La loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public à compter du 11 avril 2011 est publiée au Journal officiel du 12 octobre ; loi qui avait été définitivement adoptée par le parlement le 14 septembre 2010.
Le 7 octobre dernier, le Conseil constitutionnel a validé la loi sur le seul terrain du contrôle de la proportionnalité. Une réserve toutefois : l’interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l’article 10 de la Déclaration de 1789, restreindre l’exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public.
Une interdiction générale, qui ne concerne dans les faits que 1900 femmes, peut-elle être vraiment proportionnée ? Cette décision laisse songeur… Du côté du Gouvernement, on se réjouit bien évidemment. Le même jour, sur le site du ministère de l’immigration, on pouvait lire :
« En jugeant cette loi conforme à notre Constitution, le Conseil constitutionnel atteste définitivement de son caractère républicain et écarte toute accusation de stigmatisation de l’islam.
Il s’agit d’un jugement important. Le Président de la République l’avait réaffirmé, « le voile intégral n’est pas le bienvenu sur le territoire de la République ». L’adoption de ce texte ne contribue ne aucune façon à une quelconque stigmatisation de l’Islam. L’ensemble des représentants de la religion musulmane l’avaient confirmé : le voile intégral n’est pas une prescription de l’Islam. Il est l’expression d’une dérive communautariste, que notre République ne peut tolérer.
Interdire le voile intégral c’est nous donner toutes les chances de construire un Islam de France, parfaitement intégré et respectueux de nos valeurs républicaines. Notre espace public doit être un échangeur social, à visage découvert, respectueux de l’égalité entre les hommes et les femmes en général, et de la dignité de la femme en particulier.»
Cons. const. 7 oct. 2010, n° 2010-613-DC
Laurent Hénart, président de l’Agence nationale des services à la personne, et Bruno Arbouet, directeur général, présenteront demain le premier réseau social mis en place par un établissement public pour un secteur économique en France. L’occasion de faire également un bilan sur les avancées en termes de professionnalisation.
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Créée par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, l’ordonnance de protection, en vigueur depuis le 1er octobre 2010, nécessitait quelques précisions réglementaires de procédure. C’est chose faite avec le décret n° 2010-1134 du 29 septembre 2010 publié au Journal officiel du 30 septembre 2010.
La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes et aux violences au sein des couples cherche également à protéger les étrangers. Elle admet, à compter du 1er oct. 2010, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour des personnes qui, unies à un ressortissant français ou entrées en France au titre du regroupement familial, bénéficient d’une ordonnance de protection (CESEDA, art. L. 313-12 et L. 431-2) ou encore permet en pareilles circonstances la délivrance d’une carte de séjour aux personnes en situation irrégulière (CESEDA, art. L. 316-3 et L. 316-4). Le texte permet également l’accès à l’aide juridictionnelle, à compter du 1er oct. 2010, pour les étrangers en situation irrégulière qui bénéficient d’une ordonnance de protection (L. 91-647, 10 juill. 1991, art. 3).
A compter du 1er octobre 2010, l’ordonnance de protection remplace le référé-violence aux termes de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010. Le juge aux affaires familiales dispose alors de prérogatives tant civiles que pénales pour mettre à l’abri rapidement les victimes de vilences au sein du couple (existant ou passé), ayant été uni par les liens du mariage ou non.
L’ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée (C. civ., art. 515-11). Il pourra prendre toute une série de mesures : éviction du compagnon violent, fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale, interdiction du port d’armes, etc.
Nous vous renvoyons à la présentation du dispositif que nous avons faite dans l’AJ famille 2010, p. 298 et à l’article de Mmes Marie-Dominique Maizy et Michèle Chopin qui paraîtra prochainement dans cette même revue.
Selon l’Insee, en 2008, 30 % des familles monoparentales ont vécu avec moins de 949 euros par mois, soit 1,6 million de personnes en-dessous du seuil de pauvreté (Insee, Les niveaux de vie en 2008, Insee Première sept. 2010). Combien d’entre elles sont surendettées ? Combien d’entre elles sont en mesure de faire vivre leur famille sans contracter d’emprunts et se trouver dans des situations inextricables ? Autant dire qu’elles n’auront rien à attendre du fichier positif dont l’instauration fait actuellement débat.
Désormais le nombre des décisions de justice consultables sur dalloz.fr s’élève à 1 200 000 ! Ce qui fait 550 000 décisions des juridictions du second degré en plus. De quoi alimenter les recherches et les dossiers de plaidoirie ! De quoi également anticiper les débats et les solutions…
Vite, vite sur dalloz.fr
La loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire est publiée au Journal officiel d’aujourd’hui. Désormais la suspension des allocations interviendra de façon mécanique à l’initiative de l’inspecteur d’académie. Les critiques de l’Unaf notamment n’auront pas réussi à faire fléchir les parlementaires. L’absentéisme sera dorénavant sévèrement sanctionné.
Après une première série d’absences injustifiées l’inspecteur d’académie adressera aux parents un avertissement et saisira le président du Conseil général aux fins de mettre en place un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure d’accompagnement. Une seconde série d’absences non justifiées obligera l’inspecteur d’académie à saisir le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qui suspendra immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant en cause. Les allocations pourront être rétablies avec effet rétroactif si l’enfant fait preuve d’assiduité. Dans le cas contraire, les allocations seront définitivement supprimées les mois d’absence.
Dans sa délibération n° 2010-202 du 13 septembre 2010 relative aux inégalités de genre en matière de retraite, la Halde recommande une nouvelle fois d’ouvrir le droit au versement de la pension de réversion au partenaire pacsé survivant. Elle propose également, entre autres choses, de maintenir à 65 ans l’âge de départ à la retraite à taux plein pour les personnes ayant pris un congé parental ou pour soins apportés à un enfant ou un parent malade, d’augmenter l’allocation versée durant le congé parental et d’intégrer les indemnités journalières versées pendant le congé maternité dans le calcul du montant de la pension, comme proposé par le projet de loi sur les retraites.
Interrogée sur la possibilité pour les victimes d’une usurpation d’identité d’obtenir la disparition totale des mentions inscrites sur leur acte d’état civil, comme celle d’un mariage contracté par l’usurpateur, la ministre de la Justice répond « que les textes régissant l’état civil, et en particulier le décret n° 62-921 du 3 août 1962, ne prévoient pas la possibilité d’effacer les énonciations des actes de l’état civil. » Lire la suite…
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