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Congrès des notaires : toutes les propositions de la première commission adoptées !

08/10/2020

La première commission « Protéger les personnes vulnérables » s’est tenue cet après-midi autour de trois axes principaux : le mandat de protection future, la protection du patrimoine du mineur et l’analyse des facultés cognitives de la personne présentant des signes de faiblesse. Stéphane David, notaire à Meudon et auteur bien connu des lecteurs de l’AJ famille, et Vincent Prado, notaire à Châteauneuf d’Ile et Vilaine, ont formulé six propositions.

Aucune n’a fait l’unanimité, mais elles ont toutes été adoptées. On se réjouira qu’elles aient été discutées à la fois par les notaires et universitaires présents dans la salle, mais également par tous ceux qui suivaient les travaux à distance (ils étaient 700 le matin). Certains ont peut-être même pu voir là une possibilité de s’exprimer sans avoir à le faire devant tout le monde…

 

  • 1. Dynamiser le mandat de protection future

Dynamiser le mandat de protection future en trois propositions : l’élargir à l’assistance, en faire une mesure restrictive de droits, permettre la vente du logement sans l’autorisation du juge

. Élargir le mandat de protection future à l’assistance de la personne

Permettre une protection graduée progressive et adaptée dans le cadre du mandat de protection future, en lui conférant un double visage : un mandat-assistance, sur le modèle de la curatelle, et un mandat-représentation sur le modèle de la tutelle.

Le 116e congrès des notaires de France propose :

D’élargir le mandat de protection future à l’assistance et donc de modifier l’article 477 du Code civil comme suit :

« Toute personne majeure ou mineur émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle ou d’une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter ou de l’assister pour le cas où, pour l’une des causes prévues à l’article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts »

La personne en curatelle ou faisant l’objet d’une habilitation familiale aux fins d’assistance ne peut conclure un mandat de protection future aux fins de représentation qu’avec l’assistance de son curateur ou de la personne habilitée.

Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle ou d’une habilitation familiale, qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l’une des causes prévues à l’article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter ou de l’assister. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut pas prendre soin de l’intéressé.

Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié ».

Et donc de modifier l’article 490 du Code civil comme suit : « Par dérogation à l’article 1988, le mandat aux fins de représentation, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation.

Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.

Dans le mandat-assistance, le mandat inclut les actes prévus, en matière de curatelle, aux articles 467 ou 471 (curatelle allégée et élargie) ou 472 (curatelle renforcée). L’assistance se fait suivant les modalités prévues à l’article 467, al. 2 et 3 du Code civil.

 

 Proposition adoptée à 89 %

 

. Faire du mandat de protection future une mesure restrictive de droits

Admettre la restriction des droits du mandant une fois le mandat déclenché, associée à la mise en place d’une mesure de publicité de la mise en œuvre du mandat de protection future, à l’instar de toute mesure de protection restrictive de droits, permettrait de sortir de la contradiction dans laquelle se trouve aujourd’hui le mandat de protection future, tout à la fois dispositif de représentation de la personne vulnérable et mesure non attentatoire à sa capacité juridique.

Le 116e congrès des notaires de France propose :

Faire du mandat de protection future une mesure restrictive de droits,

–           Et donc de modifier l’article 1159, alinéa 2 du Code civil comme suit :

« L’établissement d’une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant. A l’exception du mandat de protection future, la représentation conventionnelle laisse au représenté l’exercice de ses droits ».

–           Et donc de modifier également l’article 488 du Code civil comme suit :

« Le mandant sous mandat de protection future activé conserve l’exercice de ses droits, sauf ceux confiés au mandataire, qui le représente ou l’assiste.

–           Et donc d’ajouter un article 488-1 du Code civil comme suit :

A compter de la mise à exécution du mandat de protection future, l’irrégularité des actes accomplis par le mandant ou par le mandataire est sanctionnée dans les conditions suivantes :

1° Si le mandant a accompli seul un acte qu’il pouvait faire sans l’assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l’acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l’article 435 comme s’il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu’il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué ;

2° Si le mandant a accompli seul un acte pour lequel il aurait dû être assisté, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;

3° Si le mandant a accompli seul un acte pour lequel il aurait dû être représenté, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice ;

4° Si le mandataire a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par le mandant soit seul, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.

Le mandataire peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, engager seul l’action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.

Dans tous les cas, l’action n’appartient qu’à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.

Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l’acte prévu au 4° peut être confirmé avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué ».

 

 Proposition adoptée à 69 %.

