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Actualité jurisprudentielle de la semaine : assistance éducative, divorce, indivision, majeurs protégés, succession/libéralités

13/01/2023

Jurisprudence3Le forum famille reprend son activité après une petite pause pendant les fêtes de Noël. L’occasion pour moi de souhaiter à chacun d’entre vous une très belle année 2023 !

Au menu :

  • assistance éducative
  • divorce
  • indivision
  • majeurs protégés
  • succession/libéralités

 

  • Assistance éducative

Placement d’enfants respectueux de leurs liens culturels, linguistiques et religieux (CEDH, 12 janv. 2023, Kilic c/ Autriche, n° 27700/15) – Il n’y a pas eu de violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors que les autorités autrichiennes se sont efforcées de placer les enfants des requérants dans des familles correspondant à l’origine culturelle, linguistique et religieuse des requérants, mais qu’aucune famille de ce type n’était disponible, qu’il n’y a eu aucun endoctrinement de la part des parents nourriciers respectifs des enfants et que le choix des familles d’accueil n’a pas privé les requérants de leur droit d’entretenir une relation avec leurs enfants et de leur transmettre leur héritage culturel. 

  • Divorce

La majoration du taux d’intérêt légal ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où la décision de condamnation à une prestation compensatoire a été notifiée (Civ. 2e, 12 janv. 2023, n° 20-20.063, 49 F-B) –  Selon l’article  L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.

Il résulte de l’article 503 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

Il s’en déduit que le taux de l’intérêt légal majoré n’est applicable qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée. Pour arrêter la somme restant due par l’époux au 30 juin 2019 à 24 252,85 €, une cour d’appel retient que l’article L. 313-3 dispose que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points deux mois après que la décision de justice soit devenue exécutoire, soit en l’espèce, à compter du 23 novembre 2012. En statuant ainsi, alors que le taux majoré de l’intérêt légal ne court qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, intervenue le 2 janvier 2018, soit le 2 mars 2018, la cour d’appel a violé les articles L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier, et 503 du code de procédure civile textes susvisés.

NB – Cette décision sera prochainement commentée dans les colonnes de l’AJ famille par Frédérique Eudier

Le juge doit inviter les parties à s’expliquer sur le versement d’une prestation compensatoire, lorsqu’une des parties a sollicité une contribution aux charges du mariage (Civ. 1re, 5 janv. 2023, n° 21-13.092, 8 F-D) – Aux termes de l’article 1076-1 du code de procédure civile lorsqu’une des parties n’a demandé que le versement d’une pension alimentaire ou d’une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s’expliquer sur le versement d’une prestation compensatoire.

Viole ce texte une cour d’appel qui prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal demandé par l’époux, après avoir constaté que l’épouse avait sollicité une contribution aux charges du mariage.

NB – Jurisprudence classique : Civ. 1re, 3 févr. 2010, n° 09-13.841 ; 17 févr. 2010, n° 09-13.463 ; 18 janv. 2012, n° 11-13.840.

Prestation compensatoire : prise en compte par le juge des droits prévisibles des ex-époux en matière de retraite  (Civ. 1re, 5 janv. 2023, n° 21-12.778,  7 F-D et 5 janv. 2023, n° 21-14.632, 14 F-D) – Dans la première espèce, prive sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de l’épouse en paiement d’une prestation compensatoire, retient que celle-ci perçoit un salaire mensuel de 1 619 €, qu’elle dispose d’un patrimoine financier de 54 101 € et que la rupture du mariage n’a créé aucune disparité dans les situations respectives des époux, sans prendre en considération, comme il le lui était demandé, les droits prévisibles des ex-époux en matière de retraite.

Dans la seconde espèce ne satisfait pas aux exigences légales de motivation de l’article 455 du code de procédure civile la cour d’appel qui, pour fixer à 40 000 € le montant de la prestation compensatoire due à l’épouse par l’époux, retient qu’elle n’a connaissance d’aucun élément concernant les droits prévisibles de celle-ci en matière de pension de retrait, alors qu’elle aurait dû analyser, même sommairement, la pièce produite par l’épouse pour justifier, comme elle le soutenait dans ses écritures, avoir fait réaliser une simulation de ses droits en matière de retraite dont elle faisait valoir qu’ils seraient limités.

