En ce qui concerne l’organisation des funérailles du défunt, il convient de rechercher par tous moyens quelles avaient été ses intentions et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités. La Cour de cassation approuve une cour d’appel, en l’absence de volonté connue du défunt, d’avoir retenu que sa veuve, avec laquelle celui-ci a vécu pendant plus de trente ans et dont il a eu quatre enfants, était la plus qualifiée pour décider de l’organisation des obsèques, compte tenu de cette vie commune et des liens affectifs, non remis en cause, ayant uni ce couple. La mère du défunt, qui souhaitait une inhumation en Tunisie devra se résigner.
Civ. 1re, 2 févr. 2010, n° 10-11.295, n° 226 F-P+B
La liquidation et le partage, après divorce, de la communauté ayant existé entre deux époux ne sont jamais évidents et laissent place à beaucoup de subtilités. Ce qui vaut à une cour d’appel de voir sa décision partiellement cassée.
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Dans le cadre de difficultés nées de la liquidation et du partage, après divorce, de la communauté, la Cour de cassation approuve une cour d’appel sur plusieurs points mais la censure sur d’autres. Lire la suite…
Une personne, née en Algérie, prétendait à la nationalité française, son grand-père ayant été admis à la citoyenneté française en application de l’ordonnance du 7 mars 1944 conférant la citoyenneté française à certaines catégories de français musulmans particulièrement méritants, dont les Aghas et les Caïds. Il se prévalait encore de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. Son action déclaratoire de nationalité est cependant rejetée, à bon droit selon la Cour de cassation qui s’est prononcée dans un arrêt du 3 février 2010. Cette ordonnance n’a fait que se conformer au principe de l’indépendance des droits civils et des droits politiques en décidant que ces nouveaux citoyens resteraient soumis au statut civil de droit local, sauf manifestation expresse de leur volonté de renoncer au statut de droit local et d’adopter le statut civil de droit commun. En aucun cas, la loi du 11 juin 1994 consacrée à l’indemnisation des personnes visées et non à leur nationalité n’avait entendu lier l’accession à la citoyenneté française à un changement de statut civil, ce dernier impliquant une renonciation expresse au statut civil de droit local. L’existence d’une telle renonciation par le grand-père n’étant pas démontrée et la souscription d’une déclaration de reconnaissance de nationalité par son père, dont il suivait la condition, n’étant pas alléguée, le petit-fils ne pouvait être français.
Civ. 1re, 3 févr. 2010, n° 09-65.366
Voici une décision de la Chambre criminelle, publiée, qui rejette le pourvoi du procureur général de la CA Poitiers, sur un arrêt qui avait reconnu la contravention de violence, mais rejeté la circonstance aggravante fondée sur les anciennes relations ayant existé entre l’auteur et la victime. Motif de la Chambre criminelle : la circonstance aggravante instituée par l’article 132-80 du code pénal (issu de l’article 7 de la loi du 4 avril 2006) n’est applicable qu’aux peines encourues pour un crime ou un délit. Application tout à fait légaliste de la loi, évidemment, mais qui pose une réelle question : à quand une intervention du législateur pour étendre le champ d’application de la loi aux contraventions ou, en tout cas, à certaines d’entre elles ?
Chantal B.
Crim. 16 déc. 2009, n° 09-83.174 (7234 FS-P+F)
Saisi, par un père, en application de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, d’une demande de retour en Italie de ses deux enfants déplacés en France par leur mère, un JAF rend une ordonnance constatant le caractère illicite du déplacement, ordonnant le retour des enfants au lieu de résidence habituelle et rappelant que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. La mère demande la suspension de l’exécution provisoire ; ce que lui refuse le premier président de la Cour d’appel de Grenoble. Pour la Cour de cassation, « c’est à bon droit que l’ordonnance [du premier président] retient, d’abord, que l’article 1210-5 du code de procédure civile disposant que la demande de retour est instruite et jugée en la forme des référés, la décision rendue sur cette demande n’est pas exécutoire de droit par provision et, ensuite, que la décision de retour ne statuant pas au fond sur l’exercice de l’autorité parentale, l’article 1074-1 du code de procédure civile ne lui est pas applicable ».
Civ. 1re, 20 janv. 2010, n° 08-19.267 (62 FS-P+B+I)
Dans un arrêt du 20 janvier 2010, la Cour de cassation affirme que « l’existence d’une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter. Ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres. » Et « l’intention de s’associer en vue d’une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d’un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d’intérêts inhérents au concubinage »
Civ. 1re, 20 janv. 2010, n° 08-13.200 (58 FS-P+B)
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