. Permettre la vente du logement sans autorisation du juge

À condition que le mandat le prévoit expressément, les actes de disposition relatifs au « logement de la personne protégée et [des] meubles dont il est garni » pourraient être passés par le mandataire, sous réserve qu’il obtienne, au préalable, l’accord d’un subrogé mandataire.

D’une manière générale, il appartiendra alors à ce dernier de vérifier si l’opération projetée par le mandataire est conforme aux intérêts de la personne protégée. Plus précisément, il devra, pour ce faire, et à l’instar du juge, apprécier la pertinence personnelle et économique de l’opération, mais aussi s’assurer des conditions de relogement du mandant. En la forme, le subrogé mandataire interviendra à l’acte, tant au stade de l’avant-contrat qu’à celui de la vente définitive.

Le 116e congrès des notaires de France propose :

De permettre, dans le cadre du mandat de protection future, la vente du logement sans autorisation du juge, Et donc de modifier l’article 490 du Code civil comme suit :

« Par dérogation à l’article 1988, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation.

Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.

Le mandataire ne peut accomplir un acte visé à l’article 426, alinéa 3, sauf au mandat à le prévoir expressément avec l’autorisation préalable d’un subrogé-mandataire, dans les conditions visées par le texte ».

Et donc de modifier également l’article 426 du Code civil comme suit :

« Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible.

Le pouvoir d’administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement.

S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l’aliénation, la résiliation ou la conclusion d’un bail, et sous réserve des dispositions de l’article 490, l’acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. Si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis préalable d’un médecin, n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l’intéressé, le cas échéant par les soins de l’établissement dans lequel celui-ci est hébergé ».

 Proposition adoptée à 70 %

 

  • 2. Protection du patrimoine du mineur

. Limiter la responsabilité des associés mineurs d’une société civile aux apports

Limiter, dans la société civile, la responsabilité des associés mineurs au montant de leurs droits dans la société.

Le 116e congrès des notaires de France propose :

De limiter, en société civile, l’obligation au passif social de l’associé mineur au montant des apports attachés à ses parts et de l’exonérer de toute obligation aux dettes sociales sur ses biens personnels.

De modifier l’article 1857 du Code civil en ajoutant un 3e alinéa libellé comme suit :

« L’associé, mineur à l’époque du fait générateur de l’obligation, ne sera pas tenu, à l’égard des tiers, des dettes sociales sur ses biens personnels. Sa contribution aux pertes sera limitée au montant des apports attachés à ses parts ».

 

 Proposition adoptée à 71 %

 

. Améliorer le régime d’administration légale des biens du mineur

Donner libre pouvoir aux parents pour les opérations courantes, et soumettre à l’autorisation du juge les actes graves.

 

Le 116e congrès des notaires de France propose :

–           Que dans le régime de l’administration légale, tout acte de disposition modifiant la composition du patrimoine du mineur ou la nature de ses droits patrimoniaux, portant sur un ou des biens dont la valeur est supérieure ou égale à un seuil à définir par décret ou représente plus d’un cinquième de ses actifs bruts soit soumis à l’autorisation préalable du juge des tutelles.

–           De modifier en conséquence l’article 387-1 du Code civil comme suit :

« L’administrateur légal ne peut, sans autorisation préalable du juge des tutelles :

1°) Réaliser aucun acte de disposition modifiant la composition du patrimoine du mineur ou la nature de ses droits patrimoniaux, portant sur un

ou des biens dont la valeur est supérieure à un seuil défini par décret ou représente plus d’un cinquième de ses actifs bruts ; 2°) Contracter un emprunt au nom du mineur ;

3°) Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ; 4°) Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ;

5°) Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l’acte, l’administrateur légal est réputé être en opposition d’intérêts avec le mineur ;

7°) Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d’un tiers.

L’autorisation détermine les conditions de l’acte et, s’il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l’acte est passé. »

 

 Proposition adoptée à 78 %

  • 3. Analyse des facultés cognitives

. Légaliser un mode opératoire pour le notaire confronté à la « zone grise »

Faire du certificat médical un outil d’analyse des facultés cognitives des personnes présentant des signes de faiblesse.

Le 116e congrès des notaires de France propose :

De légaliser un mode opératoire pour le notaire confronté à la zone grise,

Et donc d’ajouter un alinéa 2 à l’article 414-1 du Code civil, comme suit :

« Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ;

En cas de doute sérieux sur la sanité d’esprit de l’une des parties à l’acte, en raison notamment de son grand âge, ou d’un état de santé précaire, le rédacteur de l’acte prendra le soin de solliciter la production d’un certificat rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le Procureur de la République avant, le cas échéant, de rédiger son acte.

 Proposition adoptée à 74 %

 

 

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