Pas d’expertise génétique préventive !
La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juin 2016 (Civ. 1re, n° 15-16.696), a jugé les dispositions de l’article 16-11 al. 5 du code civil, selon lesquelles une mesure d’identification d’une personne par ses empreintes génétiques peut être ordonnée en référé mais uniquement à l’occasion d’une instance au fond relative à la filiation, conformes à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie privée et familiale) et 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant (droit de l’enfant de connaître ses parents et d’être élevé par eux) dès lors qu’elles ne privent pas le demandeur de son droit d’établir un lien de filiation avec l’enfant ni de contester une paternité. Le demandeur au pourvoi prétendait notamment que le fait d’imposer « à celui qui soupçonne sans certitude être le père d’un enfant de le reconnaître préalablement de manière mensongère, pour ensuite introduire en justice une action en contestation de sa reconnaissance à l’occasion de laquelle l’expertise génétique, qui est de droit en matière de filiation, pourra être ordonnée afin de vérifier le lien biologique de filiation » est contraire au droit au respect de la vie privée et familiale (v. déjà, dans la même affaire, le refus de transmission d’une QPC sur le même point, Civ. 1re, 16 déc. 2015).
Amélie Dionisi-Peyrusse, Maître de Conférences (HDR) à l’Université de Rouen
Lire la décision Civ. 1re, 8 juin 2016, n° 15-16.696
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