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Archives pour 11/2010

Au Journal officiel du 16 novembre 2010 : médiation et réseau judiciaire en matière familiale

17/11/2010 Commentaires désactivés

Pour régler les conflits d’autorité parentale, l’article 373-2-10 du code civil autorise le juge aux affaires familiales à enjoindre les parties de rencontrer un médiateur familial. Le décret n° 2010-1395 du 12 novembre 2010 entend expérimenter, jusqu’au 31 décembre 2013, les modalités d’application qu’il détermine dans les tribunaux de grande instance ultérieurement désignés par arrêté. Dans ces tribunaux, les parties seront informées de la décision du juge leur enjoignant de rencontrer un médiateur familial soit par courrier, soit à l’audience. Il sera indiqué aux parties le nom du médiateur familial ou de l’association de médiation familiale désigné et les lieux, jour et heure de la rencontre. Lorsque la décision sera adressée par courrier, il leur sera en outre rappelé la date de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée. Lors de cette audience, le juge homologuera, le cas échéant, l’accord intervenu ; en l’absence d’accord ou d’homologation, il tranchera le litige.

Et pour développer davantage les échanges entre les différents acteurs judiciaires en matière familiale, ce même texte prévoit les modalités de désignation d’un magistrat coordonnateur de l’activité en matière de droit de la famille et des personnes au sein de chaque tribunal de grande instance et cour d’appel.

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Barème des pensions alimentaires : peut-on écarter l’application de la table de référence nouvellement diffusée ?

16/11/2010 Commentaires désactivés

Le ministère de la justice a, par sa circulaire CIV/06/10 du 12 avril 2010, diffuser une table de référence permettant la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sous forme de pension alimentaire. En réalité, l’utilisation de barèmes pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants n’est pas vraiment nouvelle. Différents barèmes existent et sont appliqués par les juges aux affaires familiales en toute discrétion.

La différence aujourd’hui, c’est qu’il existe une table de référence officielle largement diffusée et donc connue de tous.

Les avocats n’aiment pas les barèmes nous dit Claude Lienhard. Ils craignent que la table de référence, en dépit de son caractère facultatif affiché, soit appliquée de manière systématique par les juges sans plus de débats.

En réalité, c’est aux avocats de faire en sorte que cette table ne devienne par la bible des juges et qu’elle demeure un simple outil de référence. Ce qui suppose, auparavant, d’en connaître tous les paramètres pour, au besoin, pouvoir efficacement l’écarter.

Des formules vous sont proposées dans le dossier de l’AJ famille du mois de novembre 2010 dans un sens comme dans l’autre, pour obtenir l’application de la table ou, au contraire, pour l’écarter.

Une chose est certaine. La table de référence ne pourra plus être exclue du débat contradictoire et devrait réduire la disparité des montants. Et l’on peut espérer, à l’avenir, que des situations comparables reçoivent des solutions similaires. Seulement il incombera aussi aux avocats de faire valoir que des situations différentes doivent recevoir un traitement différencié. Lire la suite…

Categories: Autorité parentale Tags:

Adoption et exequatur

15/11/2010 Commentaires désactivés

« L’acquisition de la nationalité française par l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par un Français exige la production de la décision d’exequatur du jugement d’adoption. Toutefois, à défaut de produire ce document, l’enfant peut acquérir la nationalité française lorsqu’il a été recueilli par un Français depuis au moins cinq ans, en application de l’article 21-12 du code civil. S’agissant du recueil préalable de l’enfant, si celui-ci n’est effectivement pas une condition de la régularité internationale de l’adoption, il est en revanche expressément prévu par les textes de droit interne pour obtenir le prononcé d’une adoption posthume. Quant à l’exigence de remise préalable des enfants de moins de deux ans à l’aide sociale à l’enfance ou un organisme autorisé pour l’adoption, celle-ci résulte expressément des dispositions de l’article 348-5 du code civil pour les adoptions nationales et de celles de la convention de La Haye du 29 mai 1993 en cas d’adoption internationale. Par ailleurs, lorsque l’adoption prononcée à l’étranger produit en France les effets d’une adoption plénière, l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce qu’une nouvelle requête en adoption plénière soit déposée en France, y compris pour « finaliser » l’adoption. La qualification de l’adoption étrangère par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes repose sur un certain nombre d’indices objectifs, prévus notamment à l’article 370-3 du code civil, selon lequel le consentement à l’adoption plénière doit avoir été donné de manière libre et éclairée sur les conséquences de l’adoption et en particulier sur le caractère complet et irrévocable du lien de filiation préexistant. Les adoptants peuvent contester l’interprétation du procureur de la République devant le tribunal de grande instance. En outre, la transcription du jugement d’adoption sur les registres du service central de l’état civil ne saurait être considérée comme une « finalisation » de l’adoption, mais comme la conséquence de la décision étrangère, le parquet se bornant à en vérifier la régularité internationale, sans se prononcer à nouveau sur l’adoption elle-même. Il est donc parfaitement normal que les règles applicables soient celles du droit international privé et non de l’adoption. Enfin, s’agissant de la proposition de loi n° 2525, c’est à bon droit que seule la conversion de l’adoption simple en adoption plénière de droit français est visée, le principe de l’autorité de la chose jugée, rappelé ci-dessus, se heurtant au dépôt d’une nouvelle requête en adoption plénière lorsqu’une telle adoption a déjà été prononcée dans le pays d’origine de l’enfant. Il est également apparu que l’extension de la possibilité pour les héritiers de déposer une requête en adoption posthume au profit de l’adoptant individuel décédé pourrait ne pas s’avérer répondre à l’intérêt de l’enfant. »

