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ARA et Césure et procédure familiale : la circulaire du 17 octobre 2023

17/10/2023

TextesOfficielsTrès attendue, la circulaire du 17 octobre 2023 présente les nouveaux dispositifs qui entreront en vigueur le 1er novembre 2023, à savoir l’audience de règlement amiable (ARA) et la césure. Leur champ d’application en matière familiale interroge. Il sera au centre des discussions de la table ronde du colloque AJ famille qui se tiendra le 10 novembre (v. notre brève). Nous y diffuserons, en avant-première, le dossier que l’AJ famille y consacrera dans son numéro de novembre !

 

 

Texte de la circulaire du 17 octobre 2023

Date  d’application : immédiate

Le garde  des sceaux, ministre  de la justice

à

Monsieur le premier président de la Cour  de cassation
Monsieur le procureur général près la Cour  de cassation
Mesdames et messieurs les premières présidentes et premiers présidents des cours  d’appel
Monsieur le président du tribunal supérieur d’appel
Mesdames et messieurs les procureures générales et procureurs généraux près les cours  d’appel
Mad me  la procureure de la République près le tribunal supérieur d’appel
Mesdames et messieurs les présidentes et les présidents des tribunaux judiciaires
Mesdames et messieurs les procureures et procureurs de hiRépublique près les tribunaux judiciaires
Madame la directrice de l’Ecole nationale de la magistrature, Madame la directrice de l’Ecole nationale des greffes, Monsie!Jr le président du Conseil national des barreaux Mesdames et messieurs les bâtonnières et bâtonniers

 

 

N° NOR : JUSC2324682C

N° CIRC:  CIV/06/23

N/REF: C3/202330001121

OBJET: Circulaire de  mise  en  œuvre, dans  les  procédures judiciaires  civiles, de  la politique publique de  l’amiable: présentation des  décrets n° 2023-686 du  29 juillet 2023  portant mesures  favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire et n° 2023  357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de  médiation, de  conciliation ou  de  procédure participative  en matière civile.

MOTS-CLEFS: règlement amiable- audience de règlement amiable- procès-verbal d’accord­ césure  du procès civil- jugement partiel- nomenclature de l’amiable

ANNEXES:

Fiche 1 : L’audience de règlement amiable (ARA) Fiche 2 : La césure  du procès civil

Fiche 3 : L’obligation de tenter préalablement une démarche amiable

Fiche 4: L’évaluation de la politique publique de l’amiable

PUBLICATION: La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice (BOMJ) et diffusée sur l’intranet de la direction des affaires civiles et du sceau et de la direction des services judiciaires du ministère de la justice.

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La politique publique de l’amiable est une composante essentielle, pour la justice civile, du plan d’action pour  la justice présenté  en début d’année à la suite des Etats généraux de la justice.

Le lancement de cette politique  s’est imposé  à la suite d’un  constat simple et désormais très largement partagé : dans d’autres  pays, en particulier aux Pays-Bas, en Belgique, au Canada (Québec),  la  grande majorité des  affaires   portées  devant  un  tribunal font  l’objet  d’une transaction alors que seules 5 à 10% d’entre elles font l’objet d’un jugement.

En France, ce sont  70%  des affaires  civiles  qui  donnent lieu à un jugement. La politique de l’amiable a pour ambition de modifier ce rapport, non seulement par une évolution des textes, mais aussi par un changement de culture des acteurs du procès  civil.

Notre système  juridique comporte depuis  plusieurs  décennies   des  outils  au service  de  la résolution amiable des litiges: injonctions, mesures ordonnées dans le cours  ou à l’issue du procès,  facilitation de  l’homologation des accords.  Ces outils  s’appuient sur de  nombreux acteurs au service de l’amiable que sont les avocats, les commissaires  de justice, les notaires, les conciliateurs et les médiateurs.

Pour autant, sans une politique volontariste, ces outils  restent trop peu utilisés et le champ  de l’amiable n’est pas suffisamment investi.

Pour favoriser  le recours  à l’amiable, tous les leviers sont mobilisés.

Ce changement de culture passe d’abord par  une  refonte de  la formation universitaire et professionnelle. L’Ecole nationale de la magistrature et les écoles d’avocats ont  dès à présent fait  évoluer  leur  offre de  formation. Un groupe de  travail  composé ·d’universitaires et  de professionnels va également se constituer afin de faire des propositions pour  que  les études de droit ne soient plus uniquement tournées vers l’enseignement du contentieux.

La culture de l’amiable se diffuse également à travers l’engagement des professionnels du droit. Une politique incitative en la matière est mise en place. Pour les avocats, l’aide juridictionnelle sera revalorisée pour  les litiges résolus de manière  amiable.  Pour les magistrats, les fiches  de postes, les évaluations et les critères  de fixation de la prime modulable prendront en compte la participation à cette politique publique.

Les recrutements de magistrats  qui s’annoncent ainsi que la constitution d’une  équipe autour du magistrat  vont  également permettre de déployer à grande  échelle  des circuits dédiés  à l’amiable, circuits plus courts  que les circuits contentieux.

S’agissant des textes, le  décret no 2023-686 du 29  juillet 2023  portant mesures favorisant le règlement  amiable   des  litiges  devant le  tribunal judiciaire introduit  au  sein  du  code   de procédure civile  deux mécanismes procéduraux nouveaux  de nature à fi3voriser le règlement amiable  des litiges portés devant  le tribunal judiciaire: l’audience de règlement amiable (fiche 1) et la césure du procès  civil (fiche 2).

