Le décret n° 2010-1520 du 9 décembre 2010 porte publication de la convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages, signée à New York le 10 décembre 1962. La loi n° 2007-1163 du 1er août 2007 avait autorisé la France à y adhérer. Cette convention impose aux États signataires de fixer un âge minimum pour le mariage et exige que l’autorité compétente pour le célébrer s’assure du libre consentement des parties, exprimé personnellement, en présence de témoins et après une publicité suffisante (sauf circonstances exceptionnelles) et que le consentement a bien été reçu dans les formes légales par une autorité habilitée. Tous les mariages doivent être inscrits sur un registre officiel.
Il faudra certainement plus qu’une loi pour que cessent les violences conjugales. Mais la loi du 9 juillet 2010, en créant l’ordonnance de protection, envoie un signal fort : la lutte contre les violences conjugales est vraiment devenue une « grande cause nationale ». Parce qu’il s’agit de ne pas baisser la garde, le 24 novembre 2010, un comité de vigilance de la loi sur les violences faites aux femmes a été mis en place ; comité composé de quelques parlementaires qui ont œuvré pour le vote de cette loi. Pourtant, la loi a bel et bien déjà reçu application dans tous ses aspects, même ceux liés à l’exercice de l’autorité parentale. Parfois de façon détournée pour mettre à la porte un mari un peu encombrant, changer les serrures et faire disparaître tout mobilier !
La tâche du juge aux affaires familiales ne sera donc pas aisée, principalement lorsque qu’il sera fait état de violences psychologiques ; et ce, d’autant moins que ses prérogatives sont considérables et lourdes de conséquences pour le conjoint violent (relogement, modification des relations avec l’enfant, etc.).
Une chose est certaine, il ne pourra se contenter de la copie de la plainte déposée auprès d’un service de police. L’ordonnance de protection est destinée à protéger des victimes et non une stratégie de séparation.
Le dossier de l’AJ famille consacré aux violences familiales fait le point sur la question.
Vous trouverez la circulaire du 1er octobre 2010 dans le billet du 14 décembre 2010.
Plan du dossier
. La loi du 9 juillet 2010 et l’ordonnance de protection : une réponse adaptée aux violences intra familiales ?, par Marie-Bénédicte Maizy et Michèle Chopin
. La prise en compte des violences dans le cadre de l’autorité parentale, par Adeline Gouttenoire
. « Brisez le silence avant qu’il ne vous brise ! » : les violences psychologiques, par Odile Belinga
. Ordonnance de protection : quelques remarques après un mois de mise en œuvre par un commissaire de police, par Hervé Vlamynck
. Requête aux fins d’ordonnance de protection
. Modèle d’ordonnance de protection
Le projet de loi « Bioéthique « a beau ne rien dire des mères porteuses (V. notre billet du 21 octobre 2010), le combat se poursuit et les points de désaccord demeurent.
Le 13 décembre 2010, soit la veille de la réunion du bureau national du Parti socialiste portant sur les questions des lois de bioéthique, une soixantaine de personnalités, dont la philosophe Elisabeth Badinter et Irène Théry, ont signé une tribune en faveur d’un encadrement de la gestation pour autrui en France. Ce faisant, ils répondent à ceux – Michel Rocard et Lionel Jospin notamment – qui, il y a trois semaines, s’étaient opposés à la légalisation des mères porteuses.
Finalement, le Parti socialiste a tranché le 14 décembre. C’est non. « Face aux risques que représentent l’instrumentalisation du corps de la gestatrice et sa possible marchandisation, l’interdiction de la gestation pour autrui (GPA) doit être maintenue ».
L’arrêté du 3 décembre 2010 relatif à la formation des personnels intervenant dans les centres de planification ou d’éducation familiale et dans les établissements d’information, de consultation ou de conseil familial est publié au Journal officiel du 10 décembre. Il décrit la formation « Education à la vie » , qui concerne les personnes exerçant des activités d’accueil ou d’information relatives à la vie relationnelle, affective, sexuelle, et la formation du conseiller conjugal et familial.
Il publie le référentiel professionnel des conseillers conjugaux et familiaux qui clarifie les activités attendues et précise les modes d’intervention dans un registre individuel, collectif, pluridisciplinaire et partenarial.
Parce que les dispositions du code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement (C. consom., art. L. 330-1 à L. 334-10) ne s’appliquent pas aux personnes relevant des procédures collectives (C. consom., art. L. 333-3) et excluent, ce faisant, les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée avait laissé six mois au Gouvernement pour procéder à une harmonisation en matière « de droit des procédures civiles d’exécution et de règles applicables au surendettement des particulier ». Ainsi, pour que l’EIRL puisse bénéficier de la procédure de surendettement en ce qui concerne son patrimoine non affecté à son activité professionnelle, l’article L. 333-7 du code de la consommation, modifié par l’ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 précise que les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ne sont pas exclus par principe de la procédure de surendettement et que seul le patrimoine non affecté à une activité professionnelle est concerné par cette procédure.
Et lorsqu’une procédure de surendettement est engagée devant la commission à la demande d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celui-ci indique, lors du dépôt du dossier, si une procédure collective est ouverte à son bénéfice et auprès de quelle juridiction. Lorsqu’une telle procédure est ouverte au bénéfice du débiteur après le dépôt du dossier et avant, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le débiteur en informe la commission de surendettement et indique auprès de quelle juridiction cette procédure a été ouverte.
Après deux tentatives infructueuses, la fille de Liliane Bettencourt avait finalement obtenu, le 17 novembre 2010, du Tribunal d’instance de Courbevoie qu’il ouvre une procédure de mise sous protection de sa mère. La question de la recevabilité de la requête en l’absence de certificat médical est délicate, mais, à l’évidence, pas insurmontable (V. en ce sens notre billet du 8 octobre 2010). Seulement, depuis, Françoise Bettencourt-Meyers a fait savoir qu’elle abandonnait « toutes les poursuites judiciaires ». Le juge des tutelles peut-il être aussi facilement dessaisi dans cette matière qui touche à l’état des personnes ? Ne peut-il pas continuer son instruction ?
En même temps, on lit dans la Presse que Liliane Bettencourt a finalement accepté de signer un « mandat de protection future », et de se soumettre à un premier examen d’un médecin expert, dans les prochains jours, puis tous les six mois. Le cas échant, un mandataire gèrerait alors à sa place ses affaires (Le Monde, 8 décembre 2010).
Le mandat de protection future est une alternative aux mesures de protections judiciaire…
J’aimerais bien avoir votre sentiment sur cette affaire qui, au-delà de son aspect médiatique, pose de véritables questions juridiques.
Finalement, la durée du congé de maternité ne sera pas portée à 20 semaine. Trop cher ! Les ministres européens des affaires sociales et de l’emploi, réunis à Bruxelles, ont rejeté le 6 décembre la proposition du Parlement européen. C’est vraiment dommage. Cette proposition, soutenue notamment par les pédiatres de l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA), allait dans le sens de l’intérêt de l’enfant.
La loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 a institué un plafond de ressources pour l’octroi des majorations à certaines rentes viagères constituées à compter du 1er janvier 1979. Un arrêté du 30 novembre 2010 maintient le plafond de ressources brutes de l’année 2009 applicable en 2011 pour l’octroi des majorations aux rentes viagères constituées à compter du 1er janvier 1979, auprès de la Caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d’assurance vie, à 16 714 euros pour une personne seule et à 31 770 euros pour un ménage.
Un arrêté du même jour fixe la revalorisation des taux de majoration des rentes à 1,5 % pour les rentes constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et les rentes viagères constituées entre particuliers en 2011.
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