Rép. min. n° 14907, JO déb. Sénat 4 nov. 2010, p. 2907

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La Suisse contrainte de revoir sa législation sur le nom de famille des couples binationaux

12/11/2010 Commentaires désactivés

D’après le droit suisse, le nom du mari devient automatiquement le nom de famille. Les époux ont toutefois la possibilité de demander que le nom de la femme soit le nom de famille et que celui ou celle ayant dû changer de nom à la suite du mariage puisse choisir de faire précéder le nom de famille de son propre nom. 

En l’espèce, les requérants, l’un hongrois, l’autre de nationalité suisse et française, souhaitant se marier en Suisse où ils résidaient, demandèrent à garder leur nom respectif – la femme tenant absolument à son nom de jeune fille pour des raisons professionnelles – plutôt que de choisir un double nom pour l’un des deux. Le requérant exprima ainsi le souhait que son nom soit régi par le droit hongrois – son droit national – lui permettant de porter exclusivement son nom. Demande rejetée. Dès lors, pour pouvoir se marier, les requérants choisirent le nom de l’épouse comme « nom de famille » au sens du droit suisse. Ils se marièrent et, dans le registre de l’état civil, les noms des époux furent inscrits comme « Rose » pour la requérante et « Losonci Rose, né Losonci » pour le requérant, qui demanda après le mariage à remplacer dans le registre de l’état civil le double nom qu’il avait « provisoirement » choisi par le seul nom « Losonci », comme prévu par le droit hongrois, sans pour autant modifier le nom de son épouse. Ce qui lui fut refusé au motif que la demande d’autorisation de porter le nom de son épouse comme nom de famille avait rendu caduc le choix du requérant de soumettre la détermination de son nom au droit hongrois, qui lui aurait permis de garder son nom après le mariage. En d’autres termes, les instances internes n’ont pas admis le cumul de ces deux options. En revanche, si l’homme avait été de nationalité suisse et la femme de nationalité étrangère, la femme aurait pu choisir de soumettre la détermination de son nom à son droit national, en vertu de l’article 37, alinéa 2, de la loi fédérale sur le droit international privé. Une différence de traitement discriminatoire aux yeux de la CEDH et qui justifie la condamnation de la Suisse à réparer le préjudice moral des requérants à hauteur de 10 000 euros. Lire la suite…

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Au Journal officiel du 10 novembre 2010 : la loi sur les retraites modifie les règles de la prestation compensatoire !

11/11/2010 Commentaires désactivés

La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est publiée au Journal officiel du 10 novembre. Le Conseil constitutionnel a refusé d’invalider les deux mesures d’âge figurant dans ce texte : le report de 60 à 62 ans de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et de 65 à 67 ans de la limite d’âge ouvrant droit à une pension sans décote et s’est borné à censurer les articles ajoutés par amendements, relatifs à la réforme de la médecine du travail, qui n’avaient pas de lien avec le projet de loi initial (Cons. const., 9 nov. 2010, n° 2010-617 DC).

Il est une disposition, passée quasiment inaperçue, qui intéressera particulièrement les avocats de droit de la famille et les juges aux affaires familiales. L’article 101 de la loi modifie l’article 271 du code civil. Lire la suite…

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Au Journal officiel du 3 novembre 2010 : Comité national de soutien à la parentalité

10/11/2010 Commentaires désactivés

Le décret n° 2010-1308 du 2 novembre 2010, publié au Journal officiel du 3 novembre, crée un « Comité national de soutien à la parentalité » dont il définit la composition et les modalités de fonctionnement. Les dispositions applicables figurent dans la partie réglementaire (art. D. 141-9 à D. 141-12) du code de l’action sociale et des familles. Le Comité est présidé par la secrétaire d’Etat à la Famille Nadine Morano. L’arrêté du 26 mai 2003 portant création d’un Comité national du parrainage est abrogé.