Les articles 1er et 2 du décret du 29 juillet 2023  créent l’audience de règlement amiable – ARA – -qui permet de confier à un juge qui n’est pas celui saisi du litige la mission d’amener les parties, dans un cadre confidentiel, à trouver une solution au conflit qui les oppose. L’ARA se distingue des autres  MARD par  le rôle  central du juge  qui, en rappelant les grands  principes de droit applicables à la matière, peut  permettre aux parties  d’affiner leurs positions et de converger.

Les articles 3 et 4 du décret du 29 juillet 2023 créent la césure du procès qui permet aux parties de solliciter un jugement tranchant les points nodaux  du litige  afin de leur permettre ensuite de  résoudre les points subséquents via un  MARD ou, à  défaut, un  resserrement du  débat judicaire.

Ces  nouveaux   outils,   qui   seront   applicables  aux  instances   introduites  à   compter  du 1er novembre 2023, ne viennent pas concurrencer les autres modes  amiables  : chaque  affaire appelle  un traitement adapté, tenant compte de sa complexité, mais aussi des caractéristiques du conflit et des attentes des parties.  Il appartient au juge et  aux avocats  de proposer  aux parties  le mode  le plus adapté à la résolution de leur litige.

Le décret no 2023-357 du 11 mai 2023  relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile  rétablit, quant à lui, l’article 750-1 du  code  de  procédure civile  (CPC) dans  l’ordonnancement juridique à  la suite  de  la décision  du Conseil d’Etat  d’annulation partielle du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile.

Il est en effet essentiel que ce dispositif ,qui permet d’orienter les parties vers un mode amiable avant toute saisine des juridictions, puisse retrouver sa pleine  application (fiche 3).

Son  article 1er    maintient dans les mêmes  conditions que  précédemment l’obligation d’une tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative, précédant la demande en justice, pour  certaines  catégories  de litiges.

En revanche, il précise les conditions de la dispense d’une telle tentative en cas d’indisponibilité des conciliateurs en retenant dorénavant un critère objectif: l’indisponibilité du conciliateur est  caractérisée lorsqu’un  délai  de  plus  de  trois   mois  est  nécessaire  entre   la  saisine  du conciliateur et l’organisation du premier rendez-vous.

Enfin, l’effet de  cette politique publique doit pouvoir être  évalué, afin  de  mesurer  tant  le recours  aux modes amiables, en ce compris le recours  aux nouveaux  dispositifs, que leur effet sur l’issue du  litige.  A cette fin, les codes décisions disponibles dans les applicatifs  ont été modifiés, afin de permettre de mieux identifier les dossiers contentieux qui trouvent une issue amiable (fiche 4).

Vous voudrez  bien veiller  à la diffusion de la présente circulaire, accompagnée de ses quatre fiches, et  à m’informer des difficultés  susceptibles de résulter  de sa mise en œuvre  sous le timbre de la direction des affaires civiles et du sceau -sous-direction du droit civil- bureau du droit processuel  et du droit social (dacs-c3@ justice.gouv.fr) pour  toute question procédurale, de  la  direction des  services  judiciaires – sous-direction de  l’organisation judiciaire et  de l’innovation – bureau  de l’accompagnement et de  l’organisation des juridictions (accorj.dssdoji@justice.g-ouv.fr) pour  toute question organisationnelle.

 

Eric DUPOND-MORETTI

 

Fiche 1 – L’audience de règlement amiable

PLAN

  1. Le champ d’application
  1. L’orientation en ARA

2.1. La décision d’orientation en ARA

2.2. Le choix du juge en charge de l’ARA

2.3. La date de l’ARA

  1. Le déroulement de l’ARA

3.1. La durée  de l’ARA

3.2. L’office du juge en charge de l’ARA

3.3. Le rôle des parties

3.4. La confidentialité

3.5. Le rôle du greffe

  1. L’issue de l’ARA

4.1. En cas d’accord

4.2.En cas d’échec de l’ARA

  1. La fin de l’instance
  1. L’aide juridictionnelle

L‘article 2 du décret no 2023-686  du 29 juillet  2023 portant mesures favorisant le règlement amiable  des litiges  devant le tribunal judiciaire introduit  l’audience de  règlement amiable devant  le tribunal judiciaire. Lors de l’audience de règlement amiable, un juge, distinct de celui qui est saisi du litige, conduit les parties à trouver une solution amiable  à leur conflit.

Ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.

1. Le champ d’application

Le champ d’application de  l’audience de  règlement amiable (ci-après  ARA) est circonscrit, d’une  part, aux affaires  relevant de la procédure écrite  ordinaire, domaine dans lequel  les justiciables ont  rarement accès directement au juge et, d’autre part, aux référés, dans lesquels le rôle du juge n’est  parfois limité qu’à  la seule prescription d’expertises longues et coûteuses qui précèdent une instance au fond.

Ne sont concernées que les procédures de référé  relevant de la compétence du président du tribunal judiciaire ou du juge des contentieux de la protection.

Le juge aux affaires familiales, ou le président du tribunal de commerce, statuant en référé, ne peuvent pas orienter une affaire en ARA, dès  lors qu’ils  n’exercent  pas les compétences du président tribunal judiciaire.

Sont  enfin exclus  du champ de l’ARA  les instances portant sur des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition. A cet  égard, certains litiges relevant de  la procédure écrite ordinaire peuvent porter conjointement sur des droits non  disponibles et des droits disponibles. L’orientation des  parties vers  une  ARA est  possible dans  ces  cas, néanmoins l’établissement d’un procès-verbal d’accord ne sera possible que  sur les droits disponibles, à condition qu’ils puissent faire l’objet d’un titre exécutoire distinct et antérieur au jugement à intervenir sur les droits non disponibles.