Date d’appréciation de la demande de prestation compensatoire (Civ. 1re, 5 janv. 2023, n° 21-14.599, 9 F-D) – Lorsque ni l’appel principal ni, le cas échéant, l’appel incident ne portent sur le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l’intimé mentionnées à l’article 909 du code de procédure civile (Civ. 1re, 9 juin 2022, n° 20-22.793, AJ fam. 2022. 389, obs. D. D’Ambra).

Ayant relevé que ni l’appel principal de l’époux ni les conclusions d’appel incident de l’épouse ne portaient sur le prononcé du divorce la cour d’appel en a déduit à bon droit que ce chef de dispositif du jugement avait acquis force de chose jugée à la date des conclusions déposées par l’épouse dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile (qui est de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant) et que c’était à cette date que devait être appréciée la demande de prestation compensatoire.

  • Indivision

Travail et dépenses d’un indivisaire au profit de l’indivision : aucune créance de l’indivision à l’encontre d’un coïndivisaire (Civ. 1re, 5 janv. 2023, n° 21-15.931, 12 F-D) – Le travail effectué et les dépenses exposées par un indivisaire au profit de l’indivision ne peuvent donner lieu à une créance de l’indivision à l’encontre d’un coïndivisaire.

Saisie d’une demande en partage de l’indivision ayant existée entre deux concubins une cour d’appel relève que le concubin lui avait demandé de juger que sa concubine était débitrice envers l’indivision tant pour le travail qu’il avait effectué sur l’immeuble indivis que pour les dépenses qu’il avait exposées pour l’achat de divers matériaux. Sa demande ne pouvait qu’être rejetée.

 

  • Majeurs protégés

Vente de meubles appartenant à un majeur en tutelle (Civ. 1re, 5 janv. 2023, n° 21-15.650, 3 FS-B) – Il résulte des articles 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 et 505 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-267 du 28 février 2022, qu’une vente de meubles appartenant à un majeur en tutelle, autorisée par le juge des tutelles à la requête du tuteur, agissant au nom de la personne protégée, et devant avoir lieu aux enchères publiques, constitue, non pas une vente judiciaire prescrite par décision de justice, mais une vente volontaire qui peut être organisée par un opérateur de ventes volontaires.

Viole ces textes une cour d’appel qui, pour condamner la société opératrice de ventes volontaire au paiement de dommages-intérêts, retient que la vente initiée par le tuteur et autorisée par le juge des tutelles, qui prescrit d’y procéder sous la forme d’une vente aux enchères, est une vente judiciaire et que la société a commis une faute en choisissant de procéder à une vente volontaire.

NB – Cette décision sera prochainement commentée dans les colonnes de l’AJ famille par Valéry Montourcy

Désignation d’une tuteur extérieur à la famille dans l’intérêt du majeur protégé et extension de la tutelle aux biens (Civ. 1re, 5 janv. 2023, n° 21-10.573, 4 F-D) – Justifie légalement sa décision de transformer la tutelle à la personne de la majeure protégée en tutelle aux biens et à la personne, fixer la durée de la mesure à 60 mois et désigner un mandataire judiciaire à protection des majeurs en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne, une cour d’appel qui, ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le conflit familial entre le mari de la majeure et son fils ne s’était pas apaisé depuis l’arrêt confirmatif du 26 juin 2017 et que le mari, qui n’avait pas accepté la désignation d’un tiers comme tuteur à la personne de son épouse, s’opposait de façon constante aux différents intervenants, nuisant au bon déroulement de la mesure, en a souverainement déduit que l’intérêt de la majeure commandait de maintenir la désignation d’une personne extérieure à la famille en qualité de tuteur à sa personne.