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Fraudes aux prestations sociales et à la sécurité sociale : est-ce la fraude qui augmente ou la politique de détection qui est meilleure ?

10/11/2010 Commentaires désactivés

Lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, Hervé Drouet, directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), est revenu sur la question de la fraude aux prestations familiales (V. billet du 4 mai 2010). La part des indus liés à des fraudes est estimée à un montant compris entre 540 et 808 millions d’euros, soit entre 0,91 % et 1,36 % du montant total des prestations versées en 2009. La proportion d’allocataires auteurs d’une fraude est estimée à 2,15 %, ce qui représente environ 200 000 personnes.

Les prestations faisant l’objet du plus grand nombre de fraudes sont le revenu de solidarité active majoré (RSA majoré), soit l’ancienne allocation de parent isolé (API), avec un taux de fraude de 3,1 %, et le revenu de solidarité active (RSA), avec un taux de 3,6 %. Les types de fraude les plus fréquents sont l’omission frauduleuse (31 % des cas) et la fausse déclaration (23 % des cas). Il est peu de cas d’escroquerie ou de faux et usage de faux.

De son côté, Dominique Libault, directeur de la sécurité sociale, estime à 384 millions le nombre de fraudes à la sécurité sociale en 2009 contre 228 millions en 2006.

Conclusion : il n’y a pas nécessairement plus de fraudeurs, mais certainement plus de contrôles…

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Le code des droits contre l’exclusion : un outil pour les avocats et les magistrats de droit de la famille

09/11/2010 Commentaires désactivés

Connaissez-vous le code des droits contre l’exclusion ? Élaboré sous la direction de Martin Hirsch et de Denis Chemla, cet ouvrage entend aider les plus démunis en rassemblant les principales dispositions de notre arsenal juridique. Une tâche ambitieuse, tant les causes de l’exclusion sont multiples : chômage, maladie, surendettement, modification de la situation familiale… La liste est longue, ce qui rend d’autant plus ardus les moyens d’y remédier. Même pour les professionnels, il est souvent difficile de connaître l’ensemble des dispositifs. Les dispositions se trouvent éparpillées dans de nombreux codes : code civil, code du travail, code de l’action sociale et des familles, code de l’éducation, code de la consommation, code de la construction et de l’habitation, code de procédure civile, etc. Autant dire que cet ouvrage est un outil très apprécié des travailleurs sociaux. Mais il peut également se révéler très précieux pour les avocats, les juges aux affaires familiales et les juges des enfants. Tout simplement parce qu’il aborde de façon pratique beaucoup de thématiques de la vie familiale : devoir d’assistance et de secours, autorité parentale et placement de l’enfant, scolarité de l’enfant en difficulté, logement, surendettement, prestations sociales… Qui plus est, cette seconde édition recense, pour la première fois, sous forme de tableaux l’ensemble des prestations sociales avec leur règle de cumul. Lire la suite…

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Au Journal officiel du 6 novembre 2010 : inconstitutionnalité de la loi autorisant l’approbation de l’accord en vue du retour des mineurs roumains isolés dans leur pays

08/11/2010 Commentaires désactivés

Le 4 novembre 2010, par sa décision n° 2010-614 DC, le Conseil constitutionnel a statué sur la loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à une coopération en vue de la protection des mineurs roumains isolés sur le territoire de la République française et à leur retour dans leur pays d’origine ainsi qu’à la lutte contre les réseaux d’exploitation concernant les mineurs. Il censure la loi comme contraire à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a relevé que, lorsque la mesure de raccompagnement était prise par le parquet, aucune voie de recours ne permettait de la contester. Ceci méconnaît le droit du mineur ou de toute personne intéressée à exercer un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

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Le mariage religieux n’est pas un mariage

04/11/2010 Commentaires désactivés

Dans son arrêt, définitif, rendu le 2 novembre 2010 dans l’affaire Serife Yigit c/ Turquie (requête n° 3976/05), la grande Chambre de la CEDH confirme la décision de chambre du 20 janvier 2009. La législation turque, qui refuse aux personnes mariées religieusement le bénéfice des droits de santé et de pension retraite de leur défunt compagnon au motif que la législation de cet État ne reconnaît que le mariage civil, n’est pas contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie privée et familiale). Lire la suite…

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