La circulaire CIV/03/20 du 17 avril 2020 (NOR : JUSC2009856C) vise à présenter le titre I de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19. Lire la suite…
Un certain nombre de nos compatriotes – 70 000 en tout – se trouvent toujours piégés à l’étranger. Impossible pour eux de rentrer en France, les liaisons aériennes ayant été annulées. Et impossible également pour beaucoup de se loger sur place, les hôtels et les maisons d’hôtes ayant fermé leurs portes. Lire la suite…
L’attestation de déplacement peut désormais être présentée sur smartphone et trois nouvelles attestations deviennent obligatoires.
Le justificatif de déplacement professionnel, pour l’heure, n’existe toujours que dans sa version papier. Lire la suite…
Publié au Journal officiel du 4 avril 2020, le décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 autorise l’acte notarié à distance pendant la période d’urgence sanitaire. Lire la suite…
Constituée le 25 mars 2020, la mission sénatoriale de suivi des mesures mises en œuvre par le Gouvernement pour lutter contre l’épidémie de Covid‑19 s’est réunie pour la première fois le 2 avril 2020, par visioconférence, pour procéder à un premier examen des mesures arrêtées par le Gouvernement. Lire la suite…
En application du décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 (JO du 2) et jusqu’au 30 avril 2020, les soins de conservation définis à l’article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des personnes décédées. Quant aux défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès, ils font l’objet d’une mise en bière immédiate. Pour eux, la pratique de la toilette mortuaire est interdite. Lire la suite…
Du fait de la crise épidémique liée à la propagation du coronavirus, le décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 adapte les règles funéraires. Lire la suite…
Outre les ordonnances n° 2020-304 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et n° 2020-306 sur l’aménagement des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, quatre autres ordonnances sur les 25 publiées au Journal officiel de ce jour sont à retenir pour les praticiens du droit de la famille :
. l’ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 portant dispositions temporaires relatives aux assistants maternels et aux disponibilités d’accueil des jeunes enfants ;
. l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux ;
. l’ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour ;
. l’ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale. Lire la suite…
Saisi en urgence par des syndicats de professionnels de santé qui demandent que le Gouvernement prenne des mesures beaucoup plus sévères de confinement notamment en matière de déplacements et de transports, dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la demande. Mais il estime nécessaire de préciser la portée des mesures déjà prises.
Auparavant, il prend le soin de préciser que « le droit au respect de la vie, rappelé notamment par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque l’action ou la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par cet article, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant de cette action ou de cette carence. Toutefois, ce juge ne peut, au titre de cette procédure particulière, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a, dans ce cadre, déjà prises ». Lire la suite…
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