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Sélection jurisprudentielle de la semaine

16/12/2022

Jurisprudence3Maigre récolte cette fin de semaine :

  • indivision
  • succession/procédure

  • Indivision

Prescription acquisitive trentenaire : le propriétaire indivis qui ne fait qu’occuper une terre pendant de nombreuses années ne se comporte pas en propriétaire exclusif (Civ. 3e, 7 déc. 2022, n° 21-15.323, n° 849 F-D) – C’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’un propriétaire indivis ne peut prescrire à l’encontre des autres propriétaires indivis que s’il établit s’être comporté en propriétaire exclusif par l’accomplissement d’actes incompatibles avec sa seule qualité d’indivisaire, manifestant ainsi à l’égard des coïndivisaires l’intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession.

Ayant constaté que l’indivisaire, qui revendiquait la propriété de la parcelle sur le fondement de la prescription acquisitive trentenaire, s’était bornée à occuper la terre pendant de nombreuses années, accomplissant ainsi un acte compatible avec sa qualité d’indivisaire sans se comporter en propriétaire exclusif, ayant au contraire reconnu les droits des coïndivisaires lors des opérations de partage, elle en a souverainement déduit que la possession était entachée d’équivoque et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef.

NB – V. récemment : Civ. 3e, 9 nov. 2022, n° 21-16.449.

  • Succession

Décès en cours d’instance et rétablissement de l’affaire (Civ. 2e, 8 déc. 2022, n° 19-26.304, 1257 F-D) – En l’occurrence, c’est lors de la signification du mémoire ampliatif déposé par son avocat, que le demandeur a appris le décès du de cujus. Or, le pourvoi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu’il n’est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès. Et le demandeur ayant produit la copie de la transcription de l’acte de décès du de cujus, l’instance se trouve interrompue par application de l’article 370 du code de procédure civile et il y a lieu d’inviter les parties à reprendre celle-ci.

NB – V. not. Soc. 7 juillet 2021, n° 18-24.256.

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