A titre d’exemple, les époux peuvent être  orientés vers une ARA dans le cadre de la procédure de divorce, notamment pour rechercher un accord sur les effets du divorce contentieux entre époux. Cependant le juge  de l’ARA ne pourra pas formaliser leur  accord par procès-verbal, ce titre exécutoire ne  pouvant exister indépendamment  du  prononcé du  divorce par  voie de jugement.

Dans cette hypothèse, les parties pourraient toutefois formaliser leur  accord relatif aux effets du divorce via des conclusions concordantes produites au soutien de leur  demande en divorce contentieux. Elles pourraient également se désister de  leur  demande en divorce contentieux et constater leur  accord dans une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs  avocats.

2. L’orientation en ARA

2.1 La décision d’orientation en ARA

Le juge  saisi du  litige peut décider à la demande de l’une des parties  ou d’office après avoir recueilli leur avis qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable  tenue par un juge  qui ne siège pas dans la formation de jugement.

Le recueil de l’avis  des parties suit les règles  applicables à la procédure applicable au litige:

  • avis écrit en procédure écrite (par exemple via un bulletin de mise en état…);
  • recueil de l’avis  noté au dossier ou consignées dans  un procès-verbal (article 446-1 al1 du CPC), sauf application de la procédure sans audience (article 836-1 du CPC pour les référés).

Cette décision de  convoquer les parties à une  ARA, prise par  le  juge  saisi, est  une  mesure d’administration judiciaire.  Elle n’opère aucun dessaisissement de  la juridiction saisie mais provoque l’interruption de l’instance.

Aucun formalisme particulier n’encadre la décision d’orientation en ARA, qui peut notamment revêtir la forme d’une simple mention au dossier.

Cette orientation en ARA peut intervenir à tout moment de la procédure. Le juge saisi du litige peut être soit  le président de  l’audience d’orientation, soit  le juge  de  la mise  en état, soit  le juge du fond, soit  le juge des référés.

Lorsque l’opportunité d’une ARA apparaît après  la clôture de  l’instruction, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, après recueil de l’avis des parties, par le juge de la mise en état ou, après  l’ouverture des débats, par le tribunal. Dans  cette hypothèse, l’affaire est renvoyée à la mise  en état et  le juge  de  la mise  en état peut décider que  les parties seront convoquées en ARA, selon les modalités prévues aux articles  774-1 à 774-4 du CPC.

Lorsqu’il ordonne une  ARA, le juge  de  la mise  en  l’état ou  le juge  de  référés peut, en outre, prévoir un renvoi à une audience postérieure à la tenue de l’ARA. Ce renvoi pourra permettre:

  • d’inviter les  parties à  accomplir un  acte de  reprise d’instance, le  cas  échéant  avec désistement, par  dépôt de conclusions en ce sens, ou citation (article 373 du CPC);
  • de radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai imparti par le juge.

2.2 Le choix du juge en charge de l’ARA

En raison de l’impératif d’impartialité dans le mode de désignation du juge de l’ARA, et compte tenu de l’impossibilité pour le juge  de l’ARA  de siéger dans la formation de jugement saisie, les magistrats susceptibles de tenir une ARA doivent être  préalablement désignés par le président du tribunal judiciaire, par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l‘article L. 121-3 du code de l’organisation judiciaire, avant le début de l’année judiciaire.

Il appartient ensuite au juge saisi du litige de décider uniquement de la convocation des parties à  une  audience de   règlement amiable à  une  date déterminée, à  laquelle siègera   le  juge préalablement désigné par l’ordonnance de roulement.

2.3 La date de l’ARA

Avant de  décider d’orienter une  affaire en  ARA, il est  nécessaire  que  le juge  saisi du  litige prenne en  considération, en  particulier, les  délais   de  convocation en  ARA  au  sein  de  sa juridiction. Il lui  appartient notamment de  s’assurer  que  l’orientation en  ARA  n’est pas  de nature à rallonger de manière excessive la durée de la procédure.

La date et la durée prévisible de l’audience sont fixées  par le juge saisi, en fonction de la nature de l’affaire. Il n’est  pas prévu de délai minimal entre la convocation et l’ARA, ni de formalisme particulier encadrant cette convocation. Néanmoins, au regard de  la particularité de  cette audience, de  sa durée prévisible et de  l’importance de  favoriser l’adhésion des parties, il est conseillé de systématiquement vérifier, en amont de la fixation de la date de l’ARA, que  cette date convient aux avocats et aux parties.

Afin  d’apporter  au  juge   saisi   du   litige  une   visibilité  sur  le   calendrier, d’éviter  le  sur­-audiencement  et   de   limiter  les   renvois, il  est   également  recommandé  de   maîtriser l’audiencement des ARA sur les six mois  à venir:

  • soit dans  WINCITGI,
  • soit dans PILOT audiencement.

    3. Le déroulement de l’ARA

A l’issue de la décision d’orientation de l’affaire en ARA, les parties sont  convoquées par tout moyen à la diligence du greffe de la formation saisie.

3.1 La durée de l’ARA

L’audience de  règlement amiable   s’inscrit  dans  un  temps  plus  long  que  celui  consacré à l’examen d’un dossier dans le cadre d’une  audience de plaidoirie.

La durée  prévisible de l’ARA  est dans  un premier temps  calibrée par  le juge  saisi du  litige, lorsqu’il décide que les parties seront  convoquées à une ARA, compte tenu  des éléments du dossier dont  il a connaissance et de l’avis des parties. Une fois l’ARA engagée, le juge chargé de l’ARA est maître de la gestion de ce temps. Il doit cependant veiller au respect de la charte des temps  du greffe.

Il est préconisé toutefois de ne pas dépasser une journée.

3.2  L’office du juge en charge de l’ARA

L’ARA renouvelle l’office du juge en lui conférant un rôle central au sein d’une  phase amiable offerte aux parties  une fois l’instance introduite. Le juge chargé  de l’ARA fixe les modalités du déroulement de l’audience au début de celle-ci.

