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GPA : l’Assemblée plénière a tranché !

06/07/2015

Les deux décisions de l’Assemblée plénière du 3 juillet 2015 n’étonneront personne (n° 14-21.323 et 15-50.002). La Cour européenne des droits de l’homme avait du reste donné le ton dans ses arrêts Mennesson et Labassée le 26 juin 2014. Dès lors que l’acte de naissance étranger mentionne l’homme en tant que père et la femme ayant accouché en tant que mère, ce qui correspond à la réalité, l’acte doit être transcrit à l’état civil français, pourvu qu’il soit régulier et non falsifié.

On peut donc désormais s’attendre à un alignement de jurisprudence de la part de la première Chambre civile qui s’était opposée à la reconnaissance de la filiation du père biologique (Civ. 1re, 13 sept. 2013, n° 12-18.315 et 12-30.138).

Dommage que l’Assemblée plénière n’ait pas eu à se prononcer sur le cas où la mère d’intention est indiquée en tant que mère sur l’acte d’état civil étranger… Sur ce point, l’incertitude persiste. On sait que certaines juridictions se sont prononcées en faveur de la transcription, dont le tribunal de grande instance de Nantes le 13 mai 2015 (v. notre éditorial, AJ fam. juin 2015, p. 307).

Voici le communiqué de presse de la Cour de cassation :

Les faits

La Cour était saisie de deux affaires. Dans chacune d’elles, un Français a reconnu la paternité d’un enfant à naître en Russie : l’acte de naissance établi en Russie mentionne l’homme en tant que père et la femme ayant accouché en tant que mère.

L’homme a ensuite demandé la transcription de l’acte de naissance russe à l’état civil français. Mais le procureur de la République s’y est opposé, soupçonnant le recours à une convention de gestation pour le compte d’autrui (GPA).

Repères juridiques

Plusieurs règles de droit étaient en jeu

Art. 310-1 et suiv. du code civil : La filiation s’établit notamment par la reconnaissance paternelle et maternelle. La maternité peut être contestée par le ministère public en rapportant la preuve que la mère n’a pas accouché de l’enfant ; la paternité peut l’être en établissant que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.

Art. 18 du code civil : Un enfant est français lorsqu’au moins l’un de ses parents est français.

Art. 47 du code civil : L’acte d’état civil d’un Français fait dans un pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Décret du 3 août 1962 : Un ressortissant français dont l’acte d’état civil a été dressé à l’étranger peut le faire transcrire sur les actes de l’état civil français.

Art. 16-7 et 16-9 du code civil : Toute convention portant sur la GPA est nulle d’une nullité d’ordre public.

La jurisprudence de la Cour de cassation

Dans ses arrêts des 06.04.11, 13.09.13 et 19.03.14, la Cour interdisait à une convention de GPA de produire des effets, car cette convention est nulle, d’une nullité d’ordre public et contraire à un principe essentiel du droit français : celui de l’indisponibilité de l’état des personnes. Ainsi, l’acte de naissance étranger d’un enfant né d’une GPA ne pouvait être transcrit à l’état civil français, même si le père et la mère figurant sur l’acte étaient bien le père biologique et la femme ayant accouché.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

Selon la CEDH (arrêts Menesson et Labassée, 26.06.14), l’interdiction de la GPA n’est pas contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le refus de transcrire un acte de naissance établi à l’étranger au motif que cette naissance est le fruit d’une GPA est compatible avec le droit au respect de la vie familiale.

En revanche, la CEDH a considéré que le refus de transcrire la filiation des enfants à l’égard du père biologique, telle qu’elle apparait sur l’acte étranger, constitue une atteinte disproportionnée à la vie privée des enfants, vie privée protégée par l’art. 8 de la Convention. En effet, chacun doit pouvoir établir les détails de son identité d’être humain, ce qui comprend sa filiation.

La question posée à la Cour de cassation

Le refus de transcription sur les actes de l’état civil français de l’acte de naissance d’un enfant dont au moins l’un des parents est français, régulièrement établi dans un pays étranger, peut-il être motivé par le seul fait que la naissance est l’aboutissement d’un processus comportant une convention de GPA ?

La réponse de la Cour de cassation

Les actes de naissance dont la transcription est demandée mentionnent comme père celui qui a effectué une reconnaissance de paternité et comme mère la femme ayant accouché. Dès lors, les règles de transcription sur les actes de l’état civil français, interprétées à la lumière de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, doivent s’appliquer au cas d’espèce. La théorie de la fraude ne peut donc faire échec à la transcription de l’acte de naissance.

L’arrêt qui écartait la demande de transcription au seul motif que la naissance était l’aboutissement d’un processus comportant une convention de GPA est cassé.

Le pourvoi dirigé contre le second arrêt qui ordonnait la transcription en dépit de l’existence d’une convention de GPA est rejeté.

Les espèces soumises à la Cour de cassation ne soulevaient pas la question de la transcription de la filiation établie à l’étranger à l’égard de parents d’intention : la Cour ne s’est donc pas prononcée sur ce cas de figure.

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