La nullité d’un testament-partage incluant des biens dont l’ascendant n’a pas la propriété et la libre disposition, qui ne peut être invoquée que par ceux dont les intérêts particuliers ont été atteints, est une nullité relative soumise à la prescription abrégée du premier de l’article 1304 du code civil.
Civ. 1re, 3 févr. 2010, n° 08-18.196 (123 FS-P+B)
Si l’arrêté d’application du 12 mars 2009 pris en application de l’article 12 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 fixe à 500 euros le tarif des enquêtes sociales, la ministre de la Justice rappelle que l’article 3 dudit décret a exclu de la liste des enquêteurs sociaux du ressort de chaque cour d’appel les établissements et services habilités par la protection judiciaire de la jeunesse de telle sorte que la tarification prévue par ce texte n’est pas applicable aux enquêtes réalisées dans le cadre de l’assistance éducative. Les enquêtes sociales ordonnées par le juge des enfants ont été exclues du champ d’application du texte pour des raisons liées notamment à leur prise en charge. Les mesures relevant de l’assistance éducative restent, en effet, en toutes circonstances à la charge de l’État (budget de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse), alors que les enquêtes sociales ordonnées par le juge aux affaires familiales sont en principe à la charge de la partie condamnée aux dépens, les frais d’enquêtes sociales n’étant qu’avancés par le Trésor public (Rép. min. n° 08654, JO Sénat 4 févr. 2010, p. 259).
Dans un arrêt du 2 février 2010, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à la violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant ayant attendu plus de cinq ans pour que les juridictions se déclarent finalement incompétentes dans une procédure de divorce et d’octroi de la garde d’enfants mineurs (Aire Săileanu c/ Roumanie). La seule question juridique que les tribunaux internes ont tranchée tout au long de cette procédure a été celle de leur compétence. Aussi complexe soit-elle, cela ne suffit pas pour justifier une telle longueur de la procédure.
CEDH, 2 févr. 2010, requête n° 46268/06
Si la mortalité des enfants a beaucoup baissé sur la planète – sept nouveau-nés sur cent mourant avant d’atteindre leur cinquième anniversaire, contre quarante à cinquante autrefois – , elle reste pourtant encore élevée dans quelques régions du monde, notamment en Afrique subsaharienne.
G. Pison, Population & sociétés janv. 2010, n° 463
Le 4 février 2010, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé non contraire à la Convention européenne des droits de l’homme une pension de retraite d’un montant différent pour les célibataires et les personnes mariées (Andrzej Zubczewski c/ Suède, requête no 16149/08). En fait, le requérant avait vu sa pension réduite de 50 euros à la suite de son mariage, alors même que son épouse ne disposait d’aucun revenu. La Cour n’en conclut pas pour autant à la violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention. Selon elle, la législation suédoise, qui fixe différents niveaux de pensions pour différentes catégories de personnes parce que le coût de la vie serait moindre pour ceux qui vivent ensemble que pour les célibataires, relève clairement de la marge d’appréciation dont bénéficient les États en matière de politique économique et sociale. Et la Cour de confirmer, par ailleurs, que la situation du requérant ne saurait être assimilée à celle d’un célibataire, quand bien même son épouse serait dépendante de celui-ci.
CEDH, 4 févr. 2010, requête n° 16149/08
Une personne, née en Algérie, prétendait à la nationalité française, son grand-père ayant été admis à la citoyenneté française en application de l’ordonnance du 7 mars 1944 conférant la citoyenneté française à certaines catégories de français musulmans particulièrement méritants, dont les Aghas et les Caïds. Il se prévalait encore de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. Son action déclaratoire de nationalité est cependant rejetée, à bon droit selon la Cour de cassation qui s’est prononcée dans un arrêt du 3 février 2010. Cette ordonnance n’a fait que se conformer au principe de l’indépendance des droits civils et des droits politiques en décidant que ces nouveaux citoyens resteraient soumis au statut civil de droit local, sauf manifestation expresse de leur volonté de renoncer au statut de droit local et d’adopter le statut civil de droit commun. En aucun cas, la loi du 11 juin 1994 consacrée à l’indemnisation des personnes visées et non à leur nationalité n’avait entendu lier l’accession à la citoyenneté française à un changement de statut civil, ce dernier impliquant une renonciation expresse au statut civil de droit local. L’existence d’une telle renonciation par le grand-père n’étant pas démontrée et la souscription d’une déclaration de reconnaissance de nationalité par son père, dont il suivait la condition, n’étant pas alléguée, le petit-fils ne pouvait être français.
Civ. 1re, 3 févr. 2010, n° 09-65.366
Dans une réponse ministérielle du 2 février 2010, la garde des Sceaux relève que, si la personne protégée ou sa famille ne sont pas en mesure de financer le certificat médical décrit par l’article 431 du code civil, celui-ci peut être requis par le procureur de la République ou le juge des tutelles. Il est alors pris en charge par le Trésor public, au titre des frais de justice, par application de l’article R. 93 du code de procédure pénale ». On rappelera que le coût de ce certificat est de 160 euros et qu’il ne saurait être plus élevé.
Rép. min. n° 65735, JOAN Q 2 févr. 2010, p. 1178
La burqa n’arrête plus de faire parler d’elle. Eric Besson, ministre de l’Immigration, a fait savoir le 2 février 2010, qu’il avait contresigné un projet de décret refusant l’acquisition de la nationalité française par un ressortissant étranger marié à une Française depuis au moins quatre ans, au motif qu’il est apparu, lors de l’enquête administrative, que cette personne imposait à son épouse le port du voile intégral, la privait de la liberté d’aller et venir à visage découvert, et rejetait les principes de laïcité et d’égalité entre homme et femme. On rappellera que, dans une décision du 27 juin 2008 (n° 286798), le Conseil d’État a validé semblable décret au motif que la requérante avait adopté une pratique radicale de sa religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment avec le principe d’égalité des sexes ; qu’ainsi, elle ne remplissait pas la condition d’assimilation posée par l’article 21-4 du code civil (AJDA 2008. 1997, obs. Hocine Zeghbib).
Intérrogée sur les difficultés d’interprétation de la neutralité fiscale établie pour les contrats d’assurance vie , la garde des Sceaux, rappelle que « la doctrine fiscale, selon laquelle la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie souscrit par des époux à l’aide de biens communs et non dénoué lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’époux bénéficiaire du contrat n’est pas soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun, a pour objet d’assurer la neutralité fiscale entre les contrats d’assurance vie souscrits à l’aide de deniers communs par l’un quelconque des époux au profit de son conjoint, indépendamment de leur date de dénouement et de l’ordre du décès entre les époux. Cette position, exprimée dans la réponse ministérielle apportée le 3 janvier 2000 à la question écrite n° 23488, et confirmée par la réponse ministérielle apportée le 19 novembre 2001 à la question écrite n° 55265, a une portée exclusivement fiscale. » Lire la suite…
L’indication de la religion sur les cartes d’identité est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. La décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 2 février dernier est très claire et la Turquie doit supprimer la case « religion » de ses cartes d’identité (Sinan Isik c/ Turquie, requête n° 21924/05). La Cour rappelle que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction comporte un aspect négatif, à savoir le droit de ne pas être obligé de manifester sa religion ou d’agir en sorte qu’on puisse tirer comme conclusion qu’un individu a, ou n’a pas, telles convictions. Même laissée vide la case « religion » n’est jamais neutre.
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