Il a pour  mission de concilier les parties. L’ARA n’est toutefois pas qu’une  simple  extension du rôle  de conciliateur dévolu  au juge  par  l’article 21 du  CPC, lequel  s’inscrit  dans le cours  de l’instance contentieuse et est à ce titre soumis aux principes directeurs du procès. La décision d’orienter les parties  en ARA ouvre un îlot amiable en marge de la procédure contentieuse. Le juge  chargé  de  l’ARA  dispose  d’un  temps   dédié  pour  l’amiable et  ses pouvoirs sont plus étendus:

  •  La mission du juge chargé de tenir l’ARA implique, outre l’écoute des parties, de mêler les techniques de conciliation et de médiation (permettre la confrontation équilibrée des  points  de  vue  des  parties, l’évaluation de  leurs  besoins,  positions et  intérêts respectifs ; réaliser des apartés; proposer des solutions).
  • Le juge de l’ARA a la possibilité d’aménager le contradictoire. Il peut ainsi entendre les parties séparément, assistées ou non de leurs avocats, pour évaluer par exemple le taux d’adhésion et le positionnement de chacun. Il peut également échanger seul avec le ou les avocats.
  • La mission du juge chargé de tenir  l’ARA inclut expressément le fait  de permettre aux parties la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge rappelle les grands principes de droit applicables à la matière en raison  de la technicité des affaires  et  de l’enjeu des litiges, ce qui  constitue une  différence importante avec la médiation ou la conciliation. Le juge ne procède pas à un « pré-jugement». Les parties ont  la possibilité de  parvenir  un accord qui n’est  pas nécessairement conforme à  la solution qui aurait résulté  de la stricte application des règles de droit, sous réserve du respect des dispositions d’ordre public.
  •  Le juge en charge de l’ARA peut avoir une connaissance du dossier: il peut  consulter les conclusions régulièrement notifiées en amont de la décision d’orientation de l’ARA et se faire  adresser  les pièces régulièrement échangées  entre  les parties  et visées par les conclusions. Il peut  également réaliser des transports sur les lieux, lorsque  cela lui semble utile à la résolution du litige.

3.3 Le rôle  des parties

Les parties doivent  comparaître personnellement et être  assistées  de leur avocat  respectif lorsque la saisine du tribunal judiciaire relève d’une procédure avec représentation obligatoire. Il est  recommandé de  signaler, lors  de  l’orientation, le régime procédural applicable afin  de faciliter l’organisation matérielle de l’ARA (notamment la convocation des parties par le greffe).

Elles peuvent proposer des solutions au litige au cours  de l’audience de règlement amiable ou encore de fournir au juge  en charge de l’ARA un éclairage technique.

Dans  certains cas, les parties et  le juge  de  l’ARA  peuvent estimer nécessaire ou  simplement opportun qu’un éclairage technique complémentaire soit apporté. Cela peut par exemple être le cas lorsque l’action porte sur l’enclavement d’un terrain ou des malfaçons lors de travaux.

Le juge  de  l’ARA  ne  dispose pas du  pouvoir juridictionnel permettant d’ordonner une  telle mesure.

Néanmoins, en application des articles 1546-3  et suivants du CPC, rien ne s’oppose à ce que  les parties puissent convenir par  acte  contresigné par  avocat de recourir à un technicien qu’elles choisissent d’un commun accord et dont elles déterminent ensemble la mission.

A l’issue  des opérations, le technicien remet aux parties un rapport écrit qui peut être ensuite exploité dans le cadre de l’audience de règlement amiable.

En  cas   d’échec  de   l’ARA,  les   parties  peuvent  convenir  de   déroger  aux   principes de confidentialité et produire en justice notamment les constatations du technicien.

3.4 La confidentialité

L’audience de règlement amiable se tient dans  un cadre confidentiel, qui interdit l’utilisation des données recueillies lors  de l’audience dans le cadre d’une instance contentieuse.

La confidentialité garantit aux parties la possibilité de s’engager pleinement dans le règlement amiable dès  lors  qu’elles ont  l’assurance que  le juge  saisi ne pourra d’une quelconque façon être  influencé par ce qui a été dit, écrit, constaté pendant cette phase. De plus, ces propos ou écrits ne pourront ni être divulgués aux tiers, ni être utilisés à l’occasion de toute autre instance.

Le périmètre du principe de confidentialité est plus  large  que  celui prévu par  l’article 21-3 de la  loi du  8 février 1995  en  matière de  médiation (dès  lors  que  ce  dernier ne  vise  que  les constatations du  médiateur et  les déclarations recueillies au cours de  la médiation), afin  de sécuriser les parties sur les conséquences de  l’engagement dans  un mode amiable en cours d’instance et dans l’enceinte judiciaire.

Le principe de confidentialité n’est toutefois pas d’ordre public: il peut être levé par  l’accord des parties.

L’article  774-3  du CPC issu du projet de  décret prévoit en outre deux exceptions au principe de  confidentialité,  reprises  des  dispositions applicables en  matière de   médiation, et en particulier  de l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative :

« a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêsupérieur de l’enfant ou à l’intégrité  physique ou psychologique de la personne;

  1. b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre  ou son exécution.»

S’agissant  de la première exception, si le juge  en charge  de  l’ARA  a connaissance de  faits susceptibles de caractériser un délit ou un crime  (par ex: fraude fiscale), il a l’obligation de le porter à la connaissance du ministère public.

Le principe de confidentialité ne fait pas l’objet d’un régime autonome de sanctions en cas de manquement.

