Au plus tard le 1er septembre 2011, le juge du tribunal d’instance connaîtra des procédures de surendettement au lieu et place du juge de l’exécution. A Dijon, sans même attendre la publication de la loi n° 2010-1009 du 22 décembre 2010 qui impose ce transfert, le président du Tribunal de grande instance de Dijon, Gilles Rolland, annonçait au début du mois de décembre que ce transfert aurait lieu au 1er janvier 2011 dans les tribunaux d’instance de Dijon, Beaune et Monbard. Les dossiers de la Banque de France leur seront transférés. S’il continuera à gérer le stock des affaires en cours, le tribunal de grande instance ne traitera plus aucun nouveau dossier. « Ce moyen d’anticipation devrait permettre d’arriver à un rythme normal de suivi. Sur un an, le retard devrait être rattrapé », a commenté le président.
Les pratiques variant d’un juge à l’autre quant à la modification ou non de la mention de sexe à l’état civil d’un transsexuel, la circulaire n° CIV/07/10 du 14 mai 2010 est venue préciser que les magistrats « [pourront] donner un avis favorable à la demande de changement d’état civil dès lors que les traitements hormonaux ayant pour effet une transformation physique ou physiologique définitive, associés, le cas échéant, à des opérations de chirurgie plastique (prothèses ou ablation des glandes mammaires, chirurgie esthétique du visage…), ont entraîné un changement de sexe irréversible, sans exiger pour autant l’ablation des organes génitaux ». Reste à savoir ce qu’il faut entendre par « changement de sexe irréversible », un sénateur faisant remarquer qu’aucune des transformations citées dans le texte n’est irréversible à l’exception stricto sensu de la glande mammaire, laquelle peut d’ailleurs être secondairement remplacée par une prothèse. Lire la suite…
L’article 706-113 du Code de procédure pénale issu de la loi 2007-308 du 5 mars 2007 prévoit que « le procureur de la République ou le juge d’instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l’objet ».
Le 28 septembre 2010, la Cour de cassation a confirmé le rejet d’une demande tendant à l’annulation d’un interrogatoire d’un majeur protégé fondée sur l’avis tardif du juge des tutelles, celui-ci ayant été informé en janvier 2010 d’une mise en examen datant de… septembre 2009.
Sans précision sur la nature de la sanction applicable au défaut d’information, la Cour paraît cependant ouvrir la voie à l’annulation.
Si elle ne la retient pas en l’espèce, c’est au motif que le curateur avait été avisé en temps utile et que, par suite, le retard invoqué n’avait pas eu « pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ». (Crim., 28 sept. 2010, n° 10-83.283).
Cette affaire est peut-être l’occasion d’une réflexion sur la place et le rôle du protecteur des organes de protection.
En pratique, sont-ils connus, compris et assurés de façon satisfaisante ?
Laurence Gatti
Faculté de Droit de Poitiers – ERDP – EA1230
Le Droit des successions, dans la collection « Cours Dalloz », présente, pour les étudiants de Master 1, les règles applicables à la transmission d’un patrimoine en cas de décès.
Il traite aussi bien de la dévolution légale, qui a lieu en l’absence de testament, que de la dévolution volontaire, qui opère en présence d’une libéralité.
Il aborde les difficultés posées par la dernière réforme des successions du 23 juin 2006. Il est également à jour de la loi du 5 mars 2007 sur la protection juridique des majeurs et de celle du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription. De nombreux schémas aident à la compréhension de la matière et rendent l’ouvrage très didactique.
Cette deuxième édition actualisée est agrémentée de nouveaux exemples et propose un certain nombre de solutions aux questions liquidatives les plus fréquentes.
L’auteur, Anne-Marie Leroyer, est professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris I Panthéon-Sorbonne).
Les plafonds de l’aide juriditionnelle pour 2011 ont été modifiés par la loi de Finances. La moyenne mensuelle des revenus perçus en 2010 doit être inférieure ou égale à 929 euros pour l’aide juridictionnelle totale et comprise entre 930 et 1 393 euros pour l’aide juridictionnelle partielle. Il convient d’ajouter à ces montants 167 euros pour chacune des deux premières personnes vivant au domicile du demandeur (ex : enfants, conjoint, concubin ou partenaire d’un pacs) et 106 euros à partir de la troisième.
Le décret n° 2010-1759 du 30 décembre 2010 supprime la condition de durée minimale de carrière accomplie en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole (17,5 années) pour bénéficier de la majoration de la retraite de base servie par le régime des personnes non salariées des professions agricoles en application des articles L. 732-54-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Deux arrêtés du 29 décembre 2010 modifient au 1er janvier 2011 le calcul de l’aide personnalisée au logement.
Le décret n° 2010-1778 du 31 décembre 2010 tire les conséquences, pour les conjoints survivants de salariés et de salariés agricoles, du rétablissement de l’assurance veuvage, par l’article 93 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Il en est de même pour le décret n° 2010-1758 du 30 décembre 2010 s’agissant des conjoints de non-salariés agricoles.
Depuis le 1er janvier 2011, les aides familiaux et les conjoints collaborateurs, comme les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont affiliés au régime de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles (C. rur., art. L. 732-56).
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