Et ayant relevé que l’examen des comptes du mari, faute de justification par celui-ci des charges de son épouse, ne permettait pas de comprendre l’utilisation qu’il avait faite de près de 50 000 € au cours des deux dernières années et que l’opacité des comptes ne permettait pas de s’assurer qu’il avait agi conformément aux intérêts de la majeure protégée, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de désigner, dans l’intérêt de celle-ci, un tiers en qualité de tuteur aux biens.

  • Succession/libéralités

Extinction de l’usufruit : cas de la donation d’un usufruit déjà constitué à titre viager (Civ. 1re, 5 janv. 2023, n° 21-13.966, 1 FS-B) – Il  résulte de la combinaison des articles 595, alinéa 1er, et 617 du code civil  qu’en cas de donation d’un usufruit déjà constitué à titre viager, l’usufruit s’éteint à la mort du donateur et non du donataire.

Pour rejeter la demande d’indemnité d’occupation formée par les filles de la défunte à l’encontre de leur frère, l’arrêt retient que l’usufruit donné le 5 juillet 2013 se serait éteint à la mort de la défunte si celle-ci n’en avait pas fait donation à son fils de son vivant et que, si les trois enfants étaient nus-propriétaires des immeubles, le fils disposait de la totalité de l’usufruit. En statuant ainsi, alors que l’usufruit viager donné, qui avait été constitué au bénéfice de la défunte, s’était éteint à son décès, la cour d’appel a violé les articles 595, alinéa 1er, et 617 du code civil.

NB – Cette décision sera prochainement commentée par Nathalie Levillain dans les colonnes de l’AJ famille.

Donation de biens communs par les deux parents : deux actions en réduction, deux délais de prescription (Civ. 1re, 5 janv. 2023, n° 21-13.151, 2 FS-B) – La donation de biens communs est réputée consentie à concurrence de moitié par chacun des époux, de sorte que sa réduction ne peut être demandée par leurs enfants communs qu’à due proportion, à l’ouverture de chacune des successions des co-donateurs.

Pour déclarer irrecevable l’action « en déclaration de simulation » intentée par la fille des défunts, l’arrêt retenant que, les donations qu’elle a pour but de révéler portant sur des biens communs, sa prescription court du jour du décès du premier donateur, soit le 6 octobre 2001, date du décès de sa mère, et après avoir relevé que le délai de trente ans applicable antérieurement était toujours en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin de la même année, il en déduit, sur le fondement des dispositions transitoires de cette loi, que cette action, engagée par assignations des 25 avril et 2 mai 2016, soit plus de cinq ans après le 19 juin 2008, est prescrite.

En statuant ainsi, alors que, à concurrence de la moitié de la donation, l’héritière disposait d’un délai de cinq ans à compter du décès de son père, soit le 23 décembre 2013, pour engager une action en réduction relative à la succession de celui-ci, la cour d’appel a violé les articles 920, 921, alinéa 2, 1438 et 1439 du code civil.

NB – Cette décision sera prochainement commentée par Nathalie Levillain dans les colonnes de l’AJ famille.

Prescription de l’action tendant à la fixation de la mise à prix d’immeubles dépendant d’une succession dont la licitation a été ordonnée (Civ. 1re, 5 janv. 2023, n° 21-12.944, 11 F-D) – Selon l’article L. 111-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Pour déclarer recevable la demande du liquidateur judiciaire d’une des enfants des défunts, ès qualités, tendant à la fixation de la mise à prix des immeubles dépendant des successions dont la licitation a été ordonnée par décision du 15 janvier 2007, une cour d’appel retient que l’action de celui-ci n’est que la suite de son action en partage, laquelle est imprescriptible, de sorte qu’il ne peut lui être opposé la prescription extinctive de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution. En statuant ainsi, alors que l’action entreprise par le liquidateur, ès qualités, qui tendait à obtenir l’exécution de l’arrêt du 15 janvier 2007, était soumise à la prescription de dix ans. Et, par suite, sa demande était irrecevable.

NB – Cette décision sera prochainement commentée dans les colonnes de l’AJ famille par Frédérique Eudier

 

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