A cet égard, la similarité avec les dispositions prévues pour  la médiation permet de transposer les règles dégagées par la jurisprudence sur le fondement de l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 précité :

  • des pièces, produites en méconnaissance du principe de confidentialité, doivent être écartées des débats  par le juge (Civ.2ème, 9 juin 2022. n°19-21.798);
  • l’acte  de  procédure qui  méconnaît le principe de  confidentialité – en  recopiant  le contenu d’éléments couverts par le principe de confidentialité- peut  être déclaré  nul, dès lors que celui qui l’invoque établit un grief; le respect  de ce principe peut, en effet, être considéré comme une formalité substantielle en ce qu’il  conditionne la réussite de la médiation ou de l’ARA (CA Paris, pôle 4, ch.9, 8 oct. 2020, n° 17/15973);
  • la responsabilité disciplinaire des avocats peut  être  engagée en cas de violation de ce principe de confidentialité.

3.5 Le rôle du greffe

Les parties et, le cas échéant, leurs avocats sont convoqués à l’ARA par le greffe de la formation saisie: des trames de convocation seront  disponibles dans l’applicatif WinCiTGI.

L’audience est tenue en chambre du conseil, hors la présence  du greffe.

La présence  du greffe n’est  requise qu’à l’issue de l’audience, si les parties  demandent au juge chargé de  l’ARA de constater leur  accord dans les conditions de  l’article 130 et  du premier alinéa  de  l’article 131 du CPC. Le procès-verbal est dressé par le juge  assisté du greffier. Ce dernier signe également le procès-verbal.

La présence du greffe pour  dresser un éventuel procès-verbal d’accord implique qu’un greffier demeure à disposition sur toute la durée  de l’audience. Par conséquent, le juge en charge  de l’ARA veillera  à ce que cette dernière se finisse, dans la mesure du possible, dans les plages­-horaires  définies  par la charte des temps  au sein de la juridiction.

4. L’issue de l’ARA

A l’issue de l’ARA le juge chargé  de l’ARA informe par soit-transmis le juge saisi du litige  qu’il est mis fin à l’ARA.

4.1 En cas d’accord

L’article   7744 du CPC, tel  qu’il  est rédigé, laisse  libres  les parties, en cas d’accord total ou partiel, de formaliser ou non cet  accord.

Si elles choisissent de formaliser cet accord lors de l’ARA, il peut prendre la forme d’un procès­-verbal signé par le juge chargé de tenir l’ARA, le greffier et les parties. L’extrait du procès-verbal, délivré par le greffe, vaut titre exécutoire en application des articles L. 111-3, 3° du code des procédures civiles d’exécution et 131 du CPC. L’extrait du procès-verbal d’ARA correspond à une copie du chapeau et de la teneur de l’accord, à l’exclusion des éventuelles déclarations que les parties auraient souhaitées mentionner. Dans la majorité des cas, il s’agit donc d’une copie intégrale. Il est rendu exécutoire après avoir été revêtu par le greffe de la formule exécutoire.

Le procès-verbal établi par le juge chargé de tenir l’ARA est soumis à un régime procédural propre: en application de l’article 774-4 du CPC, ce procès-verbal est transmis au juge saisi du litige.

Les parties qui parviennent à un accord après la fin de l’ARA (seules, le cas échéant assistées de leurs avocats, ou dans le cadre d’une médiation ou d’une conciliation) ou qui choisissent de formaliser leur accord après la fin ARA peuvent le soumettre à l’homologation du juge saisi.

Elles peuvent aussi solliciter l’apposition de la formule exécutoire par le greffe sur un acte contresigné par avocats formalisant un accord trouvé au cours de l’ARA (articles 1568 et suivants du CPC).

Sous réserve de la transmission au juge saisi du litige du procès-verbal établi par le juge chargé de l’ARA, l’accord auquel les parties sont parvenues dans le cadre de l’ARA est confidentiel.

4.2 En cas d’échec de l’ARA

 Le juge peut mettre fin à l’ARA à tout moment s’il estime que les conditions d’une négociation ne sont plus réunies. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, non motivée et non susceptible de recours.

A titre d’exemple, cette décision du juge pourrait se justifier:

  • lorsque que la solution envisagée par les parties à leur litige porte atteinte à l’ordre public, aux droits fondamentaux, méconnaît gravement les intérêts de l’une des parties ou des enfants ou en ce qu’il porte sur des droits non disponibles;
  • en cas de déséquilibre manifeste entre les parties, ou encore lorsque les éléments révélés au cours de l’ARA font apparaître l’existence de violences;
  • en cas de manœuvres dilatoires, lorsqu’une partie s’engage dans une ARA sans véritable intention de résoudre amiablement un différend mais dans le but de retarder l’issue du procès.

 

5.     La fin de l’instance

 

Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge en charge de l’ARA de mettre fin à l’instance: cela relève exclusivement du juge saisi du litige.

Dès lors qu’en application de l’article 369 du CPC, modifié par l’article 1er du décret du 29 juillet 2023, l’instance est interrompue par la décision de convocation en ARA, les parties doivent préalablement accomplir un acte de reprise d’instance par dépôt de conclusions en ce sens ou par citation (article 373 du CPC).

A défaut, le juge, informé par le juge chargé de l’ARA de la fin de l’audience de règlement amiable, convoquera les parties à une audience (de mise en état, d’orientation ou de jugement) dont l’objet sera le suivant :

  • inviter les parties à accomplir un acte de reprise d’instance, le cas échéant avec désistement, par dépôt de conclusions en ce sens, ou citation (article 373 du CPC);
  • radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai imparti par le juge.

Il peut avoir anticipé cette convocation dès le stade de la décision de convocation (Cf. paragraphe 2.1).

En vertu de l’article 7er du décret du 29 juillet 2023 précité, un nouveau délai péremption de l’instance court à compter de cette audience (article 392 du CPC).

Il revient alors au juge saisi du litige de vider sa saisine et de mettre fin à l’instance. Plusieurs hypothèses sont envisageables :

a) Si les parties décident de formaliser leur accord total dans un procès-verbal dressé à l’issue de l’ARA, le juge saisi du litige pourra constater le désistement des parties (tacite ou explicite), et l’extinction de l’instance dont il est saisi par l’effet de l’accord des parties.

b) A défaut de signature d’un procès-verbal d’accord total et sans porter atteinte au principe de confidentialité, le juge saisi sera simplement informé qu’il est mis fin à l’ARA, afin qu’il puisse en tirer les conséquences sur la procédure dont il est saisi lors d’une nouvelle audience.

– il pourra ainsi constater le désistement des parties ou radier l’affaire si les parties ne se présentent pas ou si les parties le lui demandent;

– en l’absence d’accord, le dossier reprend en circuit normal (mise en état le cas échéant, plaidoirie, délibéré…) jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu mettant ainsi fin à l’instance; en cas d’accord partiel, il appartient d’abord aux parties de tirer les conséquences de l’accord intervenu entre elles sur le périmètre du litige. Le juge sera saisi des prétentions résiduelles des parties, formalisées par des nouvelles conclusions ou oralement à l’audience s’il y a lieu.

 

6.     L’aide juridictionnelle

 

Compte tenu de la proximité entre l’audience de règlement amiable et la médiation, en termes de diligences de l’avocat et d’issues possibles (accord, même partiel, ou absence d’accord), les majorations prévues en cas de médiation dans le tableau 1 de l’annexe 1 du décret n° 2020- 1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-697 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles sont applicables pour rétribuer les avocats intervenant dans le cadre de l’audience de règlement amiable.

 

Fiche 2 – La césure du procès civil

L’article 4 du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire introduit la césure du procès civil en procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire.

La césure du procès permet aux parties de solliciter un jugement tranchant les points nodaux du litige afin de leur permettre ensuite de résoudre les points subséquents en recourant aux modes amiables de résolution des différends de droit commun et, à défaut, de limiter de façon optimale le champ du débat judiciaire.

Elle est applicable aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.

1. Les conditions d’ouverture d’une césure du procès

 1.1. L’initiative de la césure

 

La césure du procès est à l’initiative des parties et ce, à tout moment de la mise en état. Le juge de la mise en l’état peut toutefois l’impulser en rappelant aux parties qu’elles disposent de cette initiative.

1.2. La forme de la demande

 Le nouvel article 807-1 du CPC précise les conditions d’ouverture d’une césure du procès.

Ainsi, l’ensemble des parties constituées demandent au juge de la mise en état, par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, soutenues par un acte de procédure contresigné par avocats, de trancher une partie de leurs prétentions.

1.3. Le périmètre

 Les parties doivent s’accorder sur l’identification d’une ou de plusieurs prétentions dont elles sollicitent un jugement partiel, formalisé par un acte de procédure contresigné par avocats.

Autrement dit, elles déterminent seules le périmètre de la clôture partielle demandée sans que le juge puisse le modifier d’office. Néanmoins, cela n’interdit pas en pratique une discussion sur le périmètre de la césure entre le juge et les avocats.

La possibilité de séquencer des prétentions est déterminante : la césure suppose notamment une séparabilité des prétentions. Il faut que le futur jugement partiel soit indépendant du reste de la matière litigieuse.

 

2.     La clôture partielle aux fins de césure

L’article 807-1 du CPC crée une nouvelle catégorie d’ordonnance de clôture, la clôture partielle aux fins de césure.

A l’instar de l’ordonnance de clôture, cette nouvelle ordonnance demeure une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, en ce qu’elle ne cause aucun grief aux parties.

Le juge de la mise en état, s’il fait droit à la demande de césure, ordonne la clôture partielle de l’instruction. L’ordonnance de clôture partielle est limitée à la liste des prétentions déterminées par les parties. La décision du juge de la mise en état d’ordonner on non la clôture partielle de l’affaire est prise en opportunité eu égard aux considérations de bonne administration de la justice.

En cas de rejet de la demande d’ouverture d’une césure du procès, le dossier reprend son cours devant le juge de la mise en état.

En cas d’ordonnance de clôture partielle aux fins de césure, la mise en état est poursuivie quant aux prétentions qui sont hors du champ de la clôture partielle.

Ce nouveau cas de clôture partielle est distinct dans son esprit et son objet de la clôture partielle sanctionnant le défaut de diligence d’un avocat prévue par l’article 800 du CPC.

L’ordonnance de clôture partielle aux fins de césure peut faire l’objet d’une révocation conformément à l’article 803 du CPC.

 

3.     Le jugement partiel

 3.1. Le prononcé du jugement partiel

 Le nouvel article 807-1 du CPC crée une nouvelle catégorie de jugement, le jugement partiel, par lequel la formation de jugement statue sur la ou les prétentions déterminées par les parties dans l’acte de procédure contresigné par avocats. Autrement dit, le tribunal est saisi uniquement des prétentions faisant l’objet de la clôture partielle.

Le jugement partiel est rendu à l’issue d’une audience de plaidoirie, sauf à ce qu’il soit recouru à une procédure sans audience.

L’exécution provisoire n’est pas de droit, mais elle peut être ordonnée par le tribunal dans les conditions du droit commun.

3.2. Voies de recours contre le jugement partiel

L’article 544 du CPC est modifié par l’article 3 du décret du 29 juillet 2023 afin d’ajouter les jugements partiels prononcés dans le cadre d’une césure du procès à la liste des décisions susceptibles d’appel immédiat.

Afin d’éviter un allongement des délais à raison de l’appel immédiat formé à l’encontre du jugement partiel, l’appel sera traité selon la procédure à bref délai au sens de l’article 905 du CPC.

L’appel du jugement partiel n’est pas un motif d’interruption du délai de péremption de l’instance, afin de permettre la poursuite de la mise en état sur des prétentions subséquentes.

4.     La poursuite de la mise en l’état et l’issue de l’instance

La mise en état se poursuit relativement aux prétentions des parties qui n’entrent pas dans le périmètre de la césure. Le juge de la mise en l’état conserve tous ses pouvoirs issus des articles 780 à 799 du CPC. Il peut ainsi ordonner une mesure d’instruction, constater la conciliation des parties, ordonner la clôture de l’instruction et renvoyer l’affaire en plaidoirie.

Les parties peuvent continuer de conclure et éventuellement de former de nouvelles demandes. Elles peuvent aussi parvenir à un accord sur le « reste » des prétentions, en recourant notamment à la médiation, à la conciliation voire à une ARA, et formaliser leur accord selon les règles de droit commun. Elles pourront notamment présenter au juge de la mise en état (article 785 al 3 du CPC) ou au juge du fond (articles 131-12 et 1565 du CPC) une demande d’homologation de leur accord, accompagnée d’une demande de désistement d’instance.

L’article 807-3 du CPC prévoit que la mise en état ne peut être totalement close (sur les prétentions non concernées par la clôture partielle puis le jugement partiel) que lorsque le jugement partiel ne peut plus faire l’objet d’un appel, soit parce que le délai d’appel est expiré, soit parce qu’un appel a été interjeté sur lequel la cour a statué.

Il opère ainsi un équilibre entre le risque de contradiction entre les décisions rendues dans la même instance, d’une part, et l’allongement excessif du procès qui résulterait de l’exigence d’une décision irrévocable, d’autre part, tout en permettant aux parties de poursuivre leurs échanges dans le cadre de la mise en état sur les prétentions qui ne sont pas l’objet du jugement partiel.

5.     L’aide juridictionnelle

 Dans le tableau 1 de l’annexe 1 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-697 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la majoration de 6 UV applicable en cas de conclusion d’une convention participative aux fins de mise en état est également applicable aux demandes des parties aux fins de clôture partielle dans le cadre de la césure du procès.

 

Fiche 3 – L’obligation de tenter préalablement une démarche amiable

1.      Cadre juridique

 Le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative réintroduit dans l’ordonnancement juridique l’article 750-1 du CPC, annulé par la décision 436939 du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 22 septembre 2022.

L‘article 750-1 du CPC est une disposition d’application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIe siècle, dans sa version issue de la loin° 2019-222 du 23 mars 2019, qui impose pour certaines demandes portées devant le tribunal judiciaire une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative. L’inobservation de cette obligation est sanctionnée au plan procédural par l’irrecevabilité de la demande en justice que le juge peut relever d’office.

Larticle 1er du décret du 11 mai 2023 maintient dans les mêmes conditions que précédemment l’obligation d’une tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative, précédant la demande en justice, pour certaines catégories de litiges. Le périmètre de l’obligation comme les principales dérogations ne sont pas modifiées.

Seule la dérogation liée à l’indisponibilité des conciliateurs a été modifiée.

 

2.     Dérogation à l’obligation liée à l’indisponibilité des conciliateurs

 Jusqu’à la censure du Conseil d’Etat, les parties étaient dispensées de l’obligation lorsque l’indisponibilité des conciliateurs entrainait l’organisation de la première réunion dans un délai

« manifestement excessif», laissé à l’appréciation souveraine du juge. Le 3° de l’article 750-1 du CPC précité retient désormais un critère objectif : l’indisponibilité des conciliateurs de justice est établie « lorsqu’elle entraîne l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur». Autrement dit, l’indisponibilité du conciliateur est caractérisée lorsqu’un délai de plus de trois mois est nécessaire entre la saisine du conciliateur et l’organisation du premier rendez-vous.

Il faut donc que le demandeur puisse démontrer le dépassement de ce délai pour justifier de la recevabilité de son action alors même qu’il n’a pas tenté une conciliation.

Cela suppose pour le demandeur de démontrer deux éléments de fait, dont il peut apporter la preuve« par tous moyens».

La date à laquelle le conciliateur a été saisi:

La notion de « saisine» du conciliateur de justice n’est pas nouvelle, et renvoie directement à l’article 1536 du code de procédure civile.

Ces dispositions relatives aux modalités de saisine du conciliateur n’ont pas été modifiées : cette saisine demeure sans formalisme imposé, afin de ne pas rigidifier l’entrée en conciliation des parties.

Néanmoins, le demandeur qui voudra justifier se trouver dans la condition de dérogation prévue par le 3° de l’article 750-1 du code de procédure civile devra nécessairement se constituer une preuve.

Cette preuve peut être apportée par tous moyens : il peut s’agir de l’accusé réception délivré à l’occasion d’une démarche en ligne, d’un avis de réception du courrier de saisine adressé à un conciliateur, notamment.

Lorsque le justiciable s’est présenté directement à une permanence, ou a pris rendez-vous auprès d’un intermédiaire (maison France Service, point d’accès au droit…), il n’existe aucune obligation, pour le conciliateur ou pour l’intermédiaire, de délivrer au justiciable une attestation justifiant de sa démarche. Néanmoins, rien n’interdit l’établissement d’un tel document, dont la délivrance peut dès lors être recommandée lorsqu’elle est possible.

En revanche, une simple demande d’information notamment à l’occasion d’une permanence de conciliateurs au sein d’une maison de justice et de droit ne constitue pas une saisine d’un conciliateur.

  • L’écoulement d’un délai de plus de trois mois entre la saisine et la date à laquelle une 1ère réunion de conciliation sera proposée:

La preuve de l’écoulement du délai est libre et dépend, en pratique, de la situation dans laquelle se trouve le justiciable.

Lorsqu’un courrier de convocation est adressé par le conciliateur, le dépassement du délai peut être établi par rapprochement entre la date de saisine et la date de la première réunion. Ainsi, le justiciable conserve le choix de saisir immédiatement la juridiction, dès communication d’une date supérieure à trois mois, ou d’attendre l’issue de la tentative de conciliation.

Exemple : saisine le 15 janvier, courrier du conciliateur le 30 janvier pour une réunion de conciliation au-delà du 16 avril – le justiciable sait dès le 30 janvier que le délai de trois mois est dépassé et peut saisir la juridiction immédiatement.

Lorsque le justiciable ne reçoit aucune réponse à sa demande dans le délai de trois mois suivant la saisine, il peut saisir immédiatement la juridiction.

Exemple : saisine le 15 janvier, en l’absence de réponse, l’action sera recevable à compter du 16 avril.

Les dispositions nouvelles n’interdisent, ni n’imposent, de réaliser plusieurs démarches concomitantes ou consécutives.

3. Entrée en vigueur

 

Le décret n’a pas d’effet rétroactif et ce, afin de préserver les situations juridiques constituées.

Le nouvel article 750-1 du CPC ne s’applique donc qu’aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.

 Pour les instances en cours au 22 septembre 2022, date de la décision d’annulation du Conseil d’Etat ou introduites antérieurement au 1er octobre 2023, l’article 750-1 ne s’applique pas tant dans sa rédaction antérieure, annulée sans aménagement, que postérieure.

 

 Fiche 4 – L’évaluation de la politique publique de l’amiable

A titre liminaire, il est indiqué que les trames utiles et les instructions de saisie Winci TGI relatives à l’audience de règlement amiable et à la césure du procès civil seront disponibles pour les juridictions à compter du 7er novembre 2023 sur l’espace web de l’intranet justice de la DSJ en cliquant sur le lien suivant : http://sams.intranet.justice.gouv.fr:82/espaceweb­ TMACC/

Parallèlement, les codes qui permettent d’identifier les dossiers orientés vers des solutions amiables, ou qui ont fait l’objet d’un accord entre les parties, ont été modifiés. La nouvelle nomenclature est disponible sur WinCi TGI.

1. Présentation de la nomenclature des décisions

  1. 1.1. Utilité de la nomenclature des décisions

 

L’objectif de la nomenclature des décisions est de décrire le résultat des demandes dont sont saisies les juridictions civiles à titre principal, dans les différentes matières. Elle constitue, à cet égard, la source exclusive d’informations sur les modes de règlement des contentieux. Cette information présente un grand intérêt tant pour la gestion des affaires dans la juridiction que pour la connaissance de l’activité judiciaire.

1.2. Intérêt dans l’évaluation des MARD

 Le ministère de la justice cherche à développer la pratique des MARD dans les affaires contentieuses devant les juridictions.

Les applicatifs métiers intègrent d’ores et déjà des « codes décisions» permettant d’identifier et de mesurer la volumétrie des affaires où la juridiction, saisie initialement d’une demande contentieuse, va finalement tirer les conséquences d’un accord intervenu en cours d’instance. Néanmoins certains codes sont peu lisibles.

Aussi, pour mesurer les cas où le recours au MARD a permis l’élaboration d’un accord total entraînant la fin de l’instance sans jugement au fond, il a été procédé à une adaptation de la nomenclature des codes décisions et à une clarification des conditions de leur utilisation.

L’objectif poursuivi est de pouvoir disposer de statistiques plus fiables sur le recours aux MARD en procédure civile.

2. Présentation des modifications des codes décisions relatifs aux MARD et consignes de codage

 

  • Identifier les motifs du désistement- Création d’un code 22S et modification du code 228

 

Une nouvelle instruction figure sous le poste 22B. Ce code doit être utilisé pour tous les cas de désistement autre que ceux pour lesquelles les parties se sont désistées à la suite d’un accord.

 

Pour distinguer ces derniers cas, il a été créé le code 22S suivant :

 

Ce nouveau poste doit permettre d’identifier les désistements issus d’un accord. Sont ici visés plus particulièrement les dossiers dans lesquels le demandeur indique au tribunal qu’il se désiste en raison d’un accord conclu avec le défendeur.

 

  • Extinction de l’instance en raison d’un accord- modifications du code 22E

 

Le libellé du code a été modifié pour clarifier son champ d’utilisation.

 

 

  • Identification des accords exécutoire Mise à jour du code 22F

 

 

La base textuelle a été élargie pour une utilisation plus diversifiée du code à tous les cas dans lesquels les parties sollicitent du juge (juge du fond, juge de la mise en état) l’homologation d’un accord mettant fin à l’instance.

 

  • Identification des accord issus d’une conciliation menée par le juge modifications du code 22G

 

Le libellé et la base textuelle ont été modifiés pour une utilisation exclusive de ce code aux seules conciliations menées par le juge.

 

  • Identification des suites d’une saisine aux fins de conciliation Mise à jour du code 22H

 

La référence textuelle de ce code a été mise à jour.

 

Pour rappel, ce code doit être utilisé lorsque la juridiction saisie d’une demande aux fins de tentative préalable de conciliation (codée NPP 9M « demande aux fins de tentative préalable de conciliation») constate la non conciliation des parties.

 

  • Identification des accords conclus hors de toute procédure judiciaire, mais rendus exécutoire par le juge- clarification du code 221

 

Des consignes de codage du code 221 ont été ajoutées.

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