporte, et, le cas échéant, à son ou ses prénoms, les copies intégrales délivrées ne font apparaître la mention de cette erreur ou de cette omission ainsi que sa rectification que sur autorisation du procureur de la République».

Afin de répondre à l’objectif poursuivi par le législateur, qui est de renforcer le respect du droit à la vie privée des personnes présentant une variation du développement génital, ces mentions n’ont pas non plus à figurer dans les extraits d’acte avec indication de la filiation.

Par exception, et uniquement sur autorisation du procureur de la République, la copie intégrale délivrée peut comporter la mention marginale relative à l’inscription du sexe et le cas échéant de(s) prénom(s) modifiés, et/ou à l’erreur et à sa rectification.

L’article 5 du décret du 1er mars 2022 prévoit que ce dispositif s’applique aux copies intégrales des actes de l’état civil délivrées à compter de l’entrée en vigueur du décret (soit le 3 mars 2022), quelle que soit la date de l’acte et de sa rectification.

  1. Rappel des autres cas de délivrance de copies intégrales ou d’extraits d’actes expurgés de certaines mentions (articles 35 à 37 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil)

Le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil vise trois autres situations qui justifient de renforcer la protection de la vie privée de l’intéressé et dans lesquelles les copies intégrales ou extraits d’un acte de l’état civil doivent être délivrés expurgés de certaines mentions marginales, sauf autorisation du procureur de la République:

  • les mentions d’inscription au répertoire civil lorsqu’elles ont été radiées (article 35);
  • les mentions apposées à tort en marge d’un acte de l’état civil (article 36);
  • les mentions relatives à une adoption plénière, une légitimation adoptive ou toute autre adoption comportant rupture des liens avec la famille d’origine (article 37).

Par principe, les copies intégrales ou les extraits d’actes de l’état civil ne doivent pas faire apparaître ces mentions.

Par exception, et sur autorisation du procureur de la République uniquement, ces copies ou extraits peuvent les faire apparaître.

Dans le dernier cas (article 37), la mention relative à l’adoption ne peut être délivrée qu’à la demande de l’adopté ou de l’adoptant, et sur autorisation du procureur